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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 437 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché
* * * * * Art. 29 al. 2 et 3 Cst. ; 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 24 octobre 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre son époux C.________ pour notamment injures, menaces, contrainte, violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien (P. 4). Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur.
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12J010 b) Le 30 octobre 2025, la procureure a informé la plaignante que sa plainte n’était pas suffisamment motivée et l’a invitée à préciser plusieurs points. Elle a en outre indiqué qu’au vu du manque d’élément, elle ne pouvait pas statuer sur sa requête s’assistance judiciaire. Dans le délai prolongé au 22 décembre 2025, la plaignante a précisé sa plainte et a produit plusieurs pièces en relation avec ses allégations. c) L’audience de conciliation prévue le 12 février 2026 a dû être reportée, malgré la présence des parties et de leurs conseils, en raison du fait que B.________ ne s’exprime pas en français et qu’aucun interprète n’avait été demandé ou convoqué. d) Le 5 janvier 2026, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour : « - entre janvier 2025 et le 24 octobre 2025, ne pas s’être acquitté, ou que partiellement, de la contribution d’entretien due à son épouse de 2'000 fr. par mois » ; - les 8 et 15 octobre 2025, à Lausanne, avoir traité son épouse de « pute ». ». e) Le 26 mars 2026, B.________ a déposé un complément de plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour notamment des infractions de diffamation, calomnie, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. (P. 15). f) Le 2 avril 2026, la procureure a étendu l’instruction pénale ouverte contre C.________ pour s’être rendu, les 19 janvier 2026, 17 février 2026, 2 mars 2026 et 11 mars 2026, au domicile de B.________ malgré une ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement Lausanne lui interdisant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher du domicile ou du lieu de travail de B.________. Celle-ci a réitéré sa requête tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de
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12J010 l’assistance judiciaire et à ce que Me Jeton Kryeziu soit désigné en qualité de défenseur d’office en sa faveur. B. a) Par lettre du 7 avril 2026, valant ordonnance, la procureure a rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur de B.________. Elle a expliqué qu’à la suite du complément de plainte du 26 mars 2026, C.________ paraissait s’être rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, que les messages produits à l’appui de la plainte pénale déposée par B.________ étaient en langue albanaise, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier leur contenu, et qu’au vu des infractions reprochées à l’intimé à ce stade, une telle désignation ne s’imposait pas. Le pli contenant cette décision a été adressé à la plaignante en courrier A et ladite décision n’indiquait aucune voie de recours. b) Par courrier du 9 avril 2026, B.________ a précisé sa plainte du 26 mars 2026 et a notamment produit une traduction détaillée des différents messages permettant selon elle de constater la commission d’autres infractions pénales par le prévenu. C. Par acte du 20 avril 2026, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée, Me Jeton Kryeziu étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans ses déterminations du 7 mai 2026, la procureure a en substance indiqué que les faits objets de la cause étaient simples et ne présentaient aucune difficulté tant en fait qu’en droit, qui justifieraient la présence d’un avocat pour la défense des intérêts de la partie plaignante. Elle a précisé qu’en date du 7 avril 2026, les faits dénoncés dans la plainte
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12J010 du 26 mars 2026 ne pouvaient pas être clairement déterminés, les messages produits n’ayant pas été traduits. Enfin, s’agissant de l’égalité des armes invoquée par la recourante, elle a précisé que le prévenu était assisté d’un défenseur de choix et non d’un défenseur d’office. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante le 8 mai 2026 et celle-ci a répliqué le 18 mai 2026. Le 20 mai 2026, la recourante a transmis à la Chambre de céans la copie d’une nouvelle dénonciation pénale contre C.________ adressée le même jour au Ministère public. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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12J010 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vu rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et fait grief au Ministère public de ne pas avoir analysé la condition de l’indigence. Elle explique qu’elle se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, notamment en raison d’une saisie sur son salaire. Elle précise ne disposer que du minimum vital strict, accordé pour elle-même et sa fille, afin de subvenir à leurs besoins essentiels. Elle indique également faire l’objet d’une procédure de poursuite initiée par C.________ pour un montant particulièrement élevé et contesté ; ladite poursuite étant d’ailleurs à l’origine de la plainte qu’elle a déposée pour contrainte. Elle rappelle qu’elle ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires, ce d’autant plus que ses connaissances linguistiques en langue française sont « basiques ». Elle reproche également à la procureure de ne pas avoir analysé les infractions dénoncées dans sa plainte pénale du 26 mars 2025 et, partant, de ne pas avoir procédé à l’examen des chances de succès. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1).
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12J010 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 14
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12J010 ad art. 136 CPP). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 ; TF 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus
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12J010 l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.3 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, pour bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, la recourante doit remplir les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assistée. Or, dans son ordonnance, la procureure s’est limitée à indiquer que, compte tenu des infractions reprochées au prévenu, elle ne donnerait pas une suite favorable à la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur de B.________. Dans ses déterminations du 7 mai 2026, la magistrate s’est bornée à relever que les faits étaient simples et ne présentaient aucune difficulté particulière, sans en indiquer les motifs.
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12J010 Ce faisant, la procureure n’a procédé à aucune analyse concrète de la situation financière de B.________, ni examiné la nature et l’étendue des infractions dénoncées, lesquelles sont multiples et portent sur des faits s’étendant sur une période de plus de cinq mois. Elle n’a pas davantage tenu compte du contexte du dépôt de plainte et des difficultés linguistiques de l’intéressée, laquelle ne maîtrise que difficilement le français. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’audience de conciliation fixée au 12 février 2026 a dû être reportée faute de la présence d’un interprète permettant d’assurer la traduction des échanges avec l’intéressée. Force est dès lors de constater que la motivation de l’ordonnance entreprise est insuffisante. Afin de garantir le respect du principe de la double instance, il convient de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle examine ces différents points, et notamment qu’elle détermine si l’affaire présente des difficultés que la recourante ne serait pas en mesure de surmonter sans l’assistance d’un avocat, puis rende une nouvelle décision motivée. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête de B.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Jeton Kryeziu est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le
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12J010 tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Jeton Kryeziu est désigné en tant que conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Jeton Kryeziu est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________, par
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12J010 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :