Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE25.012904

17. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·5,425 Wörter·~27 min·5

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 468 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 1 let. a LCD ; 173 et 174 ch. 1 CP ; 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.012904, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 17 juin 2025, A.________, garagiste-carrossier exploitant en la forme individuelle la raison de commerce « B.________, A.________ » à U***, a déposé plainte à l’encontre de C.________. Il lui reprochait d’avoir publié

- 2 -

12J010 un avis Google, selon lequel il serait une personne malhonnête qui lui aurait facturé le triple par rapport au devis de départ, qui aurait changé des pièces sans que cela soit nécessaire et qui l’aurait empêchée de reprendre sa voiture en exerçant une rétention sur celle-ci. Elle aurait également déclaré qu’elle déconseillait cette entreprise « et surtout le patron si vous ne souhaitez pas être volé », précisant que celui-ci considérait que les femmes ne connaissaient « rien en voitures » et « que c’est une raison légale de les arnaquer ». b) Dans le délai imparti au 21 juillet 2025, A.________ a versé la somme de 1’000 fr. à titre de sûretés, conformément à l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). c) Le 9 septembre 2025, C.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue (PV aud. 1). Elle a reconnu être à l’origine du commentaire incriminé et a indiqué qu’elle estimait qu’A.________ avait mérité ce qu’elle avait écrit, arguant qu’il ne s’agissait aucunement d’injure, mais de faits. A cet égard, elle a expliqué que son véhicule était retenu depuis plus d’une année dans le garage d’A.________, que ce dernier refusait de rendre les plaques pour qu’elle les dépose au Service des automobiles et de la navigation (SAN) et qu’il lui réclamait des frais de parking. La prévenue a enfin refusé de supprimer l’avis Google. B. Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné la restitution de la somme de 1’000 fr., versée à titre de sûretés, à A.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a tout d’abord relevé que, par courrier du 8 décembre 2025, A.________ avait requis l’audition de deux témoins, ainsi que la production de la comptabilité du garage F.________, afin de démontrer la perte de chiffre d’affaires induite par le commentaire litigieux. La

- 3 -

12J010 procureure a cependant constaté que le plaignant ne fournissait aucune information quant à l’intérêt de procéder aux auditions requises et que, quoi qu’il en soit, les faits paraissaient clairs, de sorte qu’on ne voyait pas quelle plus-value des témoignages pourraient apporter à l’enquête. Quant à la comptabilité du garage F.________, elle a indiqué qu’A.________ était à même de la produire spontanément, s’il l’estimait nécessaire, tout en précisant que la perte de chiffre d’affaires n’était de toute manière pas un élément constitutif de l’infraction considérée. Partant, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves. S’agissant du fond, la procureure a retenu que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis. En effet, bien que la teneur des propos de la prévenue était discutable, elle ne décelait toutefois pas d’allégation susceptible d’être qualifiée d’attentatoire à l’honneur du plaignant. Elle a considéré que les propos tenus n’avaient pas vocation à faire apparaître A.________ comme méprisable, mais à exprimer un retour d’expérience dans un contexte professionnel exclusivement. C. Par acte du 22 décembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, notamment en auditionnant les témoins G.________ et J.________, l’entier des frais de la procédure étant laissé à la charge de l’Etat et une indemnité de 2’000 fr. devant lui être allouée à titre de dépens pour la procédure de recours. Le 26 mai 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 28 mai 2026, dans le délai imparti, C.________ s’est déterminée sur le recours.

E n droit :

- 4 -

12J010

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le Ministère public aurait à tort rejeté ses réquisitions de preuves, les témoignages – d’un client fidèle du garage depuis de nombreuses années, ainsi que d’un expert automobile collaborant régulièrement avec le plaignant, – étant de nature à apporter des éléments déterminants pour apprécier le caractère véridique ou diffamatoire des propos litigieux. Sur le fond, le recourant soutient que les propos tenus par C.________ seraient clairement attentatoires à son honneur, ceux-ci suggérant qu’il adopterait de manière systématique une pratique frauduleuse, discriminatoire et contraire à l’éthique professionnelle. Par son commentaire, la prévenue aurait jeté un soupçon grave sur son honnêteté et sa probité, propre à nuire durablement à sa réputation et à la considération dont il jouissait dans l’exercice de son activité. Ainsi, l’infraction de diffamation devrait être envisagée, de même que celle de calomnie. A cet égard, le recourant relève que la prévenue savait qu’une procédure civile était pendante entre les parties, précisément destinée à clarifier les faits et trancher les prétentions respectives, et qu’elle avait malgré tout présenté ses griefs comme des faits établis, imputant

- 5 -

12J010 publiquement au recourant des comportements de malhonnêteté, de vol et d’arnaque. Le recourant souligne encore que la procureure aurait omis d’examiner les faits sous l’angle de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), alors que les propos litigieux constitueraient non seulement une atteinte à son honneur, mais également un acte de concurrence déloyale, au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD. Le Ministère public soutient qu’aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être retenue, les auditions requises n’étant pas pertinentes pour juger du cas d’espèce. Quant au fond, il précise que C.________ était persuadée de la vérité de ses allégations et que les infractions de calomnie et de diffamation ne sauraient ainsi s’appliquer. Il considère en outre que les propos litigieux, bien qu’inadéquats, ne revêtaient pas la gravité caractérisée exigée par la jurisprudence pour fonder une atteinte à l’honneur ou, en l’occurrence, pour être considérée comme une allégation inutilement blessante, au sens de la LCD. Quant à C.________, elle plaide le fond et clame sa bonne foi. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure

- 6 -

12J010 pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

- 7 -

12J010 En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 précité consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l’autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il

- 8 -

12J010 prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu’en matière d’infractions contre l’honneur, les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même

- 9 -

12J010 portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). L’auteur est de bonne foi s’il a cru à la véracité de ce qu’il disait. Il résulte de l’art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l’honneur d’autrui ; il ne saurait s’avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l’auteur de bonne foi doit démontrer qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L’auteur doit prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Pour dire si l’auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration ; il n’est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l’auteur établisse les éléments dont il disposait à l’époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu’il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l’expression de la vérité doit prouver qu’il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le fait de s’adresser à un tiers est un élément constitutif de la diffamation (Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, nn. 14 et 15 ad art. 173 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 18 et 21 ad art. 173 CP).

- 10 -

12J010 Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu’il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité).

- 11 -

12J010 2.2.5 L’art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Selon l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu’ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (TF 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu’elles étaient trop imprécises (cf. ATF 139 IV 17 consid. 1.1 ; ATF 122 IV 33 consid. 2b et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD doivent donc être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 précité consid. 1.1 et les références citées ; ATF 123 IV 211 consid. 3b ; TF 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). La LCD vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s’appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l’acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S’il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent ni qu’il ait la volonté d’influencer l’activité économique, l’acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384

- 12 -

12J010 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). Selon l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celui qui dénigre au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD s’efforce de noircir et de faire mépriser quelqu’un ou quelque chose en l’attaquant et en niant ses qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le concurrent ou ses marchandises. Tout propos négatif ne suffit pas ; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 précité consid. 2d ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.5). Une allégation n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu’elle dénigre les marchandises d’un concurrent. Il faut qu’elle soit encore inexacte, c’est-àdire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu’elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6B_1458/2020 précité consid. 1.5 et les réf. cit. ; CREP 24 février 2020/135 consid. 3.3.2 et les références citées). L’image négative projetée doit être pertinente d’un point de vue de la concurrence, à savoir qu’elle doit être propre à influencer le marché (ATF 131 III 384 précité). Il faut encore que le dénigrement atteigne ou puisse atteindre un client actuel ou potentiel, à savoir toute personne qui recourt aux prestations proposées par la victime ou amenée à entrer en relation d’affaires avec celle-ci (Kuonen, in : Martenet/Pichonnaz [éd.], Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 5 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). Les comportements visés à l’art. 3 LCD peuvent être retenus en concours avec les atteintes à l’honneur au sens du Code pénal (CREP 24

- 13 -

12J010 février 2020/135 précité consid. 3.3.2 ; Kuonen, op. cit., n. 5 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). 2.3 A titre préliminaire, il est relevé que la question du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à la preuve, peut être laissée ouverte, dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.4), le recours doit être admis sur le fond. Il sera cependant constaté que les témoignages en question portent sur la probité et les qualités professionnelles du recourant, alors que le fardeau de la preuve est supporté par l’intimée, s’agissant d’infractions contre l’honneur (preuve libératoire de la bonne foi). Ce moyen de preuve n’est ainsi pas pertinent, du moins à ce stade. 2.4 2.4.1 S’agissant du fond et des infractions contre l’honneur, contrairement à ce que soutient le Ministère public, certains termes utilisés par C.________ dans le commentaire incriminé sont incontestablement de nature à jeter sur le recourant le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, le faisant passer pour une personne méprisable. Même si l’honneur professionnel n’est pas protégé en soi, A.________ est qualifié de personne malhonnête, procédant à de la surfacturation délibérée et à des changements de pièces inutiles, qui exercerait de surcroît une rétention sur les véhicules qui lui sont confiés. Par ailleurs, la prévenue a fait mention de vol et de propension à arnaquer les femmes qui ne connaîtraient « rien en voitures », de sorte que les agissements reprochés revêtent également un caractère pénal sous cet angle. Les propos tenus par C.________ sont donc loin d’être bénins, ceux-ci imputant au recourant des comportements moralement et pénalement répréhensibles. Dans la mesure où C.________ a admis être l’auteure du commentaire en question et a maintenu ses propos, lors de son interrogatoire, en invoquant le fait qu’il s’agissait de la vérité et en refusant de supprimer ledit commentaire au motif que ce serait le seul moyen « de montrer ce que Monsieur a fait », les éléments constitutifs objectifs d’une atteinte à l’honneur et d’une communication à un tiers, sont établis.

- 14 -

12J010 Au vu des éléments du dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure, une condamnation apparaissant plus vraisemblable qu’un acquittement. Il n’a d’ailleurs ni examiné si la preuve libératoire, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, pouvait être apportée par la prévenue, ni si les faits allégués par cette dernière étaient vrais, comme elle le prétend. L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et le dossier de la cause renvoyé à la procureure, pour qu’elle complète l’instruction par toutes les mesures probatoires nécessaires. 2.4.2 Sous l’angle de la concurrence déloyale, dès lors que l’auteur du dénigrement déloyal, au sens de l’art. 3 LCD, ne doit pas nécessairement être un concurrent et que C.________ a laissé un avis Google avec des propos susceptibles d’affecter la clientèle et la réputation professionnelle du recourant, une violation de cette loi ne peut être exclue à ce stade. Le Ministère public ne s’étant pas prononcé sur cette infraction, l’ordonnance litigieuse doit également être annulée à ce titre, afin qu’il procède à une instruction. Enfin, le recourant n’invoque pas la réalisation d’une éventuelle tentative de contrainte, de sorte que le Ministère public n’aura pas à se prononcer sur celle-ci.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de

- 15 -

12J010 recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L‘ordonnance du 10 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 -

12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Florence Bettschart-Narbel, avocate (pour A.________), - Mme C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE25.012904 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE25.012904 — Swissrulings