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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.013358

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,754 Wörter·~9 min·2

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

914

PE25.***

CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 13 juin 2025, B.________ a déposé trois plaintes pénales contre le C.________ Q*** (ci-après : C.________) et la D.________ (ci-après : D.________) pour « gestion fautive et déloyale » (P. 4), « déni de droit » (P. 5) et « contrainte » (P. 6). Bénéficiaire du Revenu d’insertion depuis 2017, il leur faisait grief de n’avoir, depuis lors, reçu aucune décision à cet égard

- 2 ni aucune réponse à ses multiples demandes d’éclaircissement en relation avec le calcul de ses prestations. Il estimait que, privé de toute décision formelle et, partant, de ses droits de faire recours, il avait été contraint d’accepter leur « conduite ». Il aurait également ressenti des pressions au travers de prestations versées très tardivement et de courriers assimilables, selon lui, à du chantage, notamment en date du 12 mars 2025. Il considérait par ailleurs avoir probablement été privé de la moitié des prestations auxquelles il avait droit depuis 2017, en lien avec une problématique de prise en compte de la composition de son ménage fondée sur l’art. 2.1.1.1 des normes régissant le Revenu d’insertion. Il soutenait, en définitive, que ses droits constitutionnels, et notamment son droit d’être entendu, avaient été bafoués et que plusieurs procédures n’avaient pas été respectées. B. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’à la lecture des plaintes déposées par B.________, ainsi que de leurs annexes, aucune infraction pénale imputable au C.________ ou à la D.________ n’était discernable. Par ailleurs, le C.________ avait indiqué que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision d’octroi de Revenu d’insertion en date du 24 novembre 2017, celle-ci demeurant valable à ce jour. Il avait également précisé que le dossier du plaignant avait toujours été traité conformément aux réglementations en vigueur, que ce soit s’agissant du calcul de ses prestations ou des justifications régulièrement sollicitées de sa part. Il avait enfin ajouté qu’à la suite des multiples doléances adressées par B.________ à la D.________, celle-ci avait procédé à plusieurs examens de ses courriers et confirmé qu’aucun manquement n’avait été constaté dans la gestion de son dossier. La procureure a encore relevé qu’à la suite de l’enquête administrative dont le plaignant avait fait l’objet, le C.________ lui avait permis, par courrier du 12 mars 2025, de faire valoir son droit d’être entendu, en l’invitant à se déterminer sur les éléments recueillis, ce qu’il avait du reste fait.

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C. Par acte du 15 août 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour que chacune de ses plaintes soient instruites. Le 10 septembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 22 août 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du

- 4 droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 2. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, il ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art.

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385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se borne à réitérer, de manière générale, ses doléances à l’égard du C.________ et de la D.________ et sa propre appréciation de la situation, sans exposer, en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée, quels motifs commanderaient, sous l’angle des faits ou du droit, de prendre une autre décision. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement du Ministère public, selon lequel les faits dénoncés ne relèveraient d’aucune infraction pénale, serait erroné. Il n’explique pas davantage en quoi les éléments constitutifs des infractions qu’il a expressément mentionnées dans ses trois plaintes (contrainte [art. 181 CP], de gestion déloyale [art. 158 CP] et de gestion fautive [art. 165 CP]), seraient réalisés. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Le solde, par 220 fr., lui sera restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par

- 6 celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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