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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.016454

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,398 Wörter·~12 min·1

Volltext

351

TRIBUNAL CANTONAL

897

PE24.***

CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti

* * * * * Art. 385 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 16 mai, 13 juin et 30 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Par courrier daté du 23 juillet 2024, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ex-épouse, I.________. Il lui reproche en substance les faits suivants :

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- Au cours de l’année 2022, I.________ aurait faussement renseigné l’Office d’impôt du district de Lausanne en indiquant avoir reversé à B.________ les allocations familiales prétendument perçues pour l’enfant E.________ sous forme de pension alimentaire, ce qui aurait eu pour effet d’ajouter la somme de 3'600 fr. au revenu imposable du plaignant et de diminuer celui de son ex-épouse. Or, selon B.________, la convention sur les effets du divorce qu’ils ont signée au mois de février 2021 prévoit que les allocations familiales sont perçues par le parent responsable de l’enfant, soit lui-même, directement auprès de son employeur (cas 1). - En juin et juillet 2018, I.________ aurait entamé deux procédures de poursuite à l’encontre de B.________ contenant exactement le même texte, mentionnant la même décision de justice comme motif de la créance et indiquant le montant de 200 fr. à deux reprises, fractionnant ainsi abusivement sa créance (cas 2). - Au cours des années 2018 à 2021, I.________ aurait bénéficié de subsides de l’assurance-maladie plus importants concernant l’enfant E.________ en persistant à annoncer à l’Office vaudois de l’assurancemaladie qu’elle subvenait à l’entretien de cet enfant, malgré la convention conclue entre les parties au mois de décembre 2017 et ratifiée au mois de mars 2018, laquelle prévoyant une garde partagée et le fait que l’entretien de cet enfant est assuré par B.________, qui serait dès lors le bénéficiaire des subsides en sa faveur (cas 3). - En janvier 2016, I.________ aurait tenté d’annuler le contrat de bail de la place de parc extérieure de l’ancien domicile conjugal des parties, sis à U***, dont la jouissance lui avait été confiée provisoirement, et ce en violation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2015, prévoyant que les contrats de baux du logement conjugal et des places de parc y relatives restaient aux noms des deux ex-époux (cas 4).

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- Au mois de juin 2023, I.________ aurait, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce l’opposant à B.________, en évoquant des charges et des revenus financiers inexacts, qui plus est pas suffisamment attestés par des documents justificatifs, et ce dans le but de nuire à son ex-époux, qui serait contraint de compenser le manque à gagner du travail à temps partiel d’I.________ (cas 5). B. Par ordonnance du 7 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). S’agissant du cas 1, la Procureure a considéré qu’il ne lui appartenait pas de poursuivre des infractions de nature fiscale, cette compétence revenant exclusivement à l’Administration cantonale des impôts. En ce qui concerne les cas 2 et 5, les faits n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. En effet, le fait de demander le paiement d’une créance en une ou plusieurs fois par l’envoi d’un ou de plusieurs commandements de payer n’était pas illicite. Par ailleurs, l’allégation des revenus et des charges dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire relevait d’exigences procédurales, et il appartenait ensuite à l’autorité saisie de déterminer, au moment de statuer sur l’octroi d’une telle assistance, si ceux-ci étaient établis à satisfaction de droit. S’agissant du cas 3, la Procureure a relevé que si au vu des pièces produites, I.________ semblait effectivement avoir perçu les subsides de l’assurance-maladie entre 2018 et 2021, B.________ n’alléguait, ni ne prouvait, qu’il avait dû s’acquitter de la totalité des primes durant cette même période, de sorte qu’il n’en résultait aucun appauvrissement pour lui, respectivement aucun enrichissement illégitime pour la prénommée. Aucune infraction pénale n’était donc réalisée.

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Enfin, s’agissant du cas 4, le Ministère public a relevé que le fait de ne pas respecter une décision judiciaire n’était punissable que pour autant que le juge ait expressément enjoint la partie à s’y conformer sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ce qui ne semblait pas le cas en l’espèce. Partant, il s’agissait uniquement d’un litige civil. C. Par acte du 16 mai 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce qu’une instruction pénale notamment pour « faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie, fraude fiscale, tentative d’escroquerie judiciaire, et violations procédurales » soit ouverte. Il a en outre sollicité que la lumière soit faite « sur l’éventuelle intervention illégale de la Juge F.________ et de la partie attaquée dans la procédure pénale ». Le 30 mai 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 21 mai 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 13 juin 2025, B.________ a déposé un acte auprès de l’autorité de céans, avec pour objet : « Communication de faits nouveaux et récidive de faux dans les titres – Demande de jonction ou d’instruction complémentaire dans le cadre de la procédure pénale en cours contre Mme I.________ et l’avocat O.________ ». Le 30 juillet 2025, B.________ a déposé une nouvelle écriture auprès de l’autorité de céans, contenant des « nouveaux faits récents et préoccupants, survenus entre mars et juin 2025 ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

E n droit :

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1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de

- 6 l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1ère phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2. 2.1 Les recours des 13 juin et 30 juillet 2025 Dans ces deux actes, le recourant se borne à faire part de « faits nouveaux et récidive », respectivement de « faits récents et préoccupants » concernant notamment I.________. A supposer qu’il s’agisse de compléments à son recours du 16 mai 2025, force est de constater qu’ils sont tardifs (cf. art. 396 al. 1 CPP) et, par conséquent, irrecevables. 2.2 Le recours du 16 mai 2025 Si ce recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente – la question de la qualité pour recourir de l’intéressé (art.

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382 al. 1 CPP) pouvant souffrir de demeurer indécise compte tenu des éléments qui suivent –, il est, tout comme la plainte déposée par B.________ d’ailleurs, extrêmement confus et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales non étayées et sans véritable lien avec l’ordonnance attaquée. Même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici contestée. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et aux pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Il résulte de ce qui précède que le recours du 16 mai 2025 est irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. 3. En définitive, les recours des 16 mai, 13 juin et 30 juillet 2025 doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours des 16 mai, 13 juin et 30 juillet 2025 sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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