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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.024696

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,536 Wörter·~8 min·1

Volltext

12J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 51 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 janvier 2026 Composition : M. MAYTAIN , juge unique Greffière : Mme Kaufmann

* * * * * Art. 384 let. b, 395 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2025 par A.________ contre le prononcé rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Par ordonnance pénale municipale du 29 juillet 2025, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains (ci-après : Commission de police) a condamné A.________ à une amende de 230 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Il lui était reproché, lors d’un contrôle de police effectué le 17 janvier 2025 dans

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12J001 l’enceinte de la station-service B.________, à Q***, alors qu’il était à l’arrêt mais que le moteur du véhicule qu’il conduisait tournait, de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité et de n’avoir pas été en possession de son permis de conduire. Il lui était également reproché d’avoir, lors de ce contrôle, adopté une attitude oppositionnelle – notamment en demandant s’il s’agissait d’un contrôle au faciès – et injurieuse envers les agents, faisant remarquer à un tiers que « ces connards » n’avaient que ça à faire. b) Par courriel du 5 septembre 2025 adressé à la Commission de police, A.________ a indiqué qu’il souhaitait être entendu personnellement concernant les faits reprochés. Il requérait également l’audition du policier l’ayant contrôlé. Il précisait s’être déjà opposé à un contrôle et aux amendes abusives et acharnées du fonctionnaire en question en janvier dernier. Il ajoutait ne pas avoir d’argent à engager dans des procédures pénales, tout en soulignant qu’il ne paierait pas d’« amendes données au faciès sans réel motif ». c) Par avis du 18 septembre 2025, la Commission de police a fait savoir à A.________ que faute de signature, l’opposition contenue dans son courrier du 5 septembre 2025 était irrecevable. Le délai d’opposition était en outre échu. Un délai de dix jours était imparti à A.________ pour cas échéant retirer son opposition, respectivement régler le montant dû, avant que celle-ci ne soit transmise au Tribunal de police afin qu’il constate son irrecevabilité, procédure qui était susceptible d’occasionner des frais. d) Par courriel du 3 octobre 2025, A.________ a notamment fait savoir qu’il « maint[enait] sa contestation ». e) Par avis du 7 octobre 2025, la Commission de police a indiqué qu’elle transmettrait l’opposition au Tribunal de police, tout en précisant qu’un retrait d’opposition restait possible, tout comme, si demandé, un paiement en cinq mensualités. B. Par prononcé du 18 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable

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12J001 l’opposition interjetée par A.________ le 5 septembre 2025 par voie électronique (I), a dit que l’ordonnance n° 1064069 rendue le 29 juillet 2025 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Cette autorité a constaté que l’ordonnance querellée avait été notifiée à A.________ le 5 août 2025 et que dès lors l’opposition datée du 5 septembre 2025 était manifestement tardive. Elle était également irrecevable parce qu’elle avait uniquement été transmise par voie électronique. Ce prononcé a été notifié à A.________ par pli du 18 novembre 2025, distribué le 20 novembre 2025. C. Par acte du 24 décembre 2025, A.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP, applicable aux ordonnances pénales municipales par renvoi de l’art. 10 LContr [loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let.

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12J001 b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 1.2 En l’espèce, le prononcé du 18 novembre 2025 a été adressé le même jour, par pli recommandé, à A.________. Selon le suivi d’envoi des recommandés de la Poste suisse, ce pli a été distribué au recourant le 20 novembre 2025. Le délai de dix jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le 30 novembre 2025. Cette date tombant un dimanche, il était reporté au 1er décembre 2025. Partant, le recours déposé le 26 décembre 2025 est tardif et donc irrecevable. 2. 2.1 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

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12J001 2.2 En l’espèce, dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - A.________, - Ministère public central,

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12J001 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Président de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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