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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 497 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER , juge présidant Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Art. 122, 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 22 août 2024, B.________ a été entendue par la Police cantonale vaudoise et a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon D.________. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré celui-ci en boîte de nuit fin mars 2022 et que leur relation avait duré 2 ans. Cette relation aurait été toxique dès le début et elle aurait subi un premier évènement grave en août
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12J010 2022. Après une soirée en boîte de nuit au cours de laquelle ils auraient beaucoup bu, D.________ l’aurait photographiée alors qu’elle vomissait, nue, dans les toilettes, à son insu et sans son accord. Il aurait ensuite conservé la photographie dans son téléphone et l’aurait utilisée comme photographie de profil sur l’application WhatsApp, permettant ainsi à tous ses contacts de la voir. Le lendemain, il lui aurait également envoyé des messages lui indiquant, en faisant référence aux photographies prises la veille, qu’elle le dégoutait. Durant l’été 2022, elle se serait rendue à Q*** avec des amis et D.________ l’aurait suivie, sans y avoir été invité, en prétextant qu’il lui devait de l’argent. Par ce comportement, il aurait cherché à la surveiller, ce qu’elle avait fini par accepter pour ne pas créer de scène. En octobre 2022, elle aurait décidé de rompre et aurait « bloqué » son compagnon, mais celui-ci n’aurait pas accepté la rupture et lui aurait adressé de nombreux courriels à caractère haineux. Lasse d’être harcelée, elle se serait résolue à poursuivre la relation. Le 2 janvier 2023, elle a expliqué qu’alors qu’elle avait « bloqué » D.________ de tous les réseaux sociaux, elle avait reçu une demande d’ajout sur Instagram de la part d’un certain « C.________ ». Elle aurait accepté la demande d’ajout et se serait alors rendue compte que son compagnon avait créé un faux compte, sur lequel il avait publié des photographies d’elle, à son insu, en train de vomir. Le 21 janvier 2023, D.________ l’aurait insultée par message Whatsapp de « bouffonne », « hypocrite », « grosse troufiasse », « pauvre idiote », « sac à merde », « avec ton vieux corps » et aurait tenté de l’appeler une vingtaine de fois avec un numéro masqué et sur Instagram. Il aurait également créé un compte à son nom et se serait présenté durant la nuit en bas de son immeuble alors qu’elle ne l’y avait pas invité. Le 21 février 2023, il l’aurait accusée de l’avoir violé pour finalement lui avouer qu’il avait menti. Quelques jours plus tard, il aurait
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12J010 exigé d’elle qu’elle efface tous les messages qui le compromettraient et il l’aurait également empêchée de rentrer chez elle. Le 28 mars 2023, elle aurait à nouveau « bloqué » D.________ par téléphone, qui n’aurait ensuite pas cessé de la harceler par courriels et appels. Le 1er avril 2023, il se serait rendu en bas de son immeuble et y serait resté de 7 heures à 13 heures en l’appelant une dizaine de fois et en l’insultant d’« imbécile », de « mongole », de « bouffonne » et de « grosse chienne ». Le lendemain, D.________ l’aurait harcelée par des messages et des appels et lui aurait notamment dit, vers 1h30, que si elle sortait de chez elle, il serait là à l’attendre, ce qui l’aurait effrayée. Il l’aurait ensuite traitée de « petite pute » et de « salope ». Dans la nuit du 2 au 3 avril 2023, ils auraient eu une terrible dispute, durant laquelle D.________ aurait fermé la porte de sa chambre à clef, l’empêchant de partir. Elle aurait alors dû crier pour avoir de l’aide. Elle aurait ensuite décidé de se séparer et n’aurait plus eu de ses nouvelles jusqu’au 24 août 2023. Le 24 août 2023, D.________ lui aurait envoyé une dizaine de demandes Twint dans le seul but de rester en contact avec elle. En effet, dès qu’elle le « bloquait » des réseaux sociaux, il trouverait toujours une stratégie pour la contacter s’il le souhaitait. La plaignante a déclaré que c’était incessant. Le 2 septembre 2023, il aurait commandé de nombreuses pizzas dans plusieurs pizzerias de R*** et les aurait faites livrer chez elle, à son nom et à sa charge. Le 8 septembre 2023, à la suite d’une dispute, D.________ aurait publié sur son compte Instagram une « story » de la plaignante, sans son
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12J010 accord, où elle apparaîtrait complètement nue. Les 3 et 4 octobre 2023, il aurait encore une fois créé un faux compte au nom de la plaignante, aurait publié une vidéo d’elle en string et aurait identifié son vrai compte sur la vidéo, permettant ainsi à ses contacts de la voir. Le 21 octobre 2023, il l’aurait à nouveau harcelée par messages et appels téléphoniques, la menaçant de refaire une commande de pizzas à son insu si elle refusait de lui répondre. Le lendemain, D.________ aurait envoyé à la plaignante une photographie de lui, du haut d’un pont, en lui disant qu’il allait se suicider, ce qu’elle aurait vécu comme du chantage au suicide. Le 4 novembre 2023, il aurait créé une fausse adresse électronique au nom de la plaignante et aurait écrit à l’école de celle-ci pour annoncer qu’elle allait arrêter ses études. Il se serait par chance trompé et aurait adressé le courriel à la mauvaise école. D.________ lui aurait ensuite dit ce qui suit : « je vais te donner tellement de problèmes administratifs que tu seras effondrée mentalement ». Il lui aurait envoyé une capture d’écran où l’on voyait qu’il avait tenté de l’appeler 722 fois. Il l’aurait également menacée en lui disant qu’il allait la faire souffrir comme jamais, que si elle avait eu peur de lui avant, cela n’était rien par rapport à ce qui allait arriver. Il lui aurait à nouveau fait du chantage au suicide. Le 1er décembre 2023, il lui aurait crevé un des pneus de son véhicule. À plusieurs reprises, il l’aurait forcée à avoir des rapports sexuels, alors qu’elle lui aurait clairement signifié son refus. Entre fin janvier et le 10 février 2024, il lui aurait envoyé des photographies pour lui montrer qu’il tentait de se suicider par asphyxie de gaz d’échappement. Le 9 mars 2024, il lui aurait envoyé une capture d’écran où l’on voyait qu’il avait tenté de l’appeler à 1’739 reprises.
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Le 14 mai 2024, à la suite d’une dispute, D.________ aurait enserré la plaignante par derrière, obligeant celle-ci a poussé en arrière pour se dégager. Durant cette altercation, la télévision de D.________ se serait renversée, provoquant la colère de l’intéressé qui aurait pris l’ordinateur de la plaignante, l’aurait lancé au sol et avait marché dessus. Après lui avoir ordonné de partir, il lui aurait lancé un verre d’eau au visage alors qu’elle était dans le couloir. Le 21 mai 2024, D.________ aurait adressé un message à la plaignante dans lequel il menaçait de la tuer, précisant qu’elle serait morte comme son père et qu’ensuite, il se tuerait. Elle a déclaré que ce message ne lui avait pas fait plus peur que cela car elle avait sans cesse peur et n’avait pas besoin de menaces pour craindre qu’il s’en prenne à elle. Le même jour, il lui aurait envoyé une photographie d’un dispositif de type AirTag qu’il aurait caché, à une date indéterminée, derrière la plaque arrière du véhicule de la plaignante afin de pouvoir suivre ses déplacements. Le 23 mai 2024, D.________ l’aurait menacée par message de lui mettre une balle dans la tête, ajoutant qu’il se donnerait ensuite la mort. Le 8 juin 2024, elle se serait trouvée chez lui, à S***, dans son nouveau studio. Après une dispute, elle aurait voulu partir mais il l’en aurait empêché, notamment en se plaçant devant elle et en lui tenant les poignets. Durant 4 heures, elle aurait tenté de partir, en vain. Elle a déclaré avoir cru mourir. Le 13 juin 2024, il serait resté durant 24 heures devant chez elle, aurait dormi là, lui aurait envoyé une dizaine de photographies de devant chez elle, l’aurait attendu à la sortie du travail et l’aurait suivie jusqu’à chez elle.
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12J010 Elle a expliqué qu’il avait continué de la harceler avec des faux comptes e-mail, Instagram et autres. Elle aurait dû bloquer 110 faux comptes qu’il avait créés. Le 3 juillet 2024, il lui aurait envoyé plus de 1'000 messages sur Whatsapp. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, il aurait tenté de l’appeler avec un numéro masqué à 1’994 reprises. La plaignante a précisé que cette relation l’avait traumatisée, qu’elle était en panique dès qu’elle sortait de chez elle, qu’elle n’était jamais sereine et qu’elle vivait dans la peur. Elle ne voulait pas que D.________ ait des ennuis mais la police était désormais son dernier recours. Elle a précisé avoir parlé de cette situation notamment avec sa meilleure amie, J.________. b) Le 24 août 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour avoir, entre 2023 et 2024, contraint B.________ à lui prodiguer des fellations complètes, l’avoir menacée, empêchée de sortir de son domicile durant plus de 4 heures, ainsi que pour lui avoir passé près de 2'000 appels téléphoniques le 27 juillet 2024. c) Le 26 août 2024, sur délégation du Ministère public, D.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a été informé qu’une procédure était instruite contre lui pour viol, menaces, contrainte, séquestration, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et vol, au préjudice de B.________. Le prévenu a exposé qu’après le début de sa relation avec la plaignante, il avait commencé à développer des comportements malsains pour lui-même, s’enfermant dans sa détresse et son angoisse, ayant été profondément dépressif et extériorisant tout sur la plaignante, ce qui s’était accru au décès de son père. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, mais se serait finalement toujours tourné vers la plaignante ou les urgences psychiatriques. Il n’aurait jamais voulu faire de mal à celle-ci. Il a reconnu avoir fait un usage abusif du téléphone, afin de reprendre contact avec la plaignante pour qu’elle revienne dans sa vie, ce qu’elle faisait. Il n’a pas été en mesure de quantifier
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12J010 le nombre d’appels ou de messages qu’il a envoyés. Il a contesté le reste des faits qui lui étaient reprochés. d) Fin janvier 2025, le Dr K.________, psychiatrepsychothérapeute FMH, a répondu aux questions du Ministère public (P. 18). Il a indiqué avoir rencontré D.________ à deux reprises en septembre 2022 et que celui-ci ne l’avait ensuite plus sollicité. S’agissant de trouble ou affection psychique que présenterait le prénommé, il a mentionné : « état dépressif, manque de confiance (PTSD ?), dépendance affective et insécurité ». Il a relevé que son patient lui avait « parlé d’un trait impulsif et insécure » mais pas de violences au sein de son couple. e) Le 18 février 2025, B.________ et D.________ ont été entendus par le Ministère public lors d’une audition de confrontation. La plaignante a en substance confirmé ses accusations, précisant que les séquestrations et le harcèlement n’étaient pas des évènements isolés, mais se produisaient tout le temps. À la question de savoir pourquoi elle revenait systématiquement vers lui, la plaignante a déclaré ce qui suit : « entre le harcèlement, le chantage les menaces au suicide et comme lorsqu’il venait en bas de chez moi, je sentais que je n’avais pas tellement le choix » (PV aud. 2, ll. 180-181). Elle a indiqué qu’actuellement, elle continuait de subir des pressions psychologiques hebdomadaires, comme des chantages au suicide, ajoutant qu’elle voyait un psychologue et que pour se reconstruire, cela allait être un long chemin. D.________ a confirmé ses premières déclarations. Il a reconnu qu’il avait encore récemment tenté à plusieurs reprises de contacter la plaignante par téléphone et courriels. Il a contesté toute autre délit, déclarant en particulier ce qui suit : « mon erreur a été de la harceler, mais je ne l’ai jamais ni violée ni séquestrée » (PV aud. 2, l. 446). Le 19 février 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre D.________ pour avoir, entre 2023 et 2024, à plusieurs reprises à V*** et S***, imposé des relations sexuelles à B.________ durant son sommeil, la réveillant et insistant pour continuer et en maintenant sa tête durant les fellations et éjaculant dans sa bouche contre sa volonté.
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f) Le 3 avril 2025, J.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a exposé que le 29 octobre 2023, le prévenu avait enfermé elle et la plaignante, chez celle-ci, et avait « mis quelque chose pour bloquer la porte » (PV aud. 3, ll. 62-77). Pour le surplus, elle a rapporté des propos de la plaignante, similaires aux déclarations faites par celle-ci lors de son audition du 22 août 2024. Elle a expliqué que le prévenu faisait fréquemment du chantage au suicide à la plaignante et qu’elle revenait vers lui pour cette raison. g) Par avis de prochaine clôture du 13 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre D.________ en accusation pour avoir, entre 2023 et 2024, contraint B.________ à lui prodiguer des fellations complètes, l’avoir menacée, empêchée de sortir de son domicile durant 4 heures, ainsi que pour lui avoir passé près de 2'000 appels téléphoniques le 27 juillet 2024. Le prévenu était également renvoyé pour avoir, entre 2023 et 2024, à plusieurs reprises à V*** et à S***, imposé des relations sexuelles à B.________ durant son sommeil, la réveillant et insistant pour continuer et en maintenant sa tête durant les fellations et éjaculant dans sa bouche contre sa volonté. Le 18 août 2025, dans le délai imparti par le Ministère public pour faire valoir des réquisitions de preuves, le conseil de la plaignante a requis l’extension de l’instruction aux infractions de contrainte et de lésions corporelles graves ou simples. Elle a produit une attestation établie le 14 juillet 2025 par L.________, psychologue-psychothérapeute en charge du suivi de la plaignante (P. 31/1). Il en ressort notamment ce qui suit : « Madame a rapporté avoir été victime de violences psychologiques et sexuelles de la part de son ex-compagnon, survenues durant toute la durée de leur relation. […] Les violences psychologiques ont persisté après la séparation et malgré le dépôt de plainte ». La psychologue a également indiqué que « les éléments rapportés par Madame témoignent d’un processus d’emprise vécu au fil de sa relation » et que « Madame présente aujourd’hui une souffrance psychique importante, liés à cette relation marquée par les violences ».
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B. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ le 22 août 2024 contre D.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, usurpation d’identité et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu les faits suivants : « 1) A V***, à son domicile sis T*** 10, le 18 août 2022, après une soirée en boîte de nuit au cours de laquelle ils avaient beaucoup bu, D.________ a photographié B.________ qui vomissait, nue, dans les toilettes, à son insu et sans son accord. Il a ensuite conservé cette photo dans son téléphone et l’a utilisée comme photo de son profil sur l’application WhatsApp, permettant ainsi à tous ses contacts de la voir. (art. 179quater CP) 2) A V*** ou en tout autre endroit, en octobre 2022, D.________ a adressé de nombreux courriels à caractère haineux à B.________ après qu’ils se furent séparés. (art. 177 al. 1 et 179septies CP) 3) A V***, le 2 janvier 2023, D.________ a créé un compte Instagram « C.________ » afin de pouvoir entrer en contact avec B.________ qui l’avait bloqué sur les réseaux sociaux. Après avoir accepté la demande d’ajout de ce compte, la jeune femme a constaté que le prévenu avait publié, à son insu et sans son accord, des photos d’elle qu’il avait prises lors de la soirée du Nouvel-An, lorsqu’elle était en train de vomir. D.________ a supprimé ce compte quelques heures plus tard, après avoir présenté ses excuses à B.________. (art. 179quater CP) 4) A V***, le 21 février 2023, D.________ a adressé de nombreux messages à B.________ contenant notamment les termes suivants : « bouffonne », « hypocrite », « grosse troufiasse », « pauvre idiote », « sac à merde », « avec ton vieux corps ». Il l’a également appelée une vingtaine de fois depuis Instagram et un compte masqué, sans que la jeune femme réponde. (art. 177 al. 1 et 179septies CP) 5) A V*** ou en tout autre endroit, le 28 mars 2023, D.________ a adressé de nombreux courriels et effectué de nombreux appels téléphoniques à B.________ qui n’a pas donné suite. (art. 179septies CP)
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6) A R***, devant l’immeuble sis U*** 60, le 1er avril 2023, D.________ a appelé B.________ à une dizaine de reprises et lui a envoyé des messages en la traitant de « imbécile », « mongole », « bouffonne », et « grosse chienne ». (art. 177 al. 1 et 179septies CP) 7) A V*** ou en tout autre endroit, le 2 avril 2023, D.________ a adressé des dizaines de messages, notamment violents, et d’appels téléphoniques à B.________. Il lui a notamment dit, vers 01h30, que si elle sortait de chez elle, il serait là à l’attendre, ce qui a effrayé la jeune femme, et l’a ensuite traitée de « petite pute » et de « salope ». (art. 177 al. 1, 179septies et 180 al. 1 CP) 8) A V*** ou en tout autre endroit, à des dates indéterminées à fin août 2023, alors qu’ils étaient séparés, D.________ a envoyé des dizaines de messages à B.________, notamment via des comptes créés dans ce but, par courriel et par l’application Twint. (art. 179septies CP) 9) A V*** ou en tout autre endroit, le 8 septembre 2023, après une dispute, D.________ a mis en « story » sur Instagram, sans son accord, une vidéo de B.________ où elle apparaît complètement nue. (art. 179quater CP) 10) A V*** ou en tout autre endroit, à deux reprises les 3 et le 4 octobre 2023, D.________ a créé un faux compte Instragram au nom de B.________ sur lequel il a publié, sans son accord, une vidéo d’elle en string avant d’identifier le vrai compte de la jeune femme sur la vidéo, permettant ainsi à ses contacts de la voir. (art. 179quater et 179decies CP) 11) A V*** et en tout autre endroit, le 21 octobre 2023, D.________ a adressé plusieurs messages et appels téléphoniques à B.________, qui n’a pas donné suite. (art. 179septies CP) 12) A V*** ou en tout autre endroit, le 4 novembre 2023, D.________ a créé une fausse adresse email au nom de B.________ à partir de laquelle il a adressé un courriel à destination de son école d’infirmière pour annoncer qu’elle arrêtait ses études. Le courriel n’a pas atteint son destinataire car le prévenu s’est trompé d’adresse. Le prévenu lui a ensuite dit : « Je vais te donner tellement de problèmes administratifs que tu seras effondrée mentalement ». Il a ensuite essayé de l’appeler à 722 reprises et lui a dit qu’il allait la faire souffrir comme jamais, ajoutant que si elle avait peur de lui avant, ça n’était rien par rapport à ce qui allait arriver. (art. 179 septies, 179decies, 180 al. 1 CP) 13) A R***, le 1er décembre 2023, D.________ a crevé un des pneus du véhicule de B.________. (art. 144 al. 1 CP)
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14) A V***, T*** 10, le 14 mai 2024, à la suite d’une dispute, D.________ a enserré B.________ par derrière et la jeune femme l’a poussé en arrière pour se dégager. Durant cette altercation, la TV du prévenu s’est renversée, provoquant la colère de l’intéressé qui a pris l’ordinateur de la jeune femme, l’a lancé au sol et a marché dessus. Après lui avoir ordonné de partir, il lui a lancé un verre d’eau au visage alors qu’elle était dans le couloir. (art. 126 al. 1 et 144 al. 1 CP) 15) A V*** ou en tout autre endroit, le 21 mai 2024, D.________ a adressé un message à B.________ dans lequel il menaçait de la tuer, qu’elle serait morte comme son père et qu’ensuite, il se tuerait. Le prévenu a en outre caché, à une date indéterminée, un dispositif de type « AirTag » derrière la plaque arrière du véhicule de la jeune femme afin de pouvoir suivre ses déplacements. (art. 180 al. 1 CP) 16) A V*** ou en tout autre endroit, entre une date indéterminée postérieure à mars 2022 et le 9 mars 2024, D.________ a essayé d’appeler B.________ environ 2000 fois. (art. 179 septies) ». Il a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies dès lors que la plainte, déposée plus de trois mois après les faits, était tardive, d’une part, et que les infractions envisagées ne se poursuivaient pas d’office, d’autre part. Le procureur a ajouté, s’agissant du cas n° 15, que les éléments constitutifs d’aucune infraction n’étaient réunis. Un dispositif AirTag n’était pas constitutif d’un appareil permettant d’effectuer des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins au sens de l’art. 179sexies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il ne s’agissait pas non plus d’un dispositif de surveillance GPS, les conditions posées par la jurisprudence cantonale à cet égard n’étant pas remplies. Enfin, la localisation d’une personne ne pouvait être qualifiée de sensible au sens de l’art. 5 let. c LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1), de sorte que l’infraction de l’art. 179novies CP ne pouvait pas non plus être retenue. C. Par acte du 20 novembre 2025, B.________, par son conseil Me Roxane Chauvet-Mingard, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif et à ce qu’il soit donné instruction au Ministère public de rendre un acte d’accusation à l’encontre de D.________ pour les faits figurant aux
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12J010 chiffres 1 à 12, 15 et 16 de la décision querellée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Roxane Chauvet-Mingard en qualité de conseil d’office. Le 26 novembre 2025, la direction de la procédure a dispensé la recourante du versement de sûretés et l’a informée qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait, le cas échéant, rendue ultérieurement. Le 6 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Il a toutefois relevé qu’un avis de prochaine clôture daté du 13 juin 2025 avait été expédié aux parties et tendait au renvoi du prévenu en accusation pour les faits non atteints par la prescription. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP en ce sens que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée
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12J010 en matière le 7 novembre 2025 alors qu’il avait formellement ouvert une instruction pénale le 24 août 2024, qu’il a fait entendre le prévenu, notamment pour des soupçons de viol, menaces et contrainte, et qu’il a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction le 13 juin 2025. Il aurait dû rendre une ordonnance de classement et en aviser les parties dans son avis de prochaine clôture. 2.2 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière à ce stade au motif que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies pour
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12J010 les faits poursuivis sur plainte, dès lors que la plainte, déposée le 22 août 2024, à savoir plus de trois mois après les faits, apparaissait tardive. Contrairement à ce que pense la recourante, le Ministère public était en droit de rendre l’ordonnance querellée s’agissant des infractions qui n’ont pas fait l’objet de l’instruction pénale ouverte le 24 août 2024, ni de l’extension de celle-ci le 19 février 2025. Tel était le cas pour les infractions de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et usurpation d’identité. On rappelle que le prévenu a été entendu par la police dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 ss CPP) et que le délai qui sépare le dépôt de plainte de la reddition de l’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas pertinent (cf. JdT 2014 III 30 consid. 6). Ce constat n’est toutefois pas valable pour les infractions de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. En effet, il apparaît pour celles-ci que le Ministère public se contredit, dès lors que, d’une part, une instruction pénale a formellement été ouverte le 24 août 2024 et, d’autre part et surtout, ces infractions font l’objet de l’avis de prochaine clôture du 13 juin 2025. Il ne pouvait dès lors pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière les concernant. L’issue de ce grief n’est toutefois pas déterminante puisque l’ordonnance entreprise doit de toute manière être annulée en regard des considérations qui suivent. 3. 3.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe in dubio pro duriore et des art. 122 et 181 CP. Elle fait valoir que le Ministère public dispose d’indices permettant de créer des soupçons suffisants d’une atteinte à la santé et des éléments de contrainte exercés par le prévenu. Elle relève que le harcèlement incessant et répété, subi sur une période de deux ans, semblait difficilement contestable au vu du nombre important de faits qu’elle a dénoncés et de l’attestation de sa psychologue, de laquelle il ressort clairement que le comportement du prévenu a eu un impact durable
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12J010 sur son intégrité psychique. Elle relève que l’ordonnance querellée concerne des infractions poursuivies sur plainte qui seraient, selon le Ministère public, prescrites. Or, elle soutient que celui-ci aurait dû qualifier les faits objets des chiffres 1 à 12 ainsi que 15 et 16 sous un angle plus global, à savoir celui d’une atteinte continue à son intégrité psychique ainsi que celui de la contrainte, qui étaient des infractions poursuivies d’office et dont les faits n’étaient donc pas prescrits. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 3.2.2
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12J010 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 précité et ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur
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12J010 une durée prolongée (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2.2.2 Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_907/2021 précité consid. 1.2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; TF 6B_675/2013 et 6B_687/2013 précité consid. 3.2.1 ; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1).
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3.3 En l’espèce, la recourante a dépeint une relation toxique de deux ans avec le prévenu, basée sur le chantage, devenu par la suite un chantage au suicide. À réitérées reprises, elle aurait tenté de se séparer de lui, en vain. Elle aurait fait l’objet d’incessants harcèlements de la part du prévenu qui aurait usé de tous les moyens imaginables pour maintenir le contact, contre son gré. Selon la recourante, il n’a eu de cesse de la surveiller, de l’insulter, de la menacer, de l’humilier, en se cachant derrière son propre mal-être, allant jusqu’à la priver de sa liberté, à attenter à son intégrité sexuelle et à la menacer de mort. La recourante s’est confiée à sa psychologue qui a fait part de l’emprise dans laquelle se trouvait sa patiente et de son importante souffrance psychique. Le témoin J.________ a corroboré certains faits décrits par la plaignante en tant que témoin direct de ceux-ci, dont un cas lors duquel le prévenu les avait empêchées de sortir du domicile de la recourante. D.________, bien qu’il ait majoritairement contesté les comportements reprochés, a admis avoir harcelé la recourante. L’ensemble des éléments qui précèdent semblent correspondre à la notion de stalking, sanctionnée par l’infraction de contrainte et définie dans la jurisprudence précitée comme étant des comportements répétés, durant une période prolongée, dont chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace. Il y a bien en l’espèce, tant un cumul de comportements divers qu’une répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. L’infraction de contrainte se poursuit d’office et le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits décrits aux chiffres 1 à 12 ainsi que 15 et 16 sans examiner si ceux-ci remplissent les conditions de l’infraction de contrainte. Il appartiendra ainsi au Ministère public d’ouvrir une instruction à cet égard. Le Ministère public sera également invité à se prononcer, respectivement à instruire la question de savoir si la souffrance psychique subie par la recourante en lien avec la relation, telle qu’attestée par sa
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12J010 psychologue, peut être constitutive de lésions corporelles simples, voire graves. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il y a lieu de faire droit à cette requête, les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réalisées. Me Roxane Chauvet-Mingard sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard sera fixée à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et la TVA par 74 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 993 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des infractions de contrainte et de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Roxane Chauvet-Mingard est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.________), - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Frank Tièche, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :