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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 PE25.023651

19. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,067 Wörter·~20 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 475 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 7 juillet 2025, la société E.________ (ci-après : E.________), représentée par I.________ AG, a déposé une plainte pénale pour « [a]bus de confiance, éventuellement soustraction d’une chose mobilière et autres

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12J010 délits possibles » contre B.________, née en Q*** le ***1969, mariée, ressortissante de R***, bénéficiant d’un permis d’établissement en Suisse. La société E.________ exposait avoir conclu, le 19 novembre 2020, un contrat de leasing avec B.________, portant sur un véhicule Mercedes-Benz […], châssis no WDC […], immatriculé VD […], d’une valeur de 56'000 fr., pour une durée de 60 mois, demeurant la propriété de la société de leasing. Cette dernière, qui avait résilié le contrat par courrier du 11 mars 2024 avec effet immédiat au 12 mars 2024, reprochait à B.________ de ne pas s’être conformée à son obligation de restitution, d’avoir conservé le véhicule et empêché la société E.________ d’en reprendre possession en l’emmenant en Q*** au domicile de son époux. b) Le 15 octobre 2025, B.________, entendue par la police en qualité de prévenue (PV aud. 1) a reconnu avoir déjà conclu deux contrats de leasing avec la société E.________. Le premier concernait une BMW qu’elle avait restituée une année auparavant car elle ne parvenait plus à s’acquitter des mensualités. Le second, conclu en novembre 2020, portait sur la Mercedes-Benz […] et devait prendre fin le 6 décembre 2025, ce qui lui avait été confirmé par un courrier de la société E.________ du 14 mai 2025 qu’elle a produit lors de son audition. La prévenue a expliqué qu’elle avait payé le montant de 8'000 fr. en cash au moment de la conclusion du contrat et qu’elle devait s’acquitter d’un montant de 738 fr. par mois durant 5 ans. Elle a précisé qu’elle ne savait pas encore si elle pourrait payer le montant résiduel de 8'000 fr. au mois de décembre ou si elle devrait demander un arrangement de paiement (PV aud. 1, R. 5). B.________ a reconnu que le véhicule en leasing se trouvait en Q*** depuis le mois de mai et qu’il était stationné au domicile de son époux, à T***. Elle a indiqué qu’elle ne comprenait pas le but de la plainte de la société E.________, qu’elle ne savait pas qu’elle n’avait pas le droit de quitter la Suisse avec le véhicule et qu’elle était à jour dans le paiement des mensualités du leasing. Sur ce dernier point, elle a produit un courriel de la société E.________ du 10 octobre 2025 confirmant que les mensualités étaient effectivement payées (PV aud. 1, R. 6). Concernant enfin le courrier recommandé du 11 mars 2024, par lequel la société E.________ avait résilié le contrat de leasing et ordonné la saisie

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12J010 du véhicule, B.________ n’a ni admis ni nié l’avoir reçu mais elle a reconnu avoir eu un contact téléphonique houleux avec un représentant de la société E.________ à ce sujet. Elle a ajouté que dès lors qu’elle avait compris que cela posait un problème que le véhicule se trouve en Q***, elle allait le faire réacheminer en Suisse (PV aud. 1, R. 7). c) Le 6 janvier 2026, la procureure assistante (ci-après : la procureure) a imparti à B.________ un délai échéant le 25 janvier 2026 pour procéder à la restitution du véhicule litigieux à la société I.________ AG ; la prévenue n’y a pas donné suite. Aux dires de la prévenue, les autorités […] auraient saisi le véhicule dans le courant du mois de janvier 2026. d) Par courrier du 27 février 2026, B.________ a sollicité la désignation de Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 5 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit que B.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), assortie d’un sursis de 2 ans (III), l’a en outre condamnée à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé la société E.________ à agir devant le juge civil (V), a refusé de désigner Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office de B.________ (VI) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de cette dernière (VII). S’agissant du refus de désignation d’un défenseur d’office, la procureure a considéré que les conditions de l’art. 132 CPP n’étaient pas réunies, la cause ne présentant ni complexité particulière, ni gravité significative au regard de la peine encourue et retenue dans l’ordonnance pénale rendue simultanément.

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12J010 C. Par acte du 18 mai 2026, B.________, représentée par Me Daniel Trajolivic, a recouru contre le refus de lui désigner un défenseur d’office. Au préalable, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de son recours et la désignation de Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office. Elle a ensuite conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa requête de désignation d’un défenseur d’office soit admise, Me Daniel Trajilovic lui étant désigné comme tel à compter du 27 février 2026, à l’octroi d’une indemnité de 628 fr. 50 en faveur de son défenseur d’office et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le même jour, B.________, représentée par Me Daniel Trajolivic, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 5 mai 2026.

E n droit :

1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du

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12J010 Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue, dans sa composante du droit d’obtenir une décision motivée. Elle soutient que la motivation du Ministère public quant au refus de lui désigner un défenseur d’office serait manifestement insuffisante, la procureure n’ayant pas expliqué en quoi l’analyse des faits reprochés et leur qualification juridique seraient suffisamment simples pour qu’une personne non assistée puisse les affronter seule. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.

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12J010 Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, la procureure a exposé que la cause ne présentait ni complexité particulière, ni gravité significative au regard de la peine encourue et retenue dans l’ordonnance pénale rendue simultanément. Cette motivation est certes succincte ; elle est toutefois claire et contient tous les motifs pour lesquels la procureure a considéré que la requête de désignation d’un défenseur d’office devait être refusée, de sorte qu’elle respecte la jurisprudence en la matière. Au demeurant, la prévenue et son conseil l’ont très bien comprise puisqu’ils l’ont utilement attaquée. Il s’ensuit que le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un second grief, la recourante conteste l’appréciation de la procureure selon laquelle la cause ne présenterait aucune complexité particulière si bien qu’elle serait en mesure de se défendre seule. Elle soutient que la seule poursuite de l’usage d’un véhicule après la fin d’un contrat de leasing ne suffit pas nécessairement à réaliser un abus de confiance et que les éléments constitutifs de cette infraction devraient être analysés plus en détail, notamment à l’aune des communications contradictoires qu’elle a reçues de la société E.________, ce qu’on ne saurait attendre d’un justiciable non assisté. Elle fait en outre valoir que la pluralité des intervenants, le litige contractuel sous-jacent et la dimension internationale du litige rendraient la cause particulièrement complexe et justifieraient ainsi la désignation d’un défenseur d’office. 3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

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12J010 Ces deux conditions sont cumulatives ; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que

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12J010 son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, il est constant que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. La question litigieuse est celle de savoir

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12J010 si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ; celle-ci s’analyse au regard de la gravité et de la complexité de l’affaire, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP. En l’occurrence, la peine concrètement envisagée au vu de l’ordonnance pénale rendue le 5 mai 2026 est une peine pécuniaire de 60 jours-amende assortie d’un sursis, de sorte qu’elle est relativement légère, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. L’objet de la contestation réside donc dans la complexité de la cause, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue ne saurait surmonter seule. D’emblée, il faut relever que la recourante vit en Suisse depuis dix ans et se trouve au bénéfice d’un permis C. Auparavant, elle a vécu plusieurs années en R***, pays dont elle a obtenu la nationalité. Dans ce contexte, il n’est pas établi qu’elle rencontrerait des difficultés à comprendre le français ; elle a d’ailleurs renoncé à un interprète lors de son audition du 15 octobre 2025. Dans son recours, elle ne prétend pas qu’elle aurait peiné à comprendre les faits de la cause en raison d’un obstacle de langue. Par ailleurs, les faits de la cause ne présentent aucune complexité particulière. Les explications fournies par la prévenue lors de son audition du 15 octobre 2025 (PV aud. 1) démontrent qu’elle avait bien compris en quoi consistait un contrat de leasing, peu importe qu’elle ait employé des termes adéquats ou juridiques. Le mécanisme effectif d’un tel contrat était clair pour elle, notamment le fait qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule et qu’au terme du contrat se posait la question du rachat final du véhicule ou de sa restitution. Aussi, même sans connaissances juridiques, elle pouvait aisément comprendre que celui-ci devait être restitué – autrement dit qu’elle ne pouvait plus l’utiliser – en raison de la résiliation du contrat, intervenue le 11 mars 2024 pour le lendemain. Le problème n’était pas de se déplacer à l’étranger avec un véhicule en leasing, comme elle semble le penser, mais bien de le conserver alors que le contrat avait été résilié. Certes, les correspondances des 14 mai et 10 octobre 2025 de la société E.________ semblent contradictoires, mais le courrier du 11 mars 2024 précisait que la saisie du véhicule avait été

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12J010 ordonnée. Aussi, bien que la prévenue a indiqué de ne pas se souvenir de ce courrier de résiliation, elle a reconnu avoir eu un contact téléphonique houleux avec un représentant de la société E.________ à ce sujet. Dans ce contexte et quand bien même la société de leasing a donné des informations contradictoires, la prévenue ne pouvait pas simplement ignorer son obligation de restitution et partir à l’étranger. Il lui incombait, à tout le moins, de clarifier la situation. Pour sa défense, il suffisait à la prévenue de produire les courriers selon lesquels elle aurait été autorisée à conserver et utiliser le véhicule, ce qui ne nécessite pas l’intervention d’un avocat. Lors de son audition du 15 octobre 2025, la prévenue a d’ailleurs produit les correspondances qu’elle jugeait utiles alors même qu’elle n’était pas assistée. Concernant l’aspect civil des faits, la procureure – dans son ordonnance pénale du 5 mai 2026 – a renvoyé la société E.________ à agir devant le juge civil. En conséquence, aucune question civile n’a été discutée, si bien qu’on ne décèle aucune difficulté en raison des interactions entre le droit pénal et le droit civil. Le refus de désigner un défenseur d’office dans la procédure pénale ne signifie pas que l’assistance judiciaire serait refusée à la prévenue si un procès civil devait avoir lieu, de sorte que cet argument n’est d’aucun secours à la recourante. S’agissant de la pluralité des intervenants, celle-ci n’est pas de nature à complexifier les faits. La société de leasing a fait appel à une société de recouvrement et, plusieurs mois après son audition – étant rappelé que la prévenue avait compris au plus tard à ce moment-là qu’elle devait restituer la voiture –, la police […] aurait saisi le véhicule parce que la recourante ne s’est pas conformée à son obligation de restitution nonobstant le délai supplémentaire accordé par la procureure jusqu’au 25 janvier 2026. Là encore, il ne s’agit pas de différents protagonistes dont on ignorerait le rôle de chacun, mais d’une succession d’intervenants avec un rôle clair et distinct. Il n’y a strictement aucune complexité à cet égard. Enfin, quant à la « dimension internationale » du litige, outre le fait que le véhicule a été saisi en Q***, il n’y a aucun élément d’extranéité.

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12J010 A cet égard, il faut rappeler que si la voiture a été saisie par les autorités […] au mois de janvier 2026, c’est parce que la recourante ne l’a pas restituée ni même réacheminée en Suisse spontanément, malgré son engagement en ce sens lors de son audition du 15 octobre 2025. La prévenue n’a pas non plus donné suite au courrier de la procureure du 6 janvier 2026 l’invitant à restituer le véhicule. Dans ce contexte, la « dimension internationale », dont la recourante est seule responsable, ne permet pas d’apprécier différemment la complexité de la cause. Au vu de ce qui précède, l’affaire ne présente ni gravité ni complexité particulière qui justifierait la désignation d’un défenseur d’office à B.________ pour la sauvegarde de ses intérêts. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner l’indigence dont la recourante se prévaut. La cour de céans ne décèle par ailleurs aucun autre motif qui justifierait l’intervention d’un défenseur d’office. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à B.________. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 mai 2026 confirmée. Au vu du sort du recours, d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mai 2026, en tant qu’elle refuse la désignation d’un défenseur d’office à B.________, est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cents dix francs), sont mis à la charge de B.________ . V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure assistante du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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