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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 PE24.019939

19. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,823 Wörter·~9 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 493 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Manca

* * * * * Art. 136 al. 1 let. b et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à la suite de plusieurs plaintes déposées par C.________. Le 30 janvier 2024, cette dernière a dénoncé plusieurs viols qu’elle aurait subis au sein de l’A.________

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12J010 Q*** et du D.________. Le 1er avril 2024, elle a accusé F.________ de s’être jeté sur elle, de l’avoir poussée, d’avoir cassé son téléphone, de l’avoir jetée au sol, ainsi que de l’avoir saisie par les cheveux et d’avoir frappé sa tête à trois reprises contre le sol. Il lui aurait en outre asséné des coups dans le ventre et mis une clé de cave dans la bouche. Enfin, elle accusait G.________ d’avoir, le 7 janvier 2025, tenu des propos mensongers à son encontre, conduisant à son arrestation. b) Par courrier du 4 mars 2026, C.________ a requis que Me Kathrin Gruber lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 24 mars 2026, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à C.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que malgré l’indigence manifeste de C.________, l’action pénale paraissait vouée à l’échec. Les déclarations de l’intéressée manquaient de substance et semblaient être liées à ses troubles psychiatriques. Il ressortait en outre du dossier que les déclarations des autres parties entendues étaient en contradiction avec les propos tenus par C.________ dans le cadre de ses plaintes. Il se justifiait dès lors de rejeter sa demande. C. Par acte du 28 mars 2026, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1.

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12J010 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des

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12J010 principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par C.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, pour contredire le constat de la procureure à teneur duquel ses plaintes manqueraient de consistance, la recourante se contente d’affirmer qu’elle détient des preuves, sans toutefois détailler lesquelles, ce qui n’est pas suffisant au regard des exigences de motivation. La recourante ne s’en prend pas non plus à l’hypothèse formulée par la représentante du Ministère public, selon laquelle ses plaintes seraient en lien avec les troubles psychiatriques dont elle souffre. En d’autres termes, la recourante

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12J010 ne conteste pas, de manière motivée, le fait que l’action pénale qu’elle a voulu engager serait vouée à l’échec, comme l’a retenu la procureure, et n’expose nullement les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Enfin, en tant qu’il vise à obtenir l’accès au dossier de la cause, le recours est irrecevable dès lors que cette demande est exorbitante de l’objet du litige, tel que circonscrit par l’ordonnance entreprise. Par surabondance de motifs, on relèvera que sur le fond, l’ordonnance dont est recours échappe à la critique. La lecture du procèsverbal de l’audition de la recourante à laquelle a procédé la police de sûreté le 4 septembre 2024 (PV aud. 1) permet effectivement de constater que la plaignante est pour le moins confuse dans ses déclarations et que ses accusations, formulées tous azimuts à l’adresse du personnel qui a été amené à la prendre en charge en milieu psychiatrique, sont pour le moins évasives. Il ressort en outre des rapports d’expertise produits au dossier (P. 5 et 13), que la recourante est effectivement atteinte d’un syndrome schizo-affectif, de type maniaque, qui se traduit notamment par l’éloignement d’une lecture correcte de la réalité, en raison d’un sentiment et d’une angoisse de persécution marqués. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les plaintes de la recourante étaient vraisemblablement induites par les troubles psychiatriques qu’elle présente. Il s’ensuit que même supposé recevable, le recours devrait être rejeté, l’action pénale engagée à la suite des plaintes de C.________ apparaissant manifestement vouée à l’échec. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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