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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.025734

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,227 Wörter·~16 min·1

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 48 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M . KRIEGER , juge présidant Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour vol, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité, en raison de 15 complexes de faits distincts. Il lui est ainsi reproché :

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12J010 - d’avoir à Lausanne, Q***, le 20 septembre 2024, vers 1h38, laissé une bougie sans surveillance et sans prendre les précautions recommandées, ce qui a provoqué un incendie dans un appartement sis au 6ème étage ; - d’avoir, à Lausanne, Q***, le 27 novembre 2024, 23 mai 2025, 31 mai 2025, brisé des vitres de la […] R.________, au moyen d'un marteau ; - d’avoir, à Lausanne, Q***, le 27 novembre 2024, injurié les agents de police intervenus sur les lieux, puis d'avoir ensuite asséné un coup de pied dans le haut du dos de l'agent de police N.________ qui conduisait le véhicule de police, provoquant des douleurs dans le dos à celui-ci, ainsi que d'avoir insulté l'agent N.________ de de « fils de pute », « connard » et « merde » ; - d’avoir, à Lausanne, dans l'établissement « Z.________ », le 5 mai 2025, dérobé une bière et endommagé une machine à café professionnelle d'une valeur de 10'000 francs ; - d’avoir, à Lausanne, le 27 mai 2025, S***, vers 13h28, renversé les plaques de cuisson de la […] R.________, saisi la plaque de protection pour briser la vitre du frigo, lancé cette plaque de protection contre une autre vitre, endommageant la vitre du frigo, la plaque de cuisson, une plaque en inox et une porte, puis en s'enfuyant après avoir signifié à E.________ qu'il allait mourir aujourd'hui ; - de s'être rendu, à Lausanne, T***, le 30 mai 2025, sur le balcon d'H.________ et d'avoir fissuré la vitre de la porte fenêtre, endommagé le cadre de la porte fenêtre, endommagé une chaise en bois, une table, un cendrier et souillé des chaussures d'urine, ces objets appartenant à H.________ ; - d’avoir, à Lausanne, U***, au mois de mai 2025, proféré des menaces et commis des déprédations sur la […] D.________ SA ; - d’avoir, à Lausanne, dans le magasin F.________, le 24 juin 2025, vers 13h45, dérobé divers articles pour hommes pour un montant total de 5'575 fr. 75 ; - d’avoir, à Lausanne, en face du S***, le 29 septembre 2025, tenté d'endommager la camionnette appartenant à E.________ en lançant un objet depuis l'échafaudage situé en face de cette adresse, manquant sa

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12J010 cible, l'objet ayant percuté un autre véhicule ; et par sa présence à cet endroit, d'avoir transgressé l'interdiction de périmètre imposée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2025 rendue par […], selon laquelle il avait l'interdiction de s'approcher à moins de 50 mètres de la […] R.________ ; - d’avoir, à Lausanne, W***, le 19 octobre 2025, commis des déprédations sur la […] X.________ ; - d’avoir, à Lausanne, le 19 octobre 2025, S***, brisé la vitre du la […] R.________, au moyen d'une pierre ; et en se trouvant à cet endroit d'avoir transgressé l'interdiction de périmètre imposée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2025 rendue par […], selon laquelle il avait l'interdiction de s'approcher à moins de 50 mètres de la […] R.________ ; - d’avoir, à Lausanne, Y***, le 19 octobre 2025, brisé la vitres de la […] Z.________, au moyen d'une pierre ; - d’avoir, à Lausanne, QQ***, le 19 octobre 2025, brisé la vitre de la […] J.________ Sàrl au moyen d'un morceau de béton et endommagé une grosse carafe d'huile, diverses bouteilles en verre, contaminant divers aliments d'éclats de verre ; - d’avoir, à Lausanne, U***, le 19 octobre 2025, brisé la vitre de la […] D.________ SA au moyen d'une pierre. B. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’A.________ à partir du prélèvement no*** (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). C. Par acte du 22 décembre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la destruction du prélèvement d’échantillon ADN étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.

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Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai au 12 janvier 2026 qui lui avait été imparti à cet effet.

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque notamment une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’ordonnance entreprise serait motivée de manière insuffisamment individualisée.

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12J010 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les

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12J010 références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer

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12J010 qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas

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12J010 lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement motivée de manière très sommaire et peu concrète, puisqu’elle se limite à indiquer que l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, que la mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité. En particulier, la procureure ne précise pas en quoi l’analyse de l’ADN du recourant serait pertinente pour établir les faits au regard des différents complexes en cause. Elle n’expose pas davantage pourquoi et comment l’ADN du recourant permettrait d’élucider le déroulement des faits et ainsi les infractions présumées. Les faits sont du reste relativement anciens et on ignore même si des prélèvements ont été effectués sur un ou plusieurs des lieux où se seraient déroulées les infractions. En définitive, la motivation de l’ordonnance ne permet ni de comprendre en quoi la mesure serait adéquate au regard des infractions en cause, ni en quoi elle serait proportionnée. Partant, l’ordonnance querellée viole le droit d’être entendu du recourant, informalité que la Chambre de céans ne peut pas réparer. Pour que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision (cf. CREP 30 avril 2025/304 consid. 2.3 ; CREP 17 juin 2023/449 consid. 2.3 et les arrêts cités). L’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public dispensent l’autorité d’examiner les autres griefs du recourant.

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12J010 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 794 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN no *** devra être détruit.

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12J010 IV. L’indemnité allouée au défenseur d’A.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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