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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.006589

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,292 Wörter·~6 min·1

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.006589-1096 5028 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * * Art. 354 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 9 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE24.006589- 1096, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________, né le ***1980, s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné X.________ à 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis

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12J010 pendant 2 ans (II), et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de X.________ (III). B. Par prononcé du 9 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025 à X.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 18 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 18 juillet 2025 (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 18 juillet 2025 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte daté du 4 novembre 2025, posté le 6 novembre 2025, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à son annulation, respectivement à ce que son opposition du 18 août 2025 contre l’ordonnance pénale du 18 juillet 2025 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit tenu compte de sa nouvelle situation professionnelle et de son engagement à rembourser le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.

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12J010 2.1 Le recourant soutient que son absence de réaction rapide à la notification de l’ordonnance pénale du 18 juillet 2025 n’était pas volontaire, mais liée à une situation personnelle et professionnelle très instable durant une période difficile où il n’avait pas de domicile fixe. Il indique par ailleurs qu’il a trouvé un emploi comme chauffeur de bus auprès des B.________, ce qui lui permet de rembourser les sommes dues au BRAPA. 2.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant ne s’en prend pas aux motifs qui ont entraîné l’irrecevabilité de son opposition, à savoir que l’ordonnance était réputée notifiée le 28 juillet 2025, soit le dernier jour du délai de garde postale, qu’il savait qu’une enquête était dirigée à son encontre, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne, et que son opposition du 18 août 2025 était dès lors

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12J010 tardive. Le recours ne semble donc pas répondre aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, la situation personnelle difficile dont le recourant se prévaut – outre le fait qu’elle n’est pas établie – ne justifie pas le non-respect du délai de dix jours pour former opposition et ne constitue pas non plus un motif de restitution du délai d’opposition. Quant aux autres arguments invoqués, ils concernent le fond de la cause et sont donc irrecevables dans le cadre de la présente procédure relative uniquement au respect du délai d’opposition. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé querellé confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 9 octobre 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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