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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.002087

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,211 Wörter·~21 min·2

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 156 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) C.________, de nationalité suisse, est né le ***1993 à Q***. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation prononcée le 26 mai 2016 par le Ministère public de

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12J010 l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 40 fr. le jour et à une amende de 320 fr. pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Le 28 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès : le Ministère public) a notamment ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir dans le canton de Vaud, à tout le moins depuis le début de l’année 2024, participé à un important trafic de produits stupéfiants portant notamment sur de la cocaïne, avec d’autres individus, dont notamment F.________ et G.________ (PV des opérations, mentions des 28.01.2025). b) Par ordonnance du 19 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________, pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2025, retenant l’existence de soupçons suffisants d’infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), ainsi que la réalisation d’un risque de collusion. Par ordonnances des 10 juin, 11 septembre et 9 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________, la dernière fois pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 février 2026, en raison de la persistance du risque précité. c) Le 29 janvier 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée d’un mois. Il a invoqué l'existence de soupçons suffisants – étant souligné que le prévenu avait admis avoir participé à un trafic de stupéfiants –, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion. Il a en outre considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité.

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12J010 Dans ses déterminations du 5 février 2026, C.________, sous la plume de son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a conclu à sa libération immédiate ; subsidiairement à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution que justice dira ; plus subsidiairement à ce que la détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 26 février 2026 au plus tard. En substance, C.________ a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public, se prévalant pour le surplus des principes de proportionnalité et de célérité. B. Par ordonnance du 9 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2026 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur C.________ – non contestés par l’intéressé –, il se référait intégralement à ses précédentes ordonnances, étant souligné qu’il ressortait du rapport de police du 16 janvier 2026 d’une part que les analyses des données extraites des téléphones portables des prévenus avaient permis de découvrir diverses conversations montrant la collaboration entre ceux-ci et d’autre part que C.________ et G.________ avaient convenu de supprimer une grande partie des données à la suite de l’interpellation de F.________. L'autorité intimée a, pour le surplus, estimé que le risque de collusion demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en question les précédentes appréciations. Elle a relevé que de nombreux protagonistes étaient impliqués dans cette affaire de trafic, et seuls trois avaient pu être interpellés, soulignant que le prévenu serait entendu en audition récapitulative le 25 février 2026 de sorte qu’il fallait éviter à tout prix qu’il n’interfère dans les dernières mesures d’instruction annoncées, notamment en contactant d’autres membres du réseau, tels que les dénommés « A.________ » ou J.________. Constatant la réalisation de ce risque, l’autorité intimée a considéré qu’il n’avait pas besoin d’examiner le risque de fuite, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Pour le surplus, le

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12J010 Tribunal des mesures de contrainte a encore examiné si des mesures de substitution étaient envisageables, mais a répondu par la négative. Finalement, s’agissant de la proportionnalité, il a jugé qu’une prolongation d’un mois était proportionnée. C. Par acte du 20 février 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public est rejetée, de sorte qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement à la faveur de mesures de substitution, à forme d’une interdiction d’évoquer la procédure avec des tiers et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec toute personne concernée par la présente affaire ; la saisie de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique ; l’obligation de se soumettre à un traitement médical – avec contrôles – ; l’obligation de se rendre à son emploi et toute autre mesure de substitution que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire soit limitée au 26 février au plus tard. A titre plus subsidiaire encore, le prévenu a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise

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12J010 en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lpi

1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. 2.1 Dans son recours, le recourant se plaint de ce que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas détaillé quelles étaient les dernières mesures d’instruction en question. Il estime également que l’audition récapitulative n’a aucun effet sur le risque de collusion, vu que rien ne permet de conclure qu’il modifiera sa version des faits. Il relève encore qu’il a activement collaboré à l’enquête, qu’il a déjà été entendu de nombreuses fois, qu’il s’est expliqué, qu’il s’est d’ailleurs auto-incriminé, et que, dans ces circonstances, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas retenir un risque de collusion. S’agissant du risque qu’il prenne contact avec d’autres membres du réseau, il ne sait pas qui sont ces personnes. Par ailleurs il fait valoir qu’il est autorisé à recevoir des visites en prison (en particulier sa compagne et enfant) de sorte que les motifs ne sont plus réunis. Il souligne que contrairement aux précédentes ordonnances, l’enquête est à présent terminée.

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12J010 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le

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12J010 danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1281/2025 précité consid. 6.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Ces éléments doivent, quoi qu’il en soit, être retenus pour les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. supra, let. B). Par ailleurs, on ne peut que considérer que le recourant présente un risque concret de collusion. En effet, si l’intéressé a certes reconnu les faits reprochés et, selon lui, « activement collaboré à l’enquête », il semble néanmoins minimiser son implication dans ce trafic de grande ampleur et ses déclarations ainsi que celles de ses deux comparses ne concordent pas entre elles (P. 125). Dès lors, les aveux ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion. Il s’agit ici de procéder aux auditions récapitulatives et, le cas échéant, de permettre au Ministère public de préparer le renvoi en accusation du prévenu et des protagonistes interpellés. Comme le relève à juste titre le recourant, l’enquête est à bout touchant, raison pour laquelle la détention n’a été que brièvement

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12J010 prolongée. Cela étant, contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas parce que l’enquête arrive à son terme que le risque de collusion doit automatiquement être écarté. Il convient de rappeler que ce risque peut être retenu jusqu’aux débats (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3), moment auquel le juge du fond devra se fonder une intime conviction sur l’état des faits à juger, et il ne fait pas de doute qu’au vu de l’ampleur du trafic et du fait que de nombreux intervenants n'ont pas encore pu être interpellés, il est impératif que ce risque ne se réalise pas avant les auditions récapitulatives prévues et son éventuel renvoi en accusation. Ainsi, il est fort à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, tente d'influencer les personnes liées au trafic reproché pour ne pas aggraver davantage ses agissements. Enfin, les actes d'instruction mentionnés par le Ministère public et repris par l'autorité précédente, qui permettent au demeurant d'écarter tout reproche relatif à l'absence d'informations précises sur les mesures d'instruction à effectuer, se révèlent ainsi nécessaires. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives, l’existence de soupçons suffisants, couplée à un risque de collusion, suffit à admettre le bien-fondé de la détention et dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite, celui-ci n’ayant, au demeurant, pas été examiné par l’autorité intimée. 4. 4.1 Le recourant soutient encore que les mesures de substitution proposées seraient susceptibles de pallier le risque retenu. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal

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12J010 compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2) 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de collusion. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. En particulier, l’interdiction d’évoquer la procédure avec des tiers et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec toute personne concernée par la présente affaire, constitue une mesure impropre à pallier le risque de collusion retenu compte tenu de son intensité, d’une part, et du fait qu’elle ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est insuffisant (cf. notamment ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Quant aux autres mesures de substitution proposées par la défense et au fait que le prévenu pourrait bénéficier du soutien de ses proches et de son employeur pour l’accompagner dans sa réinsertion, force est de constater qu'elles ne sont pas de nature à pallier le risque de collusion retenu, mais uniquement un éventuel risque de fuite ou de réitération, non examinés en l'espèce (cf. supra, consid. 3.3).

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Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de collusion. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.

5. 5.1 Enfin, le recourant déplore une violation du principe de proportionnalité, mais fait en réalité grief au Ministère public de son manque de célérité. 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être

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12J010 données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 5.3 En l’espèce, le recourant invoque que le principe de proportionnalité est violé dès lors que le maintien en détention est uniquement dû au retard pris par la police à rendre son rapport final, et que ledit rapport aurait déjà dû intervenir à la suite des auditions de juin 2025. Il semble en réalité se prévaloir d’une violation du principe de célérité. Cela étant, il ne fait pas formellement valoir que la durée de la détention est disproportionnée au vu de la peine encourue et ne prétend pas non plus que l’on serait en présence d’un manquement particulièrement grave faisant apparaître que l’autorité n’est plus en mesure de conduire à chef la procédure dans un délai raisonnable. Le grief paraît donc irrecevable. A tout le moins, il devrait être rejeté. Le Ministère public a exposé qu’il procéderait à l’audition récapitulative du prévenu, avant de mettre le dossier en prochaine clôture en vue de son renvoi en accusation. Compte tenu de l’ampleur de la présente cause, il est normal que ces dernières démarches prennent du temps et que l’instruction ne puisse pas être clôturée à très brève échéance. Au vu des soupçons pesant sur C.________, ainsi que de la durée de sa détention, encore inférieure à 12 mois (savoir à la peine privative de liberté minimale prévue par l’art. 19 al. 2 LStup), le principe de proportionnalité n’est de toute manière pas violé par la présente prolongation de la détention provisoire. Les reproches du recourant sont dès lors infondés. 6. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 1h00 d’activité d’avocat breveté et de 8h00 d’activité d’avocat-stagiaire. Les opérations effectuées par

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12J010 l’avocat-stagiaire apparaissent excessives pour un recours contre une prolongation de la détention provisoire, qui est l’une des procédures les plus communes en matière pénale. Il convient de les réduire à 3h00. Les honoraires s’élèveront ainsi à 510 fr., correspondant à 1h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 3h00 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 42 fr. 14. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 563 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 563 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de C.________, est fixée à 563 fr. (cinq cent soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, par 563 fr.

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12J010 (cinq cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elie Bugnion, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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