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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.07.2026 PE25.019207

1. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,604 Wörter·~18 min·7

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 510 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 173 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________ et C.________ se sont mariés le 8 janvier 2022 ; deux enfants sont issus de leur union. B.________ est également la mère de quatre autres enfants, issus d’unions précédentes. Quant à C.________, il est

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12J010 également le père de l’enfant D.________. Une procédure civile est pendante au sujet de la situation de cette dernière. b) Par courrier daté du 31 juillet 2025, B.________ a déposé plainte contre F.________, G.________, J.________, K.________ et L.________ pour diffamation, calomnie, « atteinte à [l]a sphère privée », violation du secret professionnel, dénonciation calomnieuse, « tentative de faux témoignage par instrumentalisation d’un enfant mineur » et abus d’autorité. Divers documents sont joints à cette plainte. Le 2 octobre 2025, elle a déposé un complément de plainte accompagné d’une pièce supplémentaire. En substance, B.________ reproche à F.________, psychologue, d’avoir, dans un courrier du 4 juin 2025 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), porté atteinte à son honneur en déclarant qu’elle avait étranglé sa belle-fille D.________. Elle reproche également à Me G.________, avocate et curatrice de l’enfant, d’avoir, à teneur d’un courrier du 20 mai 2025 adressé au tribunal, porté atteinte à son honneur en déclarant qu’elle avait fait subir des maltraitances physiques à sa belle-fille. Elle reproche en outre à J.________, mère de D.________, d’avoir, par l’intermédiaire de son conseil juridique Me Cléo Buchheim, dans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2025, porté atteinte à son honneur en mentionnant qu’elle avait physiquement maltraité sa belle-fille D.________, notamment en lui serrant très fort le cou. Enfin, la plaignante reproche à K.________ et L.________, assistantes sociales auprès l’Office régional de protection des mineurs de T***, d’avoir porté atteinte à son honneur dans un courrier du 22 mai 2025 adressé au tribunal, en indiquant qu’elle aurait eu un comportement problématique voire inquiétant envers sa belle-fille D.________. B. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

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12J010 Le procureur a considéré que le courrier du 22 mai 2025 de K.________ et L.________ ainsi que celui du 4 juin 2025 de F.________ avaient été adressés au tribunal à la demande de celui-ci dans le cadre d’une procédure civile au sujet de la situation de l’enfant D.________. Ces rapports émanaient de professionnels, relataient les propos tenus par D.________ – qui avait fait état de comportements potentiellement problématiques à son égard de la part de B.________ – et faisaient usage du conditionnel. Les précitées avaient en outre un motif suffisant de faire part au tribunal des comportements portés à leur connaissance dans le cadre de leur mandat professionnel et des craintes qui en découlaient. S’agissant du courrier du 20 mai 2025 du conseil de J.________, il avait été adressé au tribunal dans le cadre d’une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et faisait état d’un comportement qui aurait été rapporté par D.________ à sa mère ; à nouveau, le conditionnel avait été utilisé. Enfin, les déterminations spontanées du 20 mai 2025 de Me G.________ au sujet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée ne faisaient que rapporter, en employant encore une fois le conditionnel, les propos tenus par D.________ auprès d’elle. Dans ces circonstances, le procureur a considéré qu’aucune atteinte à l’honneur de B.________ ne pouvait être reprochée aux différentes personnes précitées. C. Par acte du 23 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction et procède à toutes les mesures d’enquête nécessaires. Le 7 janvier 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 5 janvier 2026, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

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12J010 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. 2.1 La recourante fait valoir que le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore et procédé à une appréciation anticipée et sélective des preuves en omettant d’examiner « des éléments cruciaux ». S’agissant de J.________, la recourante soutient que le Ministère public aurait « ignoré une contradiction fondamentale dans [s]es déclarations » en ce sens que le 20 mai 2025, elle aurait affirmé que sa fille lui avait rapporté des violences physiques, mais le 24 juillet 2025 elle aurait déclaré que sa fille ne lui avait jamais fait part de violences physiques. Concernant la psychologue F.________, la recourante expose qu’elle aurait « formulé des imputations fausses et excédant son rôle professionnel » en affirmant que la recourante n’aurait pas respecté des décisions judiciaires et en lui attribuant des propos qu’elle n’aurait jamais tenus. Selon elle, le Ministère public aurait ignoré le conflit parental massif et n’aurait pas distingué les déclarations affirmatives de celles au conditionnel.

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12J010 Au sujet de Me G.________, la recourante soutient que le Ministère public se serait trompé en indiquant qu’elle avait utilisé le conditionnel. La recourante reproche également au procureur de ne pas avoir tenu compte d’un élément rapporté dans sa plainte, à savoir le fait que Z.________, qui serait la secrétaire de Me G.________ et connaîtrait personnellement la recourante, aurait indiqué à son employeur qu’il était tout simplement impossible que la recourante ait commis les faits qui lui sont reprochés. Quant à K.________ et L.________, la recourante soutient que celles-ci disposaient du procès-verbal contenant la « contradiction de la mère » et qu’elles ont néanmoins choisi de « déposer plainte », alors qu’elles étaient conscientes du conflit parental et auraient même exprimé des inquiétudes au sujet de la mère de D.________. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV

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12J010 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la

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12J010 personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les propos litigieux. Ainsi, une atteinte à l’honneur commise dans le cadre d’un procès ne saurait être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3 et les références citées).

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12J010 2.3 S’agissant tout d’abord de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles que Me Cléo Buchheim, conseil de J.________, a adressée au tribunal le 20 mai 2025 (P. 4/3), l’avocate précise qu’elle relate des informations rapportées par sa mandante, qui lui avait elle-même rapporté les propos de sa fille. A la lecture de la requête, il est clair qu’il s’agit d’un discours rapporté, les passages relatant les dires de l’enfant étant rédigés au conditionnel ou mis entre guillemets. Le fait que J.________ ait déclaré, lors de l’audience du 24 juillet 2025, que D.________ lui avait parlé des difficultés qu’elle rencontrait dans le foyer de son père en lien avec B.________ et les enfants « mais jamais pour des faits relevant de violences physiques » (P. 5/1) ne permet pas d’apprécier différemment la requête du 20 mai 2025. Concernant ensuite les déterminations spontanées que Me G.________ a adressées au tribunal le 20 mai 2025 (P. 4/2), elles contiennent notamment les passages suivants : « D.________ m’a fait part de maltraitances subies de la part de B.________, épouse de M. C.________. D’une part, elle aurait été prise au cou mais il y a « longtemps » et, d’autre part, elle est prise « par la bouche ». D.________ a pu me montrer le geste. Elle m’a confié avoir peur d’aller chez B.________ et de dormir. […] Ce n’est pas la première fois que D.________ se plaint du comportement de B.________, épouse de M. C.________. Au début de mon mandat déjà, elle me faisait part de l’agressivité de celle-ci. ». Ainsi, il est très clair que la curatrice rapporte au tribunal les propos tenus par l’enfant, en son rôle de curatrice. Il importe peu qu’elle n’ait fait usage du conditionnel que dans certaines de ses phrases. C’est en outre à juste titre que le procureur n’a pas tenu compte des propos que Z.________ aurait, selon la recourante, tenus à son employeur. En effet, de tels propos ne sont d’aucune pertinence pour déterminer si le courrier de Me G.________ du 20 mai 2025 est constitutif de l’infraction de diffamation. Au sujet du rapport établi le 22 mai 2025 par K.________ et L.________ à l’attention du tribunal (P. 4/4), il faut rappeler qu’il a été rédigé par deux assistantes sociales travaillant pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, dans le cadre de leur fonction et à la demande

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12J010 du tribunal. A nouveau, la lecture de ce rapport permet de distinguer aisément les passages qui correspondent au discours rapporté de l’enfant – et qui sont désignés comme tels – et ceux qui font état des constatations ou de l’avis des assistantes sociales. L’autorité de céans n’y décèle aucun élément allant dans le sens d’une volonté de nuire à l’honneur de la recourante. S’agissant enfin du rapport établi par F.________ le 4 juin 2025 (P. 4/1), au sujet duquel la recourante, dans sa plainte du 31 juillet 2025, estimait qu’il portait atteinte à son honneur car il indiquait qu’elle avait étranglé sa belle-fille D.________, la Chambre de céans relève que la psychologue mentionne clairement rapporter les propos de l’enfant et que le passage litigieux est rédigé au conditionnel. En effet, il a la teneur suivante : « Dans la séance du 8 mai dernier D.________ m’a fait part de l’événement suivant : lors d’un weekend chez son père, la nuit du dimanche au lundi, D.________ aurait appelé son papa. Il ne serait pas venu, il dormait peut-être, et c’est B.________ qui serait venue, aurait ouvert la porte et pris D.________ par le cou, lui serrant fort le cou. ». Quant aux griefs contenus dans le recours, à savoir que la psychologue aurait affirmé que la recourante n’aurait pas respecté des décisions judiciaires et lui aurait attribué des propos qu’elle n’aurait jamais tenus, la recourante n’indique pas les passages incriminés et la Chambre de céans ne décèle aucun élément attentatoire à l’honneur dans le rapport litigieux. Enfin, il convient de préciser que, contrairement à ce que semble penser la recourante, ce n’est pas parce que ce rapport a été rendu dans un contexte de conflit parental massif que l’infraction de diffamation est réalisée. En définitive, aucun des éléments soulevés par la recourante ne permet de retenir une atteinte à son honneur, tel que protégé par le droit pénal. Les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’une affaire civile concernant une enfant mineure et s’adressent aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses. Ils ont été rédigés en précisant qu’il s’agissait d’un discours rapporté de l’enfant et/ou en employant le conditionnel. Les diverses intervenantes ont agi dans un cadre professionnel pour rapporter, ès qualités, la situation et les dires de l’enfant

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12J010 à l’autorité. Il en va de même du conseil de la mère de l’enfant, qui a fait preuve de toute la retenue nécessaire. Leur intention n’était pas de porter atteinte à l’honneur de la recourante mais plutôt de signaler les dires de l’enfant à l’autorité afin que les mesures nécessaires puissent, cas échéant, être prises. Dans ce contexte, aucune infraction pénale n’est réalisée, ni par les intervenantes professionnelles ni par la mère de l’enfant. C’est le lieu de préciser qu’il n’appartient pas aux autorités pénales de « disculper » la recourante – qui n’est d’ailleurs pas prévenue sur le plan pénal – et il convient de laisser les services compétents mener leur enquête dans le cadre de la procédure civile. Les griefs de B.________ sont donc infondés et c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs.

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celleci à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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