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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.04.2026 PE25.025878

24. April 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,339 Wörter·~17 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** PE25.***-*** 425 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026 Composition : M. SAUTEREL, juge unique Greffière : Mme Jordan

* * * * * Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2025 par A.________ et B.________ contre les ordonnances de classement rendues le 11 novembre 2025 par le Préfet du district de Lausanne dans les causes n° LAU/01/25/0001448 et LAU/01/25/0001449, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) C.________ est une association inscrite depuis le […] au registre du commerce. Elle exploite une salle de concerts active dans la promotion du [...] à Lausanne. Elle détient une licence de café-restaurant et

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12J001 l'autorisation d'exercer est dévolue à A.________, qui est également directeur de l’association. b) Le 10 février 2025, la Police de Lausanne a adressé à la Police cantonale vaudoise un rapport d'investigation mettant en cause B.________, comme « personne semblant exercer comme agent de sécurité sans cartage valide ». Elle indique que le prénommé était assis sur une chaise devant l’établissement C.________, le 25 janvier 2025 vers 01h10, que « son attitude laissait clairement penser à celle d’un agent de sécurité », qu'une situation similaire avait été constatée le 27 septembre 2024 et qu'une explication du cadre juridique avait été donnée à A.________ le 3 octobre 2024. Le 20 février 2025, la Police cantonale a dénoncé A.________ et B.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour contravention à l'art. 22 du concordat sur les entreprises de sécurité (C- ESéc ; BLV 935.91). Cette dénonciation a été transmise par le Ministère public au Préfet du district de Lausanne comme objet de sa compétence le 4 mars 2025. c) Par ordonnance pénale du 25 mars 2025, le Préfet du district de Lausanne a condamné B.________ pour contravention à l'art. 22 al. 1 et 3 C-ESéc, pour avoir travaillé en qualité d’agent de sécurité pour C.________ sans être carté, à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il a également mis les frais de procédure, par 60 fr., à sa charge. Par courrier du 31 mars 2025, B.________ a fait opposition à cette décision en expliquant qu'il n'avait jamais travaillé comme agent de sécurité au service de l'association en question, mais comme agent d'accueil selon une charte signée le 6 janvier 2025 définissant sa mission et prévoyant notamment qu'il devait contacter la société de sécurité E.________ en cas de situation problématique, respectivement la Police de Lausanne.

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d) Par ordonnance pénale du 25 mars 2025, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ pour contravention à l'art. 22 al. 1 et 3 C-ESéc à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, pour avoir employé, les 27 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 25 janvier 2025 en tout cas, mais probablement sur une période plus longue, B.________ en qualité d’agent de sécurité, alors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune autorisation. Il a également mis les frais de procédure, par 60 fr., à sa charge. Par courrier du 30 mars 2025, A.________ a fait opposition à cette décision en faisant valoir que C.________ n'était pas un établissement de nuit, mais de jour bénéficiant d'une prolongation d'horaire, non soumis à l'obligation de recourir à du personnel de sécurité et que B.________ était un agent d'accueil selon la charte signée précitée. e) Par courrier du 4 avril 2025, interpellée par le Préfet, la Police cantonale s’est déterminée sur les oppositions formées par A.________ et B.________. f) Par courrier du 3 juillet 2025, Me U.________, au bénéfice d’une procuration signée les 1er et 3 juillet 2025 par A.________ et B.________, a indiqué que C.________ n’était pas un établissement de nuit soumis à l’obligation de mettre en place un concept de sécurité et un service d'ordre, mais un établissement de jour au sens de l’art. 4 al. 2 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations de la commune de Lausanne, opérant une prolongation d’horaire au sens de l’art. 7 de ce règlement. B.________ était employé en tant qu’agent d’accueil du public et n'avait exercé aucune fonction d'agent de sécurité. Ainsi, selon le conseil des intéressés, les ordonnances pénales litigieuses violaient le principe de la légalité des délits et des peines en condamnant ceux-ci sur la base d’une norme à laquelle ils n’étaient pas soumis. Me U.________ a conclu au prononcé d’un classement des procédures dirigées contre les prévenus et a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 1'351 fr. 25. A l’appui de cette requête, il a produit un liste d'opérations

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12J001 effectuées les 1er et 2 juillet 2025 par son collaborateur, Me S.________, faisant état de 4 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Le 6 octobre 2025, A.________ et B.________, assistés de Me S.________, ont été entendus en qualité de prévenus par le Préfet. B. Dans deux ordonnances qu’il a rendues le 11 novembre 2025, le Préfet a prononcé le classement des procédures pénales dirigées contre A.________ et B.________, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat. La motivation de ces ordonnances est identique. Le Préfet a retenu que C.________ était au bénéfice d’une licence de café-restaurant et qu’il ne paraissait pas, au vu de ses horaires et de sa clientèle, nécessiter la présence d’agents de sécurité. Celle-ci était assurée par le service de la société E.________, active dans le quartier du Q*** lorsque cela était nécessaire (présence de toxicomanes dans les locaux). Les personnes présentes à l’entrée de l’établissement exerçaient, aux dires des prévenus, une activité d’information et de prévention. Par ailleurs, le rapport de police indiquait que B.________ « sembl[ait] » exercer comme agent de sécurité et précisait qu’il était assis sur une chaise, ce qui ne paraissait pas être une position propre à celle d’un agent de sécurité. Ces décisions ne traitent pas de la question de l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP requise par les intéressés. C. Par acte du 28 novembre 2025, B.________ et A.________ ont recouru, ensemble, par l’intermédiaire de leurs conseils communs Me U.________ et Me S.________, contre ces deux ordonnances, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d’un montant de 2’621 fr. 45 leur est allouée pour l'instance préfectorale. Subsidiairement, ils ont conclu à leur annulation, la cause étant renvoyée au Préfet du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, ils ont conclu à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d’un montant de 1'783 fr.

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12J001 65 TTC leur soit allouée pour la procédure de recours, les frais de celle-ci étant laissés à la charge de l’Etat. Les recourants ont produit des notes d'honoraires pour les deux instances. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J001 E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir contre une décision de classement ne leur octroyant pas d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ et B.________ est recevable. Compte tenu du recours commun et du lien de connexité évident entre les deux ordonnances attaquées, il se justifie de joindre les procédures de recours et de statuer dans un seul arrêt. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dans la mesure où le recours porte uniquement sur la question de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la suite d’une

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12J001 ordonnance de classement et que le montant en cause est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus en faisant valoir que les ordonnances attaquées ne traitent pas leur conclusion en indemnisation. 2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). 2.3 En l’espèce, le non-traitement de la conclusion en paiement des frais de défense constitue une violation claire du droit d'être entendu des recourants. Toutefois, l’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'appréciation en fait et en droit pour trancher le principe et la quotité de l’indemnité demandée. Le renvoi de cette question à l'autorité préfectorale constituerait une formalité excessive et retarderait inutilement l'issue du litige, si bien que le traitement en deuxième instance des conclusions fondées sur l'art. 429 CPP constitue une réparation suffisante. 3.

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12J001 3.1 Les recourants requièrent une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant la Préfecture. Ils font valoir, en substance, qu’ils ont bénéficié d’une ordonnance de classement, que l’intervention d’un conseil était nécessaire dans la mesure où la dénonciation de la Police cantonale et les ordonnances pénales soulevaient des questions de nature juridique, qu’ils ont tenté de limiter le temps d’intervention de leurs conseils notamment en adressant leur courrier du 3 juillet 2025 détaillant les motifs pour lesquels il n’était pas admissible de les condamner et sollicitant l’annulation de leurs auditions, que l’autorité intimée a décidé de les entendre malgré cela et qu’il était légitime qu’ils soient assistés à cette occasion. Les recourants soutiennent également que l’autorité intimée aurait violé l’art. 429 al. 2 CPP en ne les interpellant pas sur leur droit à une indemnité avant de rendre sa décision, alors qu’ils avaient formulé une conclusion en indemnisation dans leur courrier du 3 juillet 2025, et que les conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne seraient pas réunies. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées).

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L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le Préfet a laissé les frais de première instance à la charge de l'Etat, mais n'a pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il faut donc déterminer si le recours à un avocat était raisonnable ou déraisonnable, question distincte de celle du sort des frais. L'infraction était objectivement légère tant comme contravention cantonale limitée par une sanction pécuniaire maximale que comme comportement humain supposé fautif n’apparaissant pas grave. L'enjeu économique était réduit, puisqu'il s'agissait de s'opposer pour chacun des dénoncés à 500 fr. d'amende et à 60 fr. de frais. Il n'y avait pas de contestation factuelle à proprement parler, mais il fallait déterminer, sur le plan du droit administratif et contractuel, la nature du travail effectué à la porte de l'établissement par B.________ et établir qu'il ne s'agissait pas d'une activité d'agent de sécurité, de même

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12J001 que montrer que l'établissement public n'était pas soumis à l'obligation de disposer d'une sécurité privée. Selon les procurations et listes d'opérations produites, B.________ et A.________ ont consulté un avocat au début du mois de juillet 2025, alors qu'ils avaient déjà argumenté dans leurs lettres personnelles d'opposition et motivé de manière pertinente l'inexistence des contraventions en la prouvant par la production de la charte régissant la fonction de B.________ et le statut – non nocturne – de l'établissement selon sa licence. Ces moyens ont certes été présentés à nouveau par leur conseil, mais ils l'étaient déjà suffisamment auparavant pour convaincre l'autorité pénale de les libérer, ce qu'elle a fait sans difficulté. Il en découle que les recourants étaient parfaitement en mesure de se défendre seuls et que le recours à un avocat n'était pas raisonnable. Mal fondé, le grief des recourants doit ainsi être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances du 11 novembre 2025 confirmées, leurs dispositifs devant être complétés par l’ajout d’un chiffre Ibis refusant l’allocation de l’indemnité requise. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’A.________ et par moitié à la charge de B.________, dès lors qu’ils succombent (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de leur recours, il n’y pas lieu d’octroyer aux recourants l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’ils ont requise pour la procédure de recours.

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12J001 Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours est rejeté. III. Les ordonnances de classement rendues le 11 novembre 2025 par le Préfet du district de Lausanne sont confirmées, leurs dispositifs étant complétés par l’ajout du chiffre Ibis suivant : « I.bis refuse d'allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. » IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 405 fr. (quatre cent cinq francs), à la charge d’A.________ et par moitié, soit par 405 fr. (quatre cent cinq francs), à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me U.________ et Me S.________, avocats (pour B.________ et A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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