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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 623 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 août 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Maire Kalubi
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 146, 251, 252 CP ; 6, 7 al. 1, 80, 81, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par A.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 22 mai 2025, A.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie.
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12J010 L’assurance a en substance exposé que, le 2 janvier 2025, une certaine BB.________, née le ***1989 et domiciliée à Q*** 82, à R***, avait conclu en ligne avec elle un contrat d’assurance [...] couvrant notamment le risque d’annulation de voyage, pour elle-même, ainsi que pour CB.________, né le ***1989, DB.________, né le ***2015 et FB.________, née le ***2021. L’assurée avait envoyé un message de confirmation depuis l’adresse @.com et la prime de 160 fr. 30 avait été payée. Le 25 janvier 2025, l’assurée avait annoncé un sinistre en ligne, soit l’annulation d’un voyage aux Emirats arabes unis et un dommage de 6'435 fr. 64 en frais de transport en avion et de 5'234 fr. 05 en frais d’hôtel. Elle a produit un ticket « details & travel information » Lufthansa Zurich- Dubaï pour les 16 et 23 février 2025 pour deux adultes et deux enfants, ainsi qu’une réservation pour sept nuits au Crown Plaza Dubaï. La déclaration de sinistre indiquait l’adresse @.com, un numéro de téléphone et l’adresse IBAN aaa. L’assurance ayant demandé des justificatifs, l’assurée a transmis une lettre de licenciement du 22 janvier 2025 pour le 12 février 2025 (« 4 weeks from the date of this letter »), rédigée en anglais, offrant support et assistance pour trouver un nouvel emploi et censée émaner de l’employeur J.________, sis route H*** à U***. Le 8 février 2025, l’assurance avait versé 11'669 fr. 70 en créditant le compte K.________ dont l’adresse IBAN était mentionné dans la déclaration de sinistre. Par la suite, l’assurance avait interpellé l’employeur J.________, qui avait indiqué que la lettre de licenciement était un faux, précisant que l’entreprise était exploitée par lui-même en indépendant et qu’elle ne comptait aucun employé. En croisant les données en sa possession, soit les données de contact et de paiement, l’assurance avait détecté deux autres cas similaires, qui l’avaient amenée au versement sur le même compte K.________ d’une indemnité de 10'060 fr. 80 à une dénommée L.________ à E****** en novembre 2024, ainsi que d’une indemnité de 18'887 fr. 50 à une dénommée M.________ à T*** en mars 2025.
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12J010 b) En cours d’enquête, le 18 juillet 2025, A.________ SA a informé la police d’une nouvelle tentative d’escroquerie reliée aux premiers cas par le compte K.________ et effectuée par une dénommée N.________ à V***, avec l’adresse @.com. Des copies de fausses cartes d’identité suisses avaient été produites et un nouveau numéro de compte transmis, chez P.________, IBAN bbb. c) Selon le rapport établi le 22 août 2025 par la Police de sûreté (P. 4), les identités et les adresses fournies étaient fantaisistes. L’exploitation des données de téléphonie, de l’adresse email @.com auprès de Google et de l’IBAN de la banque K.________ n’avaient en outre pas permis d’identifier les escrocs, qui opéreraient apparemment depuis la Grande-Bretagne, avec des connexions en France. Il en ressortait également que le provider de l’adresse @.com était S.________ en Grande-Bretagne et que le compte P.________ IBAN bbb correspondait à un compte W.________ n° [...] ouvert le 17 septembre 2024 par une dénommée G.________, domiciliée dans la région parisienne. Les enquêteurs ont conclu qu’ils n’étaient pas à même d’identifier le ou les auteurs des cas signalés par l’assurance, précisant qu’ils ignoraient l’implication réelle de G.________, mais supposaient qu’elle n’était qu’un pion ou une « money-mule », soit une passeuse d’argent. Ils ont par ailleurs indiqué qu’à l’époque des escroqueries réussies, l’assurance ne contrôlait pas l’identité des assurés qui prétendaient à une indemnisation et ont relevé que des mesures avaient désormais été prises pour vérifier les données personnelles fournies par les clients. B. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la plaignante n’avait pas pris les précautions qu’on pouvait attendre de tout un chacun ; elle a relevé que l’assurance n’avait effectué aucune vérification de l’identité des personnes
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12J010 ayant déclaré un sinistre engendrant le remboursement de sommes non négligeables, alors qu’elle aurait pourtant pu effectuer ces vérifications sans difficulté, relevant en particulier qu’il n’y avait aucune rue Q*** à R***. Elle a ainsi estimé que des contrôles basiques auraient permis à l’assurance de douter de la véracité de l’identité fournie par l’assurée. Le Ministère public a par ailleurs relevé que les investigations menées par la police n’avaient pas permis d’identifier le ou les auteurs de l’escroquerie, lesquels faisaient probablement partie d’un groupe criminel organisé agissant vraisemblablement depuis la Grande-Bretagne, avec des liens en France. La procureure a indiqué que la seule mesure d’instruction envisageable consisterait en une demande d’entraide judiciaire internationale en Grande-Bretagne afin d’obtenir des informations de S.________, provider lié à l’adresse IP utilisée par la dénommée N.________. Elle a estimé que les chances de succès d’une telle mesure apparaissaient vaines, eu égard à la pertinence des résultats susceptibles d’être obtenus ; il en allait de même d’une éventuelle demande d’entraide en France afin d’entendre la titulaire du compte P.________, dès lors qu’il était courant que les comptes bancaires utilisés dans ce type d’escroquerie appartiennent à des quidams dont l’identité a été usurpée ou qui servent d’intermédiaires malgré eux. La procureure a ajouté que l’implication de divers pays confirmait la volonté du ou des auteurs de brouiller les pistes. Elle a ainsi constaté qu’aucune mesure d’instruction ne paraissait à même de remonter jusqu’aux auteurs des faits dénoncés. C. a) Par acte du 5 janvier 2026, A.________ SA a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les infractions d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et, subsidiairement, de faux dans les certificats. b) Par avis du 13 janvier 2026, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 2 février 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
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12J010 c) Le 16 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu’il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 18 juin 2026/473 consid. 1.1 ; CREP 17 avril 2026/299 consid. 1 ; CREP 20 octobre 2025/786 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, notamment
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12J010 l’astuce, n’étaient pas réalisés. Elle fait valoir qu’il existerait un rapport de confiance particulier entre un assuré et sa société d’assurance et soutient que la conclusion généralisée de contrats en ligne par les auteurs serait l’apanage de l’astuce, dès lors qu’elle éviterait de devoir se présenter en personne et garantirait une distance entre l’auteur et sa cible. La recourante fait en outre valoir que l’adresse fournie par la dénommée BB.________ n’était pas a priori fantaisiste, relève que les auteurs auraient été à même d’ouvrir au moins deux comptes en banque auprès d’établissements financiers tenus à des obligations légales strictes en matière d’identification de leurs clients et rappelle que des faux auraient été produits.
2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, une non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes
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12J010 et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 CPP). Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte. Ainsi, lorsque l'identité de l'auteur ne peut pas être découverte, le Ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.2 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et les références citées ; TF 1B_67/2012 précité consid. 3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2). L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe
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12J010 de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1210/2024 précité consid. 2.2.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2.2). Dans le domaine des assurances privées, notamment en cas de fausse déclaration de sinistre, la jurisprudence tient aussi compte des montants en jeu dans l’appréciation du caractère astucieux de la tromperie. Il est admis que, pour des raisons de coût, des vérifications approfondies ne sauraient être exigées de la part de l’assurance dans des cas bagatelles (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 90 ad art. 146 CP). Selon la jurisprudence, le fait de remplir une fausse déclaration de sinistre est en principe toujours considéré comme frauduleux. On ne peut raisonnablement exiger de l'assureur qu'il procède à une vérification trop approfondie. Cela vaut en tout état de cause lorsqu'il s'agit d'un montant relativement modeste. Dans ce cas, une vérification implique souvent un effort disproportionné, qui n'est plus raisonnable au regard des coûts (TF 6B_840/2015 du 14 janvier 2016 consid. 1.4 et la référence citée ; TF 6B_447/2012 du 28 février 2013 consid. 2.3 et les références citées ; Boog, Assurance Fraud : Criminal Law Aspects, in : Liability and Insurance, Weber/Münch [dir.], 2e éd. 2015, § 30.36). Le contrôle exercé doit s’inscrire dans un cadre commercial raisonnable (Boog, op. cit., § 30.29). A contrario, dans des cas portant sur des montants non négligeables, des vérifications peuvent donc être exigées.
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12J010 2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire un comportement astucieux de la seule conclusion généralisée de contrats d’assurance en ligne. On ne saurait pas non plus retenir l’existence d’un rapport de confiance particulier entre un assuré et sa société d’assurance, qui permettrait à celle-ci de renoncer à procéder à toute vérification ; il convient de tenir compte des montants en jeu. A cet égard, les montants versés par l’assurance se situent entre 10'000 fr. et 18'000 fr. par cas, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice mineur pour lequel le coût d’une vérification élémentaire serait d’emblée disproportionné sur le plan économique (cf. Boog, op. cit., § 30.38). Il ne s’agit en effet pas de cas bagatelles, relevant d’une réclamation courante typique dans le cadre de l’activité de masse d’une compagnie d’assurance voyage où, conformément au principe de la bonne foi, aucune précaution ne pourrait être exigée. De plus, dans le cadre de cette activité commerciale en ligne, il n’est pas reproché à l’assurance de n’avoir pas investigué les cas de sinistre avant d’indemniser en procédant à des enquêtes, en contrôlant des états civils, en contactant des tiers censés impliqués dans l’impossibilité de voyager ou encore en contrôlant la réalité du dommage allégué (paiement effectif des frais d’avion et d’hôtel), mais de n’avoir pas vérifié les adresses postales des assurées BB.________ et L.________ (cf. P. 4, p. 2), à savoir l’existence de rues et de numéros dans les localités invoquées, soit des données facilement accessibles en consultant des sources ouvertes. De telles vérifications simples et rapides pouvaient raisonnablement être exigées de l'assureur. Ainsi, faute pour A.________ SA d’avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’infraction d’escroquerie devait être d’emblée écartée dans les deux cas susmentionnés, ainsi que dans le cas de l’assurée M.________, qui remonte à une époque où l’assurance ne procédait à absolument aucun contrôle. Ce grief doit donc être rejeté.
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12J010 3.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir implicitement classé la procédure s’agissant des infractions de tentative d’escroquerie, et de faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats dénoncées, violant ainsi son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public d’avoir écarté les deux opérations d’enquête envisageables comme impropres à permettre l’identification des auteurs en se fondant sur des présomptions générales, soit l’identité usurpée des titulaires de comptes et le peu de chances d’obtenir des indications fructueuses, et fait valoir que ce manque d’efforts serait contraire aux principes de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) et du caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP). Elle propose deux mesures d’instruction supplémentaires, à savoir une demande par voie d’entraide aux autorités anglaises visant à obtenir les coordonnées du titulaire du compte K.________ et l’invitation des autres compagnies d’assurance suisses à vérifier, annoncer et documenter les éventuels préjudices similaires suivant le même mode opératoire, en recherchant notamment l’utilisation du même IBAN, des mêmes adresses électroniques ou des mêmes identités. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.3 ; TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025
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12J010 consid. 3.1.4 et TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Selon l’art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. 3.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (TF 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 ; CREP 17 avril 2026/299 précité consid. 2.2.3). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). 3.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité
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12J010 de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2 ; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 7B_1067/2025 précité consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 18 juin 2026/473 précité consid. 4.2.2 ; CREP 11 mai 2026/366 consid. 2.2.3 ; CREP 5 mai 2026/338 consid. 2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité
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12J010 disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 ; CREP 18 juin 2026/473 précité consid. 4.2.2 ; CREP 17 avril 2026/299 précité consid. 2.2.4 et la référence citée). 3.2.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière accordée à un titre ayant valeur probante dans les transactions juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; ATF 139 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels lorsqu'il vise à nuire à une personne déterminée (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1 ; ATF 140 IV 155 précité consid. 3.3.3 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b ;
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12J010 TF 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.2) ; à cet égard, tel est le cas si ledit faux est, ou pourrait être, présenté à un tiers susceptible de prendre des dispositions juridiques préjudiciable sur cette base (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.5.1) ; la qualité de lésé est également notamment reconnue aux particuliers lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.5.1 ; ATF 119 Ia 342 précité consid. 2b ; TF 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.2). Dans un arrêt du 5 novembre 2013 (TF 6B_416/2013), le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de lésée à une assurée qui dénonçait un expert-médecin pour avoir établi une fausse expertise, au motif que la compagnie d'assurance avait suspendu ses prestations sur la base de cette expertise. 3.2.5 Aux termes de l'art. 252 CP, se rend coupable de faux dans les certificats quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (cf. ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (TF 6B_619/2012 précité consid. 1.2.1).
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12J010 L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_966/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 précité consid. 1.1). Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 3.3 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance entreprise n’examine pas, dans le cas BB.________, la réalisation de l’infraction de faux dans les titres par la création et l’usage d’une fausse lettre de licenciement (P. 6/4), alors que ces faits ont pourtant été expressément dénoncés par l’assurance dans sa plainte du 22 mai 2025 (cf. P. 5). Il y a en outre lieu de relever que le Ministère public n’a pas non plus mentionné expressément qu’il renonçait à poursuivre la tentative d’escroquerie (par métier) et l’infraction de faux dans les certificats dans le cas N.________, où la recourante a pourtant procédé à des vérifications et détecté une fraude à deux reprises, l’auteur ayant fourni les coordonnées d’un nouveau compte et des copies de quatre fausses cartes d’identité suisses (P. 4, p. 2 et P. 11). Ce faisant, la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite, qui doit être annulée, étant précisé que les éléments constitutifs des infractions dénoncées semblent réalisés dans ces cas, la plaignante ayant procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient dans le cas N.________ et des fausses cartes d’identité, respectivement une fausse lettre de congé, ayant été produites. L’annulation et le renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’enquête se justifie d’autant plus qu’on ne saurait considérer, comme l’a fait la procureure dans le cadre de l’examen de l’infraction d’escroquerie, que l’identification du ou des auteurs serait illusoire et
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12J010 qu’aucun acte d’enquête ne pourrait amener des éléments utiles à la poursuite des infractions dénoncées. En effet, il y a un intérêt public évident à identifier, à sanctionner, et donc à neutraliser les auteurs de ces infractions, qui sont vraisemblablement des escrocs internationaux opérant en bande dont les méfaits affectent la branche de l’assurance et se répercutent économiquement sur l’ensemble des clients des assurances voyage en Suisse. On ne saurait donc affirmer que les mesures d’instruction envisagées et proposées seraient disproportionnées par rapport à l’enjeu de sécurité publique, ni que toute tentative de recherches serait d’emblée vaine, compte tenu de l’habileté de ces criminels. Certes, on ne peut pas savoir avec certitude, à ce stade, si des actes d’enquête permettront de remonter jusqu’aux auteurs des faits dénoncés, lesquels cherchent évidemment à couvrir leurs traces. Avant de mettre en œuvre, le cas échéant, l’entraide judiciaire en France pour interroger la titulaire du compte P.________ – que les enquêteurs présument être une passeuse d’argent et que le Ministère public présente comme une vraisemblable intermédiaire malgré elle à l’identité usurpée – et en Grande-Bretagne, pour tenter d’identifier le titulaire du compte K.________ et d’obtenir des renseignements auprès de S.________, il conviendra de procéder en priorité à la recherche générale d’indices proposée par la recourante, plus aisée à mettre en œuvre, tendant à interroger les compagnies d’assurance qui couvrent ce type de sinistres en Suisse. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite sur les infractions de tentative d’escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats en lien avec les faits dénoncés par la recourante. Elle sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il instruise la plainte d’A.________ SA conformément aux considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 586 fr.
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12J010 65, à la charge d’A.________ SA, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 586 fr. 65 dû par la recourante sera compensé avec l’avance de frais versée par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP), de sorte que le solde, par 183 fr. 35, lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite sur les infractions de tentative d’escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats en lien avec les faits dénoncés par A.________ SA. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par un tiers, soit par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge d’A.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge d’A.________ SA sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé à titre de sûretés et le solde, par 183 fr. 35 (cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), lui est restitué.
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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________ SA (réf. [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :