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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.06.2026 PE25.014697

8. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·5,406 Wörter·~27 min·5

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 445 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * * Art. 229 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) X.________, célibataire, est né le ***2003. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

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12J010 - 14.06.2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et vol d’usage d’un véhicule automobile ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 fr. ; révocation du sursis le 27.01.2024 ; - 27.01.2024, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : abus de confiance et obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure) ; 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement. b) X.________ a été hospitalisé du 14 au 18 octobre 2021 en milieu psychiatrique au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), sous un placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) médical. Il a été suivi du 20 juillet au 1er septembre 2023 par le Service des urgences psychiatriques du CHUV. Il a été hospitalisé du 1er au 12 septembre 2023 à Q***, puis du 2 novembre au 1er décembre 2023 à R***. Du 13 décembre 2023 au 30 septembre 2024, il a séjourné à la [...] dans le but d’un sevrage de ses consommations de cocaïne et d’alcool. Depuis le 1er octobre 2024 jusqu’au jour des faits litigieux, il bénéficiait d’un accompagnement de la [...] par le biais de prestations socio-éducatives ambulatoires, dont un suivi éducatif hebdomadaire et la mise à disposition d’un studio protégé sis à la S***, à T***. Il a encore été hospitalisé au CPNVD du 8 au 15 janvier 2025 et du 19 au 29 avril 2025 (P. 41, pp. 30-36). c) X.________ a été arrêté le 9 juillet 2025. Il lui est reproché d’avoir, le 6 juillet 2025, intentionnellement provoqué un dégât d’eau dans son studio de T***, puis volontairement mis le feu à celui-ci. Il est actuellement détenu à la prison de La Croisée. d) Par ordonnance du 12 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC ou tribunal) a ordonné la détention provisoire

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12J010 de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2025 (I et II), a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que l’exigence de forts soupçons de culpabilité était remplie et que le risque de récidive qualifié était établi. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a mis en œuvre une expertise psychiatrique le 7 août 2025. La détention provisoire de X.________ a été prolongée trois fois, la dernière fois le 5 mars 2026 pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 5 mai 2026 au plus tard. e) Le Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV a rendu son rapport le 12 mars 2026. Les médecins ont posé le diagnostic de troubles hyperkinétiques, syndrome déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) (F90.0), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne, nicotine) (F19) et trouble de la personnalité sans précision (F60.9), marqué notamment par une impulsivité, une labilité émotionnelle, une certaine immaturité et une dépendance à autrui. Ils ont estimé que le risque de récidive général d’actes illicites était élevé en l’absence d’une prise en charge adaptée, mais que le risque de récidive des actes actuellement reprochés apparaissait faible. Ils ont recommandé que l’intéressé poursuive un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. Les experts ont par ailleurs exposé ce qui suit (pp. 59-60) :

« Dans ce contexte, il nous semble nécessaire que Monsieur X.________ puisse bénéficier de mesures de protection de l’adulte. Une curatelle a déjà été instituée en novembre 2025, et il apparaît indiqué qu’un lieu de vie institutionnel, de type psychiatrique, lui soit proposé, non pas en raison d’un danger prioritaire pour autrui, mais du fait du danger qu’il représente pour lui-même par ses conduites à risque, ainsi que de son besoin d’un étayage externe durable. Monsieur X.________ se déclare actuellement en accord avec une telle mesure.

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12J010 Toutefois, en cas d’opposition ultérieure, une mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA) nous semblerait indiquée, sa capacité à maintenir un engagement suffisant dans le soin pouvant être altérée, avec un risque élevé de rechute addictive et de récidive d’actes illicites. En complément de la prise en charge institutionnelle, il apparaît indiqué que le suivi psychiatrique de Monsieur X.________ s’inscrive dans le cadre d’une mesure thérapeutique pénale au sens de l’art. 63 CP, au regard de la gravité des troubles mentaux qu’il présente, de ses difficultés à solliciter et maintenir une aide de manière pérenne et adaptée, ainsi que du risque élevé de récidive d’actes illicites en l’absence d’un cadre médico-social suffisamment structurant et contenant. Une prise en charge psychothérapeutique intégrée, adaptée au triple diagnostic présenté (trouble de la personnalité, TDAH, trouble lié à l’usage de substances psychoactives), apparaît nécessaire. Celle-ci devrait tenir compte de la sévérité des troubles et des enjeux motivationnels, afin de favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement psychique de Monsieur X.________, tout en assurant un traitement concomitant de ses comorbidités addictologiques et attentionnelles. Un traitement simultané et coordonné de l’ensemble des troubles, assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique et expérimenté dans la prise en charge de personnes soumises à une injonction légale de soins, nous paraît indiqué, pour une durée actuellement difficile à déterminer, dans une perspective de prise en charge globale et durable. Enfin, de façon intégrée, une prise en charge addictologique spécifique, incluant notamment des contrôles toxicologiques réguliers, pourrait s’avérer utile, afin de limiter le risque de rechute de consommation de substances psychoactives à la sortie de détention, risque que Monsieur X.________ reconnaît lui-même comme élevé. D’un point de vue psychiatrique, un traitement institutionnel plutôt qu’un suivi ambulatoire sous mandat médico-légal n’apporterait, selon notre appréciation, aucune plus-value à l’efficacité de la prise en charge ni n’assurerait davantage de résultats en termes de réduction du risque de récidive. En outre, comme mentionné précédemment, le risque de rechute de consommation de substances

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12J010 psychoactives étant élevé, il nous semble approprié d’éloigner le plus concrètement possible Monsieur X.________ de ces aspects. Ainsi, une prise en charge dans une institution où seraient possiblement également présentes d’autres personnes souffrant d’une problématique addictologique serait susceptible de représenter un facteur de risque supplémentaire de rechute. »

Concernant les mesures pénales, les experts ont recommandé ce qui suit (pp. 65-66) :

« 4e) Sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, quelle mesure de droit pénal est la plus apte à réduire le risque de récidive (mesure de l’art. 59, 60 ou 63 CP, voire une combinaison de plusieurs mesures) ? L’ordonnance d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, auprès d’un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique est indiquée dans la situation de Monsieur X.________. 4f) A quels éventuels facteurs, favorisant ou compromettant le succès de la thérapie, et à quels effets concrets et positifs ou négatifs sur les chances de succès de la thérapie faut-il s’attendre si la mesure recommandée était ordonnée ? Un suivi psychiatrique stable et assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrique forensique est selon nous à recommander. Celui-ci sera toutefois soumis à l’investissement de Monsieur X.________ dans son traitement et à la possibilité qu’il puisse bénéficier d’une thérapie adaptée au triple diagnostic qu’il présente et qui prendrait en considération la sévérité de ses troubles ainsi que les aspects motivationnels et ce, afin d’intégrer une mise en lumière de ses difficultés avec notamment une meilleure compréhension de son mode de fonctionnement psychique à un traitement de ses comorbidités addictologiques et du trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité qu’il présente. 4g) Le traitement ambulatoire (dans la mesure où un tel traitement est recommandé) peut-il être effectué pendant ou seulement au terme de l’exécution de la peine privative de liberté ? L’exécution préalable ou simultanée d’une peine privative de liberté empêcheraitelle ou compromettrait-elle considérablement ce traitement ? Pour quelles raisons ?

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12J010 Le traitement ambulatoire peut être à tout le moins débuté pendant l’exécution de la peine privative de liberté. »

f) Le 30 avril 2026, le Ministère public a dressé un acte d’accusation à l’encontre de X.________ pour dommages à la propriété et incendie intentionnel qualifié, subsidiairement incendie intentionnel. Les débats sont fixés au 10 août 2026 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. g) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 avril 2026, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci-après : Justice de paix) a ordonné provisoirement un PLAFA de X.________ au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, X.________ au CPNVD dès que possible (II), a dit que X.________, son conseil Me Philippe Dal Col et sa curatrice [...] seraient convoqués à l’audience de la Justice de paix par un courrier postérieur, pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), a invité les médecins du CPNVD à faire un rapport sur l’évolution de la situation de X.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 29 mai 2026 (IV), et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V). B. Le 30 avril 2026, le Ministère public a saisi le TMC d’une demande de détention pour des motifs de sûretés, en raison, comme retenu par les experts psychiatres, du risque de récidive élevé dans la commission d’actes illicites au sens large du terme, en l’absence d’une prise en charge adaptée. Le 4 mai 2026, X.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Ministère public et au prononcé d’une mesure de substitution sous la forme d’un PLAFA tel qu’ordonné par la Justice de paix dans son acte du 30 avril 2026.

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12J010 Le 7 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que X.________ soit libéré au bénéfice d’un PLAFA, mais pas avant que la question n’ait été instruite par la Justice de paix dans la mesure où cette autorité n’avait statué que par mesures superprovisionnelles. Dans ces conditions, il a conclu au maintien du prévenu en détention jusqu’au prononcé d’une décision au fond par la Justice de paix. Le 8 mai 2026, X.________, par son défenseur d’office, a persisté dans sa demande de prononcé d’une mesure de substitution sous forme de PLAFA, afin de sauvegarder tant les intérêts publics que les siens. Par ordonnance du 11 mai 2026, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’au 17 août 2026 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant du refus de la mise en place d’une mesure de substitution sous forme de PLAFA, le tribunal a exposé ce qui suit :

« qu’en l’espèce, les experts psychiatres ont considéré qu’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, auprès d’un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, était indiqué dans la situation du prévenu et n’ont pas préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (P. 41, p. 65), que la mesure de substitution proposée par la défense à forme du placement à des fins d’assistance de X.________ – tel qu’ordonné, à titre provisoire, par les Justices de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 30 avril dernier – correspond à un placement institutionnel au sein du CPNVD, que le juge de la détention ne saurait se substituer au juge du fond, qui est le seul à pouvoir s’écarter des conclusions expertales, lesquelles – on le rappelle – ne préconisent pas une mesure thérapeutique institutionnelle, qu’il appartiendra donc au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et non au juge de la détention, de décider si un placement institutionnel doit être ordonné,

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12J010 que de plus, un placement au sein d’une institution qui, par nature, ne sera jamais complètement fermée, doit être envisagé avec prudence (CREP 8 mai 2024/358 consid. 3.2), qu’il ne s’agit pas d’une des mesures envisagées à l’art. 237 CPP (CREP 6 novembre 2025/727 consid. 3.3), qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC) et n’a pas pour motif la mise à l’abri d’autrui, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371), que son but est donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence, parer le risque de récidive en protégeant des tiers (CREP 23 janvier 2023/49 consid. 6.3), qu’en l’occurrence et comme le mentionne la défense, les experts psychiatres ont effectivement considéré qu’en complément d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, il paraissait opportun que le prévenu puisse bénéficier de mesures de protection de l’adulte, soit qu’un lieu de vie institutionnel, de type psychiatrique, lui soit proposé, non pas en raison d’un danger prioritaire pour autrui mais du fait du danger qu’il représente pour lui-même par ses conduites à risque, et qu’en cas d’opposition de sa part, une mesure de PLAFA semblait également indiquée (P. 41, p. 59), qu’à toutes fins utiles, l’on rappellera que le prévenu est actuellement détenu provisoirement pour avoir bouté le feu à l’entier de son appartement, mettant ainsi en danger non seulement sa personne mais également l’ensemble des personnes résidant dans son immeuble, qu’ainsi, au vu de la gravité des actes commis, il y a lieu de considérer que la protection contre soi-même qu’offre un placement à des fins d’assistance n’est pas suffisante et que c’est bien une mesure pénale, telle que la détention provisoire, visant d’abord à protéger la sécurité d’autrui, qui doit être privilégiée,

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12J010 que cela se justifie d’autant plus que, comme le relève le Ministère public, le PLAFA n’a pour l’heure été prononcé que de façon provisoire par l’autorité de protection de l’adulte. »

Le tribunal a ajouté que, comme indiqué par les experts psychiatres, le traitement ambulatoire pourrait débuter pendant l’exécution de la peine privative de liberté, de sorte que la détention pour des motifs de sûreté de X.________ était ordonnée jusqu’à une semaine après les débats, soit jusqu’au 17 août 2026. C. Par acte du 22 mai 2026, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, qu’une mesure de substitution soit prononcée en lieu et place de la détention sous la forme d’un PLAFA tel qu’ordonné par la Justice de paix par acte du 30 avril 2026, respectivement de tout placement dans une institution permettant la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire avec l’intervention d’un psychiatre forensique tel que préconisé par les experts dans leur rapport d’expertise du 12 mars 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du TMC ordonnant une détention pour des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

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2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En vertu de l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

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12J010 3. 3.1 Le recourant s’en prend à l’ordonnance querellée dans le sens où celle-ci ne lui accorde pas la mesure de substitution sous la forme du PLAFA ordonné le 30 avril 2026 par la Justice de paix. Il soutient que c’est à tort que le TMC considère que le traitement ambulatoire peut être mis en place durant la détention, dès lors qu’il est notoire que les établissements de détention avant jugement, comme la prison de La Croisée, ne disposent pas de l’infrastructure pour mettre en place un tel traitement ambulatoire. Il ajoute que le PLAFA permettrait justement la mise en place d’un réseau pour trouver un lieu de vie institutionnel, de type psychiatrique, comme préconisé par les experts psychiatres. En outre, il considère que même si le PLAFA n’a pas lieu dans un cadre complètement fermé, il atteint tout de même un objectif similaire au traitement ambulatoire, et que c’est ce dernier traitement, et non la mesure institutionnelle, qui constituerait la mesure de substitution, avec une première étape par le PLAFA ordonné par l’autorité civile. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, (let. c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l’obligation d’avoir un travail régulier, (let. f) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et (let. g) l’interdiction

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12J010 d’entretenir des relations avec certaines personnes. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le PLAFA a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance personnelle dont elle a besoin ou le traitement dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC ; ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.1 ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). Il n’a pas pour motif la mise à l’abri d’autrui, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Le but du PLAFA est donc différent de celui des mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP, qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention, notamment de parer au risque de récidive que le prévenu fait courir à autrui (CREP 6 novembre 2025/727 ; CREP 23 janvier 2023/49 consid. 6.3). 3.3 En l’espèce, il faut d’abord relever que le recourant ne conteste pas les considérants de l’ordonnance attaquée sur le risque de récidive qualifié qu’il présente. Ce point est ainsi tranché et il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation du tribunal à cet égard. Le TMC a refusé la mise en place d’une ou de plusieurs mesures de substitution pour les motifs suivants : - Les experts ont recommandé la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, auprès d’un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, mais pas une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ; - Le PLAFA ordonné à titre superprovisionnel par la Justice de paix au CPNVD correspond à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, laquelle peut uniquement être prononcée par le

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12J010 Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et non par le juge de la détention pour des motifs de sûreté ; - Un placement au sein d’une institution qui ne serait pas complètement fermée doit être envisagé avec prudence ; - Un PLAFA a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin et n’a donc pas le même but de la détention pour motifs de sûreté qui est de protéger autrui en prévenant le risque de récidive présenté par le recourant ; - Selon les médecins, il paraît opportun qu’en sus de son traitement ambulatoire, l’expertisé puisse bénéficier d’un lieu de vie institutionnel de type psychiatrique, non pas en raison d’un danger prioritaire pour autrui, mais du danger qu’il représente pour lui-même par ses conduites à risque ; toutefois, ce n’est qu’en cas d’opposition de l’expertisé qu’un PLAFA semble indiqué ; - Enfin, comme relevé par les experts, le prévenu peut bénéficier d’un traitement ambulatoire durant sa détention. Ces considérations ne peuvent qu’être approuvées et les arguments du recourant être rejetés. Il faut d’emblée rappeler que, selon les experts, le recourant souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’un syndrome de dépendance lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne et nicotine) et d’un trouble de la personnalité non spécifié, marqué notamment par une impulsivité, une labilité émotionnelle, une certaine immaturité et une dépendance à autrui. Il a commis les faits qui lui sont actuellement reprochés en raison de ses troubles mentaux et de ses addictions et il a déjà été condamné également en relation avec ceux-ci (conduite en état d’ébriété et abus de confiance pour pouvoir acheter de l’alcool ; P. 41, pp. 40-41).

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12J010 Les experts préconisent l’instauration d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, prévoyant en cela que le traitement le détournera de la commission de nouvelles infractions en relation avec son état. A ce stade, compte tenu des conclusions de l’expertise et en dépit du fait qu’il s’agit d’une prérogative du juge du fond, le juge de la détention pourrait ordonner à titre de mesure de substitution la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP comme préconisé par les experts, soit un traitement simultané et coordonné de l’ensemble des troubles, assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique et expérimenté, dans une perspective de prise en charge globale et durable (P. 41, pp. 59-60). Les médecins ont par ailleurs ajouté qu’un traitement institutionnel plutôt qu’un suivi ambulatoire n’apporterait aucune plus-value à l’efficacité de la prise en charge ni ne réduirait le risque de récidive, et qu’une prise en charge dans une institution où seraient présentes d’autres personnes souffrant d’une problématique addictologique représenterait un facteur de risque supplémentaire de rechute. Certes, les experts appellent également de leurs vœux la mise en place de mesures de protection de l’adulte, dont une curatelle déjà instituée et le placement du recourant dans un lieu de vie institutionnel de type psychiatrique « non pas en raison du danger prioritaire pour autrui, mais du fait du danger qu’il représente pour lui-même par ses conduites à risque, ainsi que de son besoin d’un étayage externe durable ». En l’état, il n’est pas démontré qu’un PLAFA au CPNVD serait équivalent – en termes de traitement intégré et d’étayage personnel – à ce que les experts préconisent. De plus, les experts ne préconisent un PLAFA qu’en cas d’opposition du recourant au traitement ambulatoire à mettre en place (P. 41, p. 59, 3e par. in fine). Il faut encore ajouter que le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises (trois fois au CPNVD, une fois à Q*** et une fois à R***) et que la dernière fois, en avril 2025, il a fugué du CPNVD alors qu’il y avait pourtant été admis sur un mode volontaire (P. 41, p. 36). Ainsi, les diverses hospitalisations subies n’ont pas suffi à empêcher le recourant de récidiver. Tel n’était d’ailleurs pas leur but. En outre, comme mentionné plus haut, le PLAFA n’a pas la même finalité que des mesures de substitution visant à prévenir le risque de récidive.

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Dans ces conditions, la mise du recourant au bénéfice de mesures de substitution apparaît prématurée. Celles-ci ne pourraient avoir lieu que si les conditions posées par les experts sont remplies (cf. réponses aux questions 4e et 4f ci-dessus), ce qui n’est pas démontré en l’état. En outre, c’est à tort que le recourant dénie toute possibilité de commencer le traitement ambulatoire en détention. En effet, les experts mentionnent que c’est possible ; du reste, dès le début de son incarcération, le recourant a entrepris un suivi psychiatrique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (P. 41, p. 38). En l’état, le recourant n’a pas fourni d’éléments sur ce suivi, ni a fortiori d’attestation de ce service ou du CPNVD selon laquelle sa prise en charge au sein du CPNVD pourrait correspondre à celle proposée par les experts. Dans ces conditions, il n’est pas rendu vraisemblable que la mesure de substitution que le recourant sollicite a les mêmes caractéristiques que le traitement ambulatoire (adapté au triple diagnostic qu’il présente et accompagné d’une prise en charge addictologique notamment) préconisé par les experts. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure recours sont fixé à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Philippe Dal Col, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

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12J010 Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Dal Col, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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