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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.006360

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,118 Wörter·~6 min·1

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24. ***-*** 232 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 385 et 388 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour abus de confiance, ouverte ensuite d’une plainte déposée par la société B.________.

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1.2 Par acte 5 mars 2026 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, B.________ a déclaré vouloir maintenir sa plainte pénale. 2. 2.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

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12J080 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, l’acte déposé le 5 mars 2026 par B.________, en tant qu’il devrait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement du 3 mars 2026, ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, bien qu’il soit fait mention d’une volonté de maintenir la plainte pénale, cet acte ne contient aucune argumentation en fait ou en droit, ni conclusion en lien avec la motivation de la décision attaquée, qui commanderait de rendre une décision différente. Le recours se révèle donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté par la Présidente de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique en sa qualité de direction de la procédure (art. 388 al. 2 let. b CPP), sans qu’un délai doive être fixé à la recourante pour compléter son acte compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus au sujet de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, la Présidente de la Chambre des recours pénale constate que le recours est manifestement irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière

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12J080 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - C.________, - Ministère public central,

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12J080 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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