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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.021106

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,930 Wörter·~15 min·3

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** OEP/*** 241 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffier : M. Robadey

* * * * * Art. 107 al. 2 LTF ; 36, 109 CP ; 363 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2024 par B.________ contre l’ordre d’exécution de peine rendu le 7 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP***, ensuite de l’arrêt rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal fédéral, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. B.________, né le ***1973, a été condamné à plusieurs reprises par la Commission de police de la Commune d’Orbe pour du stationnement sur domaine privé, ne respectant pas la mise à ban. Il a en particulier fait l’objet des sept condamnations – par ordonnances pénales – suivantes :

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12J025 - le 10 mai 2021, à une amende de 180 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (affaire n° [...]) ; - le 13 août 2021, à une amende de 60 fr. et 60 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (affaire n° [...], pour des faits du 29 mars 2021) ; - le 13 août 2021, à une amende de 60 fr. et 60 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (affaire n° [...], pour des faits du 1er avril 2021) ; - le 10 décembre 2021, à une amende de 180 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (affaire n° [...]) ; - le 4 février 2022, à une amende de 300 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (affaire n° [...]) ; - le 3 juin 2022, à une amende de 360 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (affaire n° [...]) ; - le 26 août 2022, à une amende de 120 fr., 240 fr. de frais de récidive et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (affaire n° [...]). Le 3 mai 2023, en se référant faussement à une ordonnance pénale du 3 juin 2022 alors qu’il s’agissait des ordonnances pénales des 10 mai 2021 (affaire n° [...]), 13 août 2021 (affaires n° [...] et n° [...]), 10 décembre 2021 (affaire n° [...]), 4 février 2022 (affaire n° [...]), 3 juin 2022 (affaire n° [...]) et 26 août 2022 (affaire n° [...]), la Commission de police de la Commune d’Orbe a ordonné la conversion des amendes précitées en des peines privatives de liberté de substitution de 1 à 5 jours, totalisant 19 jours.

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12J025 Au pied des sept ordonnances de conversion du 3 mai 2023 figuraient les voies de droit, à savoir la possibilité de s’opposer à la conversion dans un délai de dix jours. Il était aussi indiqué que sauf opposition dans le délai, chaque ordonnance de conversion était assimilée à un jugement entré en force. B.________ n’a pas formé opposition contre ces ordonnances de conversion. B. a) Par ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué le condamné le lundi 13 mai 2024 à la Prison du Bois-Mermet pour exécuter une peine privative de liberté de substitution de 19 jours résultant de la conversion d’amendes selon l’avis de condamnation. En annexe à cet ordre d’exécution de peine figuraient l’avis de condamnation listant les sanctions prononcées à l’encontre de l’intéressé, un questionnaire, de même que l’information selon laquelle il pouvait payer en tout temps le montant des amendes et se libérer de la détention ; il n'était en revanche mentionné aucune voie de droit. Le 14 novembre 2023, B.________ a indiqué avoir pris note de l’ordre d’exécution de peine du 7 novembre précédant et l’a contesté. Il a soutenu à l’OEP que cet ordre d’exécution de peine ne s’accompagnait d’aucune décision « émanant d’un tribunal reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) ». Il a précisé qu’il entendait déposer « un recours contre cette décision auprès de la CourEDH ». Par courrier du 21 novembre 2023, l’OEP lui a répondu en substance qu’il avait fait l’objet de plusieurs contraventions impayées et que faute d’opposition et de paiement des amendes, cela avait abouti à leur conversion en des peines privatives de liberté de substitution par l’autorité municipale. Ne s’étant pas présenté à la prison le 13 mai 2024, B.________ a été informé le 21 juin suivant par l’OEP qu’un mandat d’arrêt allait être délivré à son endroit.

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Après plusieurs échanges de correspondances, le condamné – qui partait de l’idée que l’OEP avait prononcé des peines privatives de liberté de substitution et contestait la compétence de celui-ci en matière de conversion – a encore écrit le 11 septembre 2023 (recte : 2024) à l’OEP qu’il avait pris la décision de faire recours auprès du Tribunal cantonal. b) Par acte du 28 septembre 2024, B.________ (ci-après : le recourant) a déclaré recourir contre « la décision de l’OEP de conversion d’amende d’ordre en peine privative de liberté sans décision judiciaire préalable », en concluant notamment à « l’annulation de l’ordre d’exécution de peine privative de liberté émis par l’OEP en date du 7 novembre 2023 » et au constat que « la conversion des amendes en peine privative de liberté […] est illégale », les frais étant mis à la charge de l’OEP. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. C. a) Par arrêt du 11 octobre 2024 (n° 738), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ (I), a rejeté sa demande de restitution de délai (II) ainsi que sa requête d’assistance judiciaire (III), et a mis les frais d’arrêt, par 1'080 fr., à la charge du recourant (IV). b) Par acte du 19 décembre 2024, B.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la restitution de délai devant la Chambre des recours pénale soit accordée ou que le recours cantonal soit considéré comme formé à temps et qu’il soit constaté que la mise en œuvre d’une peine privative de liberté de substitution ainsi que le défaut d’information sur les voies de droit violent les droits garantis par la Constitution fédérale et par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle mette en place une procédure conforme aux exigences de la CEDH et communique les voies de droit ainsi que les alternatives à la détention.

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12J025 Les 7, 13 et 14 janvier 2025, dans le délai qui leur avait été imparti le 23 décembre 2024, la Chambre des recours pénale, l’OEP et le Ministère public ont déclaré renoncer à se déterminer et se référer aux considérants de la décision attaquée. D. Par arrêt du 27 janvier 2026 (7B_1437/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par B.________ dans la mesure où il était recevable, a annulé l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur l’arrêt précité, l’OEP a indiqué le 20 février 2026 que les peines privatives de liberté de substitution totalisant 19 jours résultant de la conversion de huit (recte : sept) amendes pour lesquelles B.________ avait été convoqué par ordre d’exécution du 7 novembre 2023 étaient depuis lors prescrites, de sorte que son recours devenait sans objet. Au surplus, il a précisé qu’un ordre d’exécution de peine devait être considéré comme un acte matériel dont l’objet n’était pas de produire un effet juridique. Il a ajouté que dans son courrier du 14 novembre 2023, le recourant se bornait à contester la compétence de la Commission de police d’Orbe ayant rendu les ordonnances de conversion à son endroit. En outre, il avait la possibilité de faire opposition à ces ordonnances, ce qu’il n’avait pas fait. B.________ ne s’est pas déterminé sur l’arrêt du Tribunal fédéral dans le délai imparti – puis prolongé – à cet effet. E n droit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit

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12J025 fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les références citées). 1.2 Le Tribunal fédéral a constaté que l’ordre d’exécution de peine notifié au recourant le 7 novembre 2023 ne comportait pas d’indication des voies de droit et que le courrier du 14 novembre 2023 du recourant, qui n’était pas assisté d’un avocat, devait être considéré comme un recours. L’OEP aurait dû transmettre cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence ou, en cas de doute, interpeller le recourant sur l’interprétation à donner à son courrier. On ne saurait reprocher à celuici d’être resté passif à réception de l’ordre d’exécution de peine. Ainsi, le recourant avait agi avec diligence et pouvait se prévaloir de la protection de la bonne foi. En considérant que le recours contre l’ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023 était tardif et, partant, irrecevable, la Chambre des recours pénale a violé le droit fédéral et le grief du recourant devait être

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12J025 admis, dans la mesure de sa recevabilité toutefois. En effet, le grief du recourant quant à la procédure de conversion d’amende en peine privative de liberté était quant à lui irrecevable. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l’arrêt cantonal et invité la Chambre de céans a statué sur le recours déposé par B.________ le 28 septembre 2024. 2. L’ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023 délivré par l’OEP, contre lequel l’intéressé a recouru, convoquait celui-ci à la Prison du Bois-Mermet pour exécuter une peine privative de liberté de substitution de 19 jours, résultant de la conversion de sept amendes infligées au recourant entre le 10 mai 2021 et le 26 août 2022. Comme le relève l’OEP dans ses déterminations du 20 février 2026 sur l’arrêt du Tribunal fédéral, toutes ces amendes sont désormais prescrites. En effet, conformément à l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la peine se prescrit par trois ans s’agissant des contraventions et la conversion d’une amende en peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP) ne fait pas courir de nouvelle prescription (ATF 105 IV 14 consid. 2, JdT 1980 IV 73 ; Roth/Kolly, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 8 ad art. 100 CP). Ainsi, la prescription contre la dernière amende convertie, infligée par ordonnance du 26 août 2022, était acquise en août 2025. Par conséquent, le recours déposé le 28 septembre 2024 devient sans objet, aucune des sept amendes concernées ne devant être exécutée. 3. À titre superfétatoire, on relèvera que le recours de B.________ aurait de toute manière dû être rejeté. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune d’Orbe était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituaient ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Or, le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de

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12J025 droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force. C’est donc à juste titre que la Commission de police de la Commune d’Orbe a transmis le dossier à l’OEP pour la mise en œuvre de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution, ces peines reposant sur des décisions définitives et exécutoires, rendues par l’autorité municipale compétente en la matière, à l’issue d’une procédure en bonne et due forme. 4. En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. La requête de B.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (cf. supra consid. 3 ; art. 18 al. 1 LPA- VD ; CREP 27 janvier 2023/66). Les frais de la première procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de la seconde procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

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12J025 IV. Les frais de la première procédure de recours, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Les frais de la seconde procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : OEP***), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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