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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.06.2026 PE25.011234

11. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·6,220 Wörter·~31 min·5

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 474 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Serex

* * * * * Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 3 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________. L’instruction a été étendue les 5 août 2025, 31 décembre 2025 et 19 mai 2026. Les faits suivants sont reprochés à B.________ :

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« 1. Dans la région du Nord vaudois, et ailleurs en Suisse, entre le début de l’année 2025 à tout le moins et le 6 août 2025, B.________ a très régulièrement consommé du crack ainsi que d’autres produits stupéfiants. 2. A S***, entre le 8 avril 2025 et le 12 avril 2025, B.________ a reçu et conservé une carte bancaire C.________ appartenant à D.________ dont il savait, ou à tout le moins se doutait, qu’elle avait été volée. 3. A S***, T*** 40, au magasin C.________, le 22 mai 2025, vers 15h00, B.________ a pénétré dans l’établissement précité alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée auprès de cette chaîne de commerces, notifiée le 15 mai 2025 pour une durée de 3 ans, y dérobant un parfum Hugo Boss SM de 125 ml d’une valeur de 135 fr., quittant le magasin sans payer. 4. A S***, U*** 3, au centre commercial F.________, le 15 mai 2025, vers 12h30, B.________ a pénétré dans la galerie marchande précitée alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans celle-ci, notifiée le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 7 mai 2026. Le prévenu s’est alors rendu chez G.________ et y a dérobé deux parfums pour une valeur totale de 428 francs. 5. A S***, U*** 3, au centre commercial F.________, le 17 mai 2025, vers 12h15, B.________ a pénétré dans la galerie marchande précitée alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans celle-ci, notifiée le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 7 mai 2026. Le prévenu s’est alors rendu chez G.________ et y a dérobé deux parfums pour une valeur totale de 219 francs. 6. A S***, T*** 40, au magasin C.________, le 24 mai 2025, vers 16h15, B.________ a pénétré dans l’établissement précité alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée auprès de cette chaîne de commerces, notifiée le 15 mai 2025 pour une durée de 3 ans, tentant d’y dérober un parfum Bleu de Chanel de 100 ml d’une valeur de 195 fr., en le dissimulant. 7. A V***, le 10 juillet 2025, B.________ a dérobé un porte-monnaie et des habits au sein du magasin J.________, pour un total de 334 fr. 85. 8. Le 2 août 2025 en fin de journée, à S***, W*** 2, à son domicile, B.________ a eu une dispute verbale avec K.________, toxicomane avec qui il avait

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12J010 consommé des stupéfiants toute la journée, au sujet du décès de son ex-amie et d’une problématique de consommation de crack. Il a alors donné un coup de poing sur la joue de la jeune femme, ainsi qu’une gifle, puis il lui a dit qu’elle devait lui faire une fellation si elle voulait obtenir des stupéfiants de sa part. Il l’a alors assise sur le canapé et lui a mis son pénis dans la bouche avant de le ressortir. Face à la réaction de K.________ qui lui a demandé s’il était sérieux, il s’est excusé. Les deux sont ensuite sortis chercher des stupéfiants et B.________ a proposé à une amie de se joindre à eux chez lui. Quand cette amie est partie après un moment, B.________ a demandé à K.________ de se déshabiller et il l’a mise dans la baignoire pour la laver. Si la jeune femme voulait prendre le savon ou bouger, il lui tapait sur la main. Puis il lui a donné des habits et l’a giflée quand elle lui a dit qu’elle voulait des stupéfiants pour faire la fête. Comme elle voulait partir, il lui a ensuite affirmé qu’il la tuerait si elle partait. K.________ s’est alors assise sur le canapé pour se calmer et B.________ a pris une seringue. Il a voulu lui injecter un produit en disant que cela allait la calmer. Toutefois, la jeune femme s’est débattue et bien que le prévenu soit parvenu à la piquer au niveau du genou, il n’a pas réussi à lui injecter de produit. Il a ensuite saisi les mains de K.________ et les a maintenues au-dessus de sa tête, tout en baissant son short et lui donnant des claques sur le visage avec son sexe. Comme elle disait qu’elle voulait partir, B.________ a répondu qu’il ne la laisserait partir que nue. Elle a donc enlevé le bas qu’elle portait ainsi que les baskets, mais est partie avec la jaquette que le prévenu lui avait prêtée. Confrontée à la porte de l’immeuble fermée à clé, elle est remontée et B.________ lui a dit d’enlever également la jaquette pour qu’il lui ouvre et qu’il allait la tuer si elle ne le faisait pas. Comme elle refusait et retenait l’habit, il l’a saisie et lancée plusieurs fois contre le mur pour la faire lâcher, avant de lui dire que si elle ne voulait pas enlever la jaquette, elle devait enlever sa culotte. K.________ s’est exécutée et il l’a poussée à quatre pattes sur un matelas. Malgré l’opposition de la jeune femme qui se débattait, il l’a ensuite mise sur le ventre et s’est couché sur elle avant de passer son coude autour de son cou. Il a alors serré son bras autour du cou de la jeune femme et l’a pénétré vaginalement. Il a également tenté de la pénétrer analement, toutefois sans y parvenir. Durant ces actes, K.________ a perdu à plusieurs reprises connaissance en raison de la pression sur cou avant de revenir à elle. B.________ a finalement éjaculé dans son vagin et sur son dos. Il l’a ensuite une nouvelle fois mise dans la baignoire pour la laver, avant de lui dire qu’elle allait subir un calvaire vu qu’elle refusait de lui rendre la jaquette. Puis il l’a une nouvelle fois jetée sur le matelas, prise par le cou et pénétrée vaginalement contre son gré avant d’éjaculer en elle. Quand il l’a lâchée, K.________ a remis sa culotte et tenté de sortir de l’appartement mais le prévenu l’a saisie par les cheveux et l’a jetée à

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12J010 plusieurs reprises par terre et contre les murs, lui donnant par ailleurs des coups. Finalement, elle est parvenue à sortir du logement mais s’est retrouvée coincée en bas, la porte de l’immeuble étant toujours fermée. B.________ l’a rattrapée et lui a demandé de lui rendre les habits qu’elle portait. Elle a refusé. Il l’a alors plaquée contre la vitre et a appuyé son avant-bras contre son cou. K.________ a une nouvelle fois perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle était assise torse nu dans le couloir de l’immeuble et B.________ tenait la jaquette à la main. Il a alors porté la jeune femme à l’extérieur de l’immeuble et l’a jetée sur le trottoir, avant de lancer ses habits sur le trottoir également. 9. A S***, W*** 2, le 5 août 2025, les policiers ont découvert un couteau à lancer prohibé au domicile de B.________. 10. A S***, U*** 4, le 13 mai 2026, après être entré dans le véhicule Skoda de L.________, B.________ a dérobé le porte-monnaie de ce dernier, des lunettes de soleil et des chaussures, avant d’utiliser les cartes bancaires pour effectuer divers achats dans des magasins, pour un montant totale de 303 fr. 60. »

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte deux inscriptions : � 9 août 2017, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 16 mois avec sursis durant 5 ans et amende de 200 fr., pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; � 22 octobre 2021, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 36 mois, traitement institutionnel des addictions et amende de 300 fr., pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

c) Par ordonnance du 7 août 2025, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 21 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte

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12J010 a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 novembre 2025. La détention provisoire a été prolongé à deux reprises, la dernière fois le 2 février 2026 pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2026. d) Par ordonnance du 20 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a libéré B.________ à compter du même jour pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juillet 2026, au profit des mesures de substitution suivantes : « a. interdiction pour B.________ de prendre contact, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, avec K.________, sauf en cas de convocations par les autorités ; b. interdiction pour B.________ d’approcher K.________, à moins de 200 mètres, sauf en cas de convocations par les Autorités ; c. interdiction pour B.________ de prendre contact, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, avec M.________, sauf en cas de convocations par les autorités ; d. interdiction pour B.________ d’approcher M.________, à moins de 200 mètres, sauf en cas de convocations par les Autorités ; e. obligation pour B.________ de respecter son suivi psychiatrique notamment axé sur les troubles d’addiction et les comportements sexuels déviants, auprès du Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à S***, dès sa sortie de détention, à charge pour B.________ d’aviser le Dr E.________ que le suivi doit être axé sur les troubles d’addiction et les comportements sexuels déviants ; f. obligation pour B.________ de respecter son suivi médical et son traitement de substitution de méthadone auprès du Dr N.________, médecin, à UU***, dès sa sortie de détention ; g. obligation pour B.________ de loger chez, sa tante, H.________ à X*** ou de disposer d’un logement et, en cas de nouveau logement, obligation pour B.________ d’aviser par écrit la Direction de la procédure pénale (art. 61 CPP) de tout changement et, ce, même si une autorité civile (curateur/curatrice) lui a remis un bon pour une chambre d’hôtel. »

Le chiffre XII du dispositif de cette ordonnance mettait B.________ formellement en garde qu’en cas de non-respect des obligations

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12J010 qui lui avaient été imposées ou si des faits nouveaux l’exigeaient, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait, sur saisine préalable de la direction de la procédure, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer sa détention provisoire ou sa détention pour des motifs de sûreté. e) Le 13 mai 2026, B.________ a été interpellé à 10h30 à S*** à la suite des faits figurant sous chiffre 10 ci-dessus, en compagnie de P.________, déférée séparément. La Procureure de garde a requis qu’ils soient laissés aller au terme de leur audition et qu’un rapport soit établi. Le 15 mai 2026, après avoir réceptionné le rapport de la Police Nord vaudois du 13 mai 2026, la Procureure en charge de l’affaire a décerné un mandat d’amener à l’endroit de B.________. Le 20 mai 2025, B.________ a été interpellé à la gare d’S***. Il a été entendu le même jour par la Procureure. B. a) Le 20 mai 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois en raison des risques de collusion et de récidive qu’il présentait. Entendu le 20 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ a en substance déclaré qu’il regrettait ses actes, qu’il avait consommé régulièrement depuis sa sortie de détention, qu’une réintégration en prison n’était pas la solution, qu’il était en train d’entreprendre plusieurs démarches à l’extérieur pour s’en sortir, qu’il voulait arrêter la cocaïne depuis longtemps mais que c’était difficile et qu’il avait appris la semaine précédente que différents membres de sa famille avaient agressé sexuellement sa sœur et K.________. b) Par ordonnance du 21 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée

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12J010 maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des forts soupçons de la commission d’une infraction à l’encontre de B.________. Pour les premiers faits (cas 1 à 9), il a renvoyé à ses précédentes décision. Pour les nouveaux faits (cas 10), il a relevé que B.________ les avait « peu ou prou admis ». Le tribunal a retenu l’existence de risques de récidive et de collusion, renvoyant pour l’essentiel à ses précédentes décisions. Il a ajouté s’agissant du risque de récidive que les nouveaux faits reprochés à B.________ démontraient qu’il n’était pas capable de respecter un cadre et que seule la détention provisoire semblait le détourner de la réitération. Il a rappelé que l’intéressé avait déjà été condamné par le passé pour des faits graves, qu’il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de stupéfiants, qu’il présentait un trouble mixte de la personnalité complexe (traits immatures et borderline), et qu’il avait bénéficié par le passé d’une mesure thérapeutique institutionnelle pour traiter ses addictions ainsi que d’une libération conditionnelle assortie de règles de conduite. Un récent rapport d’expertise retenait un risque de récidive général élevé, un risque de récidive violent statistiquement élevé et un risque de récidive en matière de violences sexuelles statistiquement au-dessus de la moyenne. Le tribunal a relevé que B.________ n’avait produit aucune preuve de mise en œuvre des mesures de substitution ordonnées à son encontre. Celui-ci ayant récidivé quelques jours après sa libération et n’ayant jamais été en mesure d’honorer le cadre qui lui avait été offert par le passé en lieu et place de la détention, seule la détention pouvait le détourner de la délinquance. Une mise en détention pour une durée de deux mois était proportionnée aux mesures d’instruction annoncées par le Ministère public – à savoir la mise en œuvre de l’avis de prochaine clôture envoyé aux parties le 29 avril 2026 et le renvoi de B.________ en accusation – et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 1er juin 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire était rejetée et qu’il était

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12J010 libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution identiques à celles prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 avril 2026 étaient ordonnées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

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12J010 compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence à son encontre de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pour les cas 1 à 7, 9 et 10 mais la met en doute s’agissant du cas 8. Il soutient que la crédibilité de K.________ serait mise à mal par le rapport du CURML du 20 novembre 2025. Les seules lésions que ce rapport corroborerait seraient à mettre en relation avec la chute hors du domicile du recourant, qu’il a lui-même reconnue. Une parties des lésions aux membres inférieurs que présentait K.________ dateraient d’une période antérieure aux faits selon les médecins. Ces derniers n’auraient au demeurant constaté aucune lésion au cou de K.________ et celle-ci n’aurait pu mettre aucune des lésions constatées en relation avec les coups qu’elle a déclaré avoir reçu à la tête de la main du recourant, ni avec la piqûre à la jambe avec une seringue. Au vu de ces éléments, les soupçons pesant à son encontre se seraient amoindris et ne seraient plus suffisants pour le priver de sa liberté. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2).

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12J010 Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2 et les références citées). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_207/2026 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans, devant statuer sur la détention provisoire, de procéder à une analyse détaillée des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier de façon précise la crédibilité de K.________. On relèvera toutefois que cette dernière a maintenu ses accusations à l’encontre du recourant lors de sa deuxième audition du 5 novembre 2025 (PV aud. 7). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport du CURML du 20 novembre 2025 ne tend pas à contredire les accusations. Il en ressort que lors de son examen physique le lendemain des faits, la plaignante présentait un nombre important de lésions sur tout son corps. Les médecins ont en particulier relevé que les ecchymoses de forme variée constatées en région pré-auriculaire droite et aux quatre membres ainsi que les dermabrasions,

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12J010 dont certaines croûteuses, du cuir chevelu, et de la région rétro-auriculaire droite, du coude gauche et des membres inférieurs (cuisse droite et jambe gauche), pouvaient entrer chronologiquement en lien avec les faits rapportés par la plaignante (P. 59). On rappelle au demeurant que le rapport de la Police Nord vaudois du 3 août 2025 fait pour sa part état de rougeurs au cou, à la nuque, aux épaules, au bas du visage, à la poitrine et aux jambes de la plaignante (P. 13) et qu’il ressort de l’audition de la plaignante du 4 août 2025 que les policiers ont pu constater un hématome au niveau du genou droit de celle-ci (PV aud. 2). Ces nombreuses lésions ne peuvent s’expliquer par la seule chute au sol reconnue par le recourant. En revanche, à ce stade, ces lésions sont cohérentes avec le récit de la plaignante, voulant qu’elle a été saisie au cou par derrière avec le coude et lancée à plusieurs reprises contre les murs et le sol par le recourant. Il faut encore rappeler que le recourant a été condamné à deux reprises par le passé pour des infractions contre l’intégrité corporelle. L’une des deux condamnations portait également sur une infraction à l’intégrité sexuelle. Il doit être souligné à cet égard que les faits ayant entraîné la condamnation du 9 août 2017 comportent de nombreuses similarités avec ceux dénoncés par K.________, puisque le recourant a été condamné pour avoir, à une occasion, frappé une femme qu’il fréquentait à coups de poing, lui avoir tapé la tête contre les murs et l’avoir étranglée, et, à une autre occasion, l’avoir attrapée par le cou, l’avoir poussée sur le lit, lui avoir sauté dessus et lui avoir introduit de force deux doigts dans l’anus. Dans tous les cas, pour les faits qu’il reconnaît, il apparaît que le recourant pourrait s’être rendu coupable de plusieurs cas de violation de domicile et de vol, d’un cas de recel et d’un cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Les trois dernières infractions constituent des crimes, passibles de 5 ans de peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou d’un délit par le recourant.

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12J010 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il a produit les preuves de rendez-vous avec son médecin traitant, le Dr BC.________, d’un entretien auprès de la Fondation BB.________ et de séances avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP). Cela confirmerait qu’il avait mis en œuvre et respecté les mesures de substitution ordonnées. Les faits du 13 mai 2026, qu’il reconnaît, ne démontreraient pas une absence de volonté de respecter les mesures imposées, respectivement son incapacité à les respecter. Sa situation serait très différente de celle d’août 2025, puisqu’il bénéficierait d’un suivi psychiatrique, d’un suivi médical, se rendrait à ses rendez-vous à la FVP, s’activerait pour mettre en place des mesures sociales et logerait auprès de sa famille. Ainsi, le risque de récidive pour une infraction du genre de celle dont K.________ l’accuse demeurerait maîtrisé. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2 et les arrêts cités). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant

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12J010 au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_1351/2025 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_1351/2025 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou

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12J010 l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_465/2026 précité consid. 6.2). 4.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 9 mars 2026 de la Dre BG.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, que le risque de récidive du recourant reste élevé en général (faits similaires à ceux reprochés), particulièrement si l’intéressé venait à se retrouver encore une fois dans un contexte de vie précaire et dans des circonstances similaires au moment de sa sortie de détention, en raison d’un risque majoré de rechutes dans les consommations d’une part, et de dépression d’autre part, ce d’autant plus si le soutien psycho-social et une prise en charge spécialisée autour des questions relationnelles et sexuelles venait à être insuffisant ou pas assez structurant. Concernant spécifiquement le risque de récidive de violence, celui-ci apparaissait comme statistiquement élevé, mais à nuancer aussi en fonction du contexte de vie et du cadre qui sera offert à l’expertisé, et en tenant compte du fait qu’il niait globalement toute violence à l’encontre de la plaignante. Concernant le risque de violence sexuelle, celui-ci restait statistiquement au-dessus de la moyenne, notamment en raison de l’antécédent de condamnation pour tentative de contrainte sexuelle, mais à nuancer en fonction du fait que l’expertisé réfutait cette condamnation et niait les faits actuels ayant trait à la violence sexuelle (P. 86, pp. 42 et 43). Bien qu’elle porte sur des infractions contre le patrimoine, la récidive du recourant moins d’un mois après sa libération de détention provisoire au profit de mesures de substitution tend à démontrer que les mesures de substitution ne sont pas aptes à le tenir éloigné de la criminalité. Le fait qu’il ait entrepris les démarches nécessaires pour mettre en œuvre

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12J010 ces mesures de substitution, comme il le prétend, n’est pas de nature à rassurer et prouve en réalité leur inefficacité. Outre ces mesures, le recourant a pu bénéficier par le passé de plusieurs alternatives à la détention, notamment une mesure thérapeutique institutionnelle et une libération conditionnelle avec comme règle de conduite un traitement thérapeutique et addictologique. Il n’a cependant jamais pu saisir les opportunités qui lui ont été offertes. Par ailleurs, les conclusions de l’expertise citées ci-dessus mettant en avant un lien entre le contexte de vie du recourant et le risque de récidive, et celui-ci ayant reconnu avoir consommé à plusieurs reprises des stupéfiants durant sa courte période de libération, il y a lieu de craindre qu’en cas de libération il se retrouve rapidement dans un contexte qui serait propice à la récidive en matière d’infraction contre l’intégrité corporelle ou sexuelle également. Ainsi, il doit désormais être constaté que seule la détention est en mesure d’empêcher la récidive. Le risque de récidive est donc avéré et il ne peut y être pallié par des mesures de substitution. 5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Le risque de récidive étant avéré et les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’y a pas besoin d’analyser ce grief. 6. 6.1 Se fondant sur une absence de soupçons suffisants pour le cas 8, le recourant soutient que la durée de la détention déjà subie, s’élevant à 9 mois, serait disproportionnée. 6.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine

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12J010 privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, outre les infractions à caractère sexuel, le recourant est mis en cause notamment pour plusieurs cas de vol et de violation de domicile, un cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et un cas de recel. Ainsi, la détention provisoire, même prolongée de deux mois, demeure proportionnée à la peine qui serait susceptible d’être prononcée contre le recourant en cas de condamnation. Une prolongation de deux mois est également appropriée pour permettre au Ministère public de clôturer l’instruction en vue d’un renvoi en accusation. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 mai 2026 confirmée. Il convient d’allouer à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Elle a produit une liste des opérations faisant état de 3h12 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 576 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 11 fr. 50, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 47 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 636 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 636 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra.

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de B.________, est fixée à 636 fr. (six cent trente-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Irina Brodard- Lopez, par 636 fr. (six cent trente-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irina Brodard-Lopez, pour B.________, - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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