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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.015080

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,214 Wörter·~6 min·1

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

D-1100 5051 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 425 CPP Statuant la demande de remise de frais déposée le 5 novembre 2025 par B.________ en relation avec l’arrêt rendu le 2 novembre 2024 (n° 775) par la Chambre des recours pénale dans la cause n° D-1100, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que faute pour la prénommée

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12J010 d’avoir procédé au versement des sûretés requises (art. 303a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans le délai imparti, la plainte était réputée retirée, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 2. Par arrêt du 2 novembre 2024 (n° 775), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (II), et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). 3. Par arrêt du 7 janvier 2025 (n° 6), la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de remise de frais déposée par B.________ (I), a laissé exceptionnellement les frais d’arrêt, par 440 fr., à la charge de l’Etat (II), et a dit que cet arrêt était exécutoire (III). 4. Par courrier du 10 octobre 2025, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, Note de frais pénaux, a adressé à B.________ la facture de 880 fr. relative aux frais mis à sa charge dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 novembre 2024. Cette facture comportait la précision suivante : « Pour obtenir un plan de paiement, vous pouvez en faire la demande par écrit directement à notre adresse en indiquant le numéro de la note de frais pénaux F ainsi que votre proposition mensuelle ». 5. Par courrier du 17 octobre 2025, B.________ a déposé auprès de la Chambre de céans une « demande de réexamen / exonération des frais de procédure / numéro de dossier J ». Elle expliquait avoir reçu une demande de paiement des frais de procédure, ce qu’elle ne comprenait pas dès lors qu’elle avait exprimé le souhait de ne pas poursuivre la procédure. Elle demandait ainsi le réexamen de sa situation et si possible que la Chambre de céans lui accorde une exonération ou une remise des frais réclamé compte tenu de sa bonne foi et de sa situation personnelle.

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12J010 6. Le 25 novembre 2025, le Président de la Chambre de céans a accusé réception de la demande de remise de frais du 17 octobre 2025, postée le 5 novembre 2025, et a indiqué à B.________ que la Chambre avait déjà statué sur sa demande de remise de frais précédente dans son arrêt du 7 janvier 2025 (n° 6). Il a attiré son attention sur le fait que si la Chambre de céans devait statuer à nouveau et si sa demande n’était pas admise, de nouveaux frais pourraient être mis à sa charge alors que si elle retirait sa demande, il en serait pris acte sans frais. Il lui a imparti un délai au 8 décembre 2025 pour retirer sa demande, précisant que sans nouvelle de sa part, la procédure se poursuivrait conformément à la loi. 7. Dans le délai imparti, B.________ a confirmé sa demande de remise de frais et a demandé l’annulation pure et simple des frais de 880 fr. ; la réduction substantielle de ces frais, par application des principes d’équité et de proportionnalité ; l’examen de sa situation personnelle et psychologique au moment de sa plainte, et que son recours ne génère aucun frais supplémentaire, compte tenu de sa bonne foi et de sa vulnérabilité. 8. La teneur de l’art. 425 CPP a été rappelée à la recourante dans le précédent arrêt du 7 janvier 2025 (n°6). 9. En l’occurrence, les frais de 880 fr. qui sont dus découlent de l’arrêt de la Chambre de céans du 2 novembre 2024 (n° 775) et non de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 septembre 2024 – comme semble le penser l’intéressée –, les frais ayant été laissés à la charge de l’Etat dans cette procédure. Cela étant, dans son écriture, B.________ ne fait valoir aucun élément nouveau depuis la notification des arrêts de la Chambre des recours pénale des 2 novembre 2024 (n° 775) et 7 janvier 2025 (n° 6), et elle n’étaye pas la situation financière précaire qu’elle allègue, de sorte que sa demande de remise de frais doit être rejetée.

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12J010 10. Si B.________ se trouve dans l’impossibilité de payer le montant de 880 fr. en une seule fois, elle peut demander un plan de paiement à la DGAIC, Direction du recouvrement (cf. ch. 4 supra), et ainsi s’acquitter de cette somme de manière échelonnée. 11. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), d’autant plus qu’elle avait été avisée des conséquences de sa demande si elle s’avérait infondée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

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12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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