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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 189 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 11 novembre 2024, C.________ a déposé une plainte pénale – qu’il a complétée les 3 et 17 février 2025 ainsi que le 20 mars 2025 – contre son ex-compagne B.________. Il reprochait en substance à celle-ci de s’être, à Q*** notamment, entre le 1er novembre 2024 et le 20 mars 2025 à tout le moins, appropriée sans droit son véhicule Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i HSD
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12J010 Trend immatriculé VD aaa – qu’il détenait en leasing – ainsi que les deux clés, la glacière et le deuxième jeu de pneus y afférents. B.________ ne lui aurait en effet pas restitué ledit véhicule et les effets précités en dépit de ses multiples demandes par message et par courriel. Elle n’aurait en particulier pas respecté l’ultime délai au 31 octobre 2024 qu’il lui avait imparti par courrier recommandé du 7 octobre 2024, doublé d’un courrier prioritaire. Par ordonnance du 1er mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'100 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également dit que la condamnée était débitrice de C.________ d’un montant de 2'712 fr. 90, valeur échue. Les frais de procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge de B.________. Le 27 octobre 2025, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Par prononcé du 18 décembre 2025 – notifié à l’intéressée le 19 décembre 2025 –, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er mai 2025 formée le 27 octobre 2025, puis complétée le 5 décembre 2025, par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er mai 2025 était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 5 janvier 2026 – complété les 8 et 22 janvier 2026 –, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant en substance et implicitement à son annulation et à ce que son opposition à l’ordonnance pénale du 1er mai 2025 soit reçue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :
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1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3 En l’espèce, le prononcé du 18 décembre 2025 a été notifié à la recourante le 19 décembre 2025 (P. 27), de sorte que le délai pour recourir
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12J010 de 10 jours est arrivée à échéance le lundi 29 décembre 2025. Or, la recourante a remis son acte à la poste le 5 janvier 2026, selon le timbre apposé sur l’enveloppe ayant contenu le recours. Celui-ci est donc tardif. Du reste, la recourante semble en avoir conscience puisqu’elle écrit dans son acte « que les récents événements dramatiques survenus à S*** sont susceptibles d’avoir un impact temporaire sur le fonctionnement de certains services administratifs et postaux », ce qui n’a toutefois pas été le cas. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :