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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.023791

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,137 Wörter·~16 min·2

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 132 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * * Art. 130 let. b, 131, 141 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE25.023791, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) X.________, de nationalité E***, titulaire d’un permis B, est né le ***2007. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 6 août 2025, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-

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12J010 après : Ministère public), à 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr. pour blanchiment d’argent. b) Le 29 avril 2025, Z.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, R.________, S.________ et T.________. Il leur reprochait les faits suivants : 1. Le 27 avril 2025, à Q***, X.________ aurait injurié Z.________. 2. Le 27 avril 2025, à L***, en compagnie de R.________, S.________ et T.________ (mineurs déférés séparément), X.________ aurait asséné des coups de poing et des coups de pied à Z.________, lui occasionnant ainsi des blessures. En outre, il lui aurait dit : « essaie de porter plainte, tu verras ». Le 3 juin 2025, l’Unité de médecine des violences du CHUV a produit un constat médical concernant X.________ (P. 4/3). Le 19 août 2025, la police a entendu les quatre personnes qui auraient participé aux faits dénoncés par le plaignant (PV aud. 2 à 5). c) Le 13 novembre 2025, le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour agression, injure et menaces. Le 10 décembre 2025, Me Domenico Di Cicco a été désigné en qualité de défenseur d’office de X.________. B. Le 30 décembre 2025, par son défenseur d’office, X.________ a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d’audition du 19 août 2025, ainsi que le retranchement des procès-verbaux d’audition du même jour de ses trois comparses présumés, pour le motif qu’ils avaient été entendus sans l’assistance d’un avocat alors que les faits reprochés justifiaient l’assistance d’une défense obligatoire.

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12J010 Par ordonnance du 9 janvier 2026, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement du dossier de son procèsverbal d’audition du 19 août 2025 (I), a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition du 19 août 2025 de R.________, S.________ et T.________ (II à IV), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V). La procureure a retenu que le prévenu avait été entendu par la police lors de l’enquête préliminaire, qu’il avait renoncé à l’assistance d’un avocat et que, selon la jurisprudence, son audition pouvait se tenir sans la présence d’un défenseur. Elle a ajouté que, en application de l’art. 159 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), même si le prévenu avait été assisté d’un avocat dit « de la première heure », ce dernier n’aurait de toute manière pas pu assister aux auditions des autres participants à la procédure, soit de ses coprévenus. C. Par acte du 23 janvier 2026, par son défenseur d’office, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la confirmation de la désignation de Me Domenico Di Cicco comme défenseur d’office, et principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au retranchement du dossier des quatre procès-verbaux d’audition du 19 août 2025, soit le sien et ceux de ses trois comparses présumés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 8

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12J010 octobre 2025/731 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/413 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). X.________ a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester la licéité de son propre procès-verbal d’audition du 19 août 2025 et à demander le retranchement de cette pièce du dossier, de sorte que son recours est recevable sur ce point. En revanche, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à faire de même en ce qui concerne les procès-verbaux d’audition de ses trois coprévenus. En effet, les art. 130 à 132 CPP relatifs à la défense obligatoire et à la défense d’office, ainsi que l’art. 141 CPP relatif à l’exploitabilité des moyens de preuve, ne protègent que les intérêts de la personne concernée par la défense obligatoire ou la défense d’office en cause, et non les intérêts d’éventuels coauteurs. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir que son défenseur d’office aurait dû être présent lors des interrogatoires des autres prévenus, ne mentionne en particulier pas l’art. 159 CPP ni n’essaie de contrer la motivation de l’ordonnance qui repose sur cette disposition. Le recours, en tant qu’il conclut au retranchement du dossier des procèsverbaux d’audition du 19 août 2025 de R.________, S.________ et T.________, doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que, dans la mesure où les faits reprochés constituaient indiscutablement un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP – à savoir que l’infraction d’agression (art. 134 CP) lui

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12J010 était imputée et qu’il en découlait un risque d’expulsion –, la police aurait dû saisir le Ministère public afin de permettre la mise en œuvre d’une défense obligatoire avant son audition du 19 août 2025. Il considère que la police aurait pu déterminer la gravité des faits reprochés à plusieurs égards : elle a utilisé plusieurs fois le terme « agression » lors de son audition et celles des trois autres prévenus ; dans un courriel du 30 avril 2025, le conseil du plaignant a soutenu que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d’une « agression au sens pénal » ; et le rapport de l’Unité de médecine des violences du CHUV du 3 juin 2025, qui retranscrit les propos du plaignant, s’est également référé à une agression. Le recourant ajoute que le fait qu’il ait indiqué, au début de son audition, qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat n’est pas déterminant puisque cette renonciation ne saurait rendre licite une mesure d’instruction administrée en l’absence d’un défenseur obligatoire. Par conséquent, recueilli en violation de l’art. 131 CPP, son procès-verbal d’audition du 19 août 2025 est inexploitable. 2.2. 2.2.1 L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. Le prévenu doit en particulier avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La défense obligatoire ne résulte ni de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ni de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ni encore de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 149 IV 196 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.3.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.2). En instituant la défense obligatoire, la Suisse va au-delà des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue par les conditions minimales qui en résulteraient pour instaurer une telle défense (ATF 149 IV 196 précité). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire

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12J010 sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné ; il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, 132 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. c et 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les réf.). 2.2.2 Le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP). Il peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander la désignation de celui-ci en tant que défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Un tel droit pour le prévenu ressort expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses investigations autonomes. Selon cet article, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (ATF 144 IV 377 consid. 2). 2.2.3 L'exploitabilité des moyens de preuves obtenus illégalement est réglée par l'art. 141 CPP. Selon cet article, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP sont absolument inexploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins

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12J010 que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du recourant du 19 août 2025 que celui-ci a été entendu – comme du reste ses coprévenus – par la police en qualité de prévenu pour les faits suivants : « voies de fait et injure, survenus à la Gare de L***, DI 27.04.2025, entre 0500 et 0600 » (PV aud. 5, D. 2, p. 1). A cette occasion, il s’est vu remettre le formulaire des droits et obligations du prévenu, a déclaré qu’il avait compris celui-ci et qu’il avait pris note qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur. Il a expressément indiqué qu’il ne voulait pas, respectivement qu’il n’avait pas besoin d’un avocat pour le moment (PV aud. 5, R. 2, p. 2). Il n’est pas contestable que cette audition a eu lieu dans le cadre des investigations policières, soit antérieurement à l’ouverture de l’instruction par la direction de la procédure, qui a eu lieu le 13 novembre 2025. En outre, le recourant, dûment informé de ses droits de prévenu, a renoncé à l’assistance d’un avocat. C’est en vain que le recourant soutient qu’une défense obligatoire aurait dû être mise en œuvre avant son audition par la police dans la mesure où il lui était reproché des faits relevant de l’infraction d’agression, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 134 CP). Il perd en effet de vue que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre d'une investigation policière et que la défense obligatoire ne commence formellement qu'après l’enquête préliminaire de la police (consid. 2.2.1 supra), même si cette dernière vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Les termes évoqués au cours de l’audition pour

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12J010 qualifier les événements, soit « voies de fait », « bagarre » ou « agression », n’importent donc pas. Aussi la direction de la procédure n'était-elle pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police, ce d’autant qu’il n’apparaît pas qu’elle a été informée de cette audition et que celle-ci n’a eu lieu que pour des voies de fait et des injures, soit des infractions n’entraînant pas une peine privative de liberté ou une mesure d’expulsion. Vu ces éléments, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que l’audition du 19 août 2025 du recourant par la police pouvait se tenir sans la présence d’un avocat et qu’il a considéré que le procès-verbal de cette audition était exploitable. Le rejet de la requête du recourant tendant au retranchement de cette pièce du dossier doit par conséquent être confirmé. 3. Me Domenico Di Cicco a été désigné en qualité de défenseur d’office du recourant le 10 décembre 2025. Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP – l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]) –, la conclusion préalable de X.________ tendant à être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (CREP 6 novembre 2025/666 ; CREP 26 mars 2024/235). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure recours sont fixé à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

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12J010 Au vu du travail accompli par Me Domenico Di Cicco, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 janvier 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Domenico Di Cicco, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Domenico Di Cicco, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Domenico Di Cicco, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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