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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.023478

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·624 Wörter·~3 min·1

Volltext

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 5048 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2025 par B.________ pour déni de justice ou retard injustifié dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 octobre 2025, B.________, par son conseil de choix, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre inconnu en raison d’infractions contre l’intégrité sexuelle dont elle aurait été la victime.

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10J020 A l’appui de sa plainte, la prénommée a formulé des réquisitions de preuve, réitérées les 21 et 27 octobre 2025. 2. Par acte du 13 novembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice, en concluant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de statuer sur les réquisitions de preuve qu’elle avait formulées. 3. Le 26 novembre 2025, interpellé à cet effet, la procureure a notamment indiqué qu’un mandat d’investigation avait récemment été confié à la police. 4. Le 10 décembre 2025, interpellé à son tour, le conseil de B.________ a déclaré retirer le recours, dans la mesure où il n’avait plus d’objet compte tenu des mesures d’instruction entreprises. 5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Aucune indemnité n’a été demandée.

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10J020 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Bénard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’est vaudois, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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