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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 250 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti
* * * * * Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n fait :
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre C.________ pour viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
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12J010 Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, à la gare de Q***, le 13 mars 2024, violé I.________ dans les WC publics, ainsi que d’être entré illégalement en Suisse et d’y avoir séjourné sans droit à plusieurs reprises depuis sa condamnation du mois d’avril 2025 pour des faits identiques. Le prévenu a été appréhendé le 24 septembre 2025. Il a été entendu peu après par la police de sûreté et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. b) Par ordonnance du 27 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ et a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2025, retenant à son encontre l’existence de soupçons suffisants de viol et d’infraction à la LEI, ainsi que des risques de fuite et de collusion. Par arrêt du 2 octobre 2025 (no 743), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par C.________ à l’encontre de cette ordonnance, en retenant ce qui suit s’agissant de l’existence de graves soupçons pesant contre le prévenu (consid. 3.3.1 et 3.3.2) : « En l’espèce, les éléments du dossier peuvent être résumés comme il suit : Auditionnée le 15 mars 2024, soit deux jours après les faits, la plaignante a déclaré en substance qu’elle avait abordé des personnes à la gare pour leur demander une pièce de monnaie pour accéder aux toilettes, qu’ils avaient ensuite insisté pour lui vendre de la drogue, ce qu’elle avait refusé clairement, qu’un individu l’avait ensuite suivie et qu’une fois aux toilettes, le prévenu aurait toqué à la porte des toilettes de la gare de Q***, dans lesquelles elle venait de s’enfermer. Pensant qu’elle était entrée par erreur dans les toilettes des hommes, elle aurait ouvert la porte alors qu’elle était encore entièrement habillée. L’auteur serait alors immédiatement entré, aurait baissé son pantalon, lui aurait demandé de le toucher, ce
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12J010 qu’elle aurait refusé, puis lui aurait baissé son legging et sa culotte et l’aurait pénétrée vaginalement, par derrière. Dissociée, alors qu’elle aurait déjà été abusée par son père et son frère alors qu’elle était enfant, elle a déclaré avoir renoncé à toute résistance et avoir « séparé sa tête de son corps ». Selon ses explications, elle aurait juste eu le temps de bouger pour qu’il la pénètre vaginalement et non analement comme il s’apprêtait à le faire. Elle l’avait ensuite cherché mais il n’était plus sur le quai. Elle a admis qu’elle était dépendante de la cocaïne, mais a affirmé qu’elle n’en achetait jamais à la gare et n’avait jamais vendu son corps pour de la drogue. Le procès-verbal indique qu’elle était très émue lors de son audition (PV du 15 mars 2024). Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été rendu le 15 mai 2024. Il ne fait état d’aucune lésion particulière, mais n’exclut toutefois pas un rapport sexuel forcé. L’éthylotest de la plaignante a révélé quant à lui un taux d’alcoolémie après les faits de 0,48mg/l. L’intéressée a d’ailleurs confirmé avoir bu de l’alcool ce jour-là. Confrontées aux diverses contradictions de ses déclarations avec les images de vidéosurveillance de la gare, la plaignante n’a pas pu les expliquer en déclarant avoir occulté une grande partie des événements qui se sont déroulés avant et après son viol. Elle a néanmoins confirmé ne pas avoir acheté de stupéfiants à cet individu (PV d’audition du 6 mars 2025). Le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 19 mars 2025 met en évidence les contradictions suivantes entre les images de vidéosurveillance et les déclarations de la victime :
« […] les images montrent que c’est Mme I.________ qui se dirige spontanément vers plusieurs individus de type africain sur le quai de la gare. De plus, c’est elle qui suit un des individus et marche avec, notamment vers un endroit isolé des caméras. Ils y restent quelques instants alors qu’un second individu regarde à plusieurs reprises à droite et à gauche. Bien que l’imagerie permette de cibler lequel des individus est, par la suite, entré dans les toilettes publiques avec Mme
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12J010 I.________, elle ne permet pas d’identifier formellement cette personne. Après ce moment, nous relevons également que, contrairement aux dires de Mme I.________, l’individu se trouvait toujours sur le quai au moment où elle est sortie des toilettes. Puis, elle se dirige et discute avec plusieurs autres individus avant d’appeler la police presque 30 minutes plus tard. Nous relevons qu’elle est très proche physiquement d’un des individus en question. »
Il faut encore relever qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’avant qu’elle rentre dans les WC, la plaignante a fait un signe de la main au prévenu qui arrive en face, que le prévenu est entré dans les WC deux minutes après la plaignante, que c’est le prévenu qui est sorti en premier des WC, après un peu de six minutes passées à l’intérieur et qu’il en est ressorti avec la capuche de sa veste sur la tête. Le rapport de la Brigade de Police scientifique du 5 mai 2025 a constaté que l’ADN trouvé dans le sperme contenu dans le préservatif retrouvé dans les WC en question correspondait au profil biologique du prévenu, dont les mesures signalétiques avaient été prises lors de son interpellation du 4 avril 2025. En revanche, aucune trace ADN du prévenu n’avait été trouvée sur les vêtements de la plaignante. Le recourant a été interpellé une nouvelle fois dans un appartement dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue le 14 septembre 2025. Lors de son audition du 25 septembre 2025, il a en substance déclaré que la plaignante lui avait demandé du « stuff » à la gare de Q***, qu’il n’en avait pas, qu’elle lui avait alors demandé de l’argent et lui avait proposé d’aller chez elle à T***, puis qu’elle lui avait proposé qu’il lui achète luimême de la drogue contre une relation sexuelle, ce qu’il avait accepté. Il l’avait ainsi retrouvée dans les toilettes de la gare après s’être procuré un paquet de cocaïne pour 80 fr. et un préservatif. Il avait toqué à la porte et elle avait ouvert, à moitié nue, tout en lui demandant de se dépêcher car elle devait prendre un train. Il l’avait ensuite pénétrée pendant cinq secondes sans éjaculer, ajoutant qu’il n’était pas à l’aise car elle avait ses règles, et qu’après l’acte, il avait jeté le préservatif dans la cuvette et tiré
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12J010 la chasse d’eau. La plaignante était ensuite sortie en premier et lui-même environ quatre minutes après elle. En revenant à la gare de Q*** le lendemain, des connaissances – et notamment celui qui lui avait vendu la cocaïne – lui avaient raconté que la plaignante l’avait cherché environ 40 minutes plus tard car la quantité de cocaïne obtenue ne correspondait pas à ce qu’elle était censée avoir obtenu. Il était surpris qu’elle l’accuse de viol, expliquant que tout s’était passé « peacefully » (audition d’arrestation, PV du 25 septembre 2025). Il ressort des éléments qui précèdent que si les deux parties admettent l’existence d’une relation sexuelle entre eux, elles ont exposé des versions des faits opposées. S’il faut reconnaître que la version de la plaignante comporte des contradictions relativement importantes avec les éléments établis du dossier, cela ne permet toutefois pas, à ce stade, d’exclure totalement la commission d’un viol à son encontre. Cela est d’autant plus le cas que la plaignante était submergée par l’émotion lors de sa première audition, que l’acte sexuel en question a eu lieu entre quatre yeux et qu’il n’est pas exclu que l’effet de l’alcool et les problèmes psychiques dont paraît souffrir la plaignante aient pu avoir un effet sur sa capacité à se défendre et à relater les faits de manière cohérente par la suite. A cela s’ajoute que certaines déclarations du recourant sont également contredites – certes dans une moindre mesure – par les éléments de preuve recueillis, soit qu’il n’aurait pas éjaculé, que l’acte n’aurait duré que cinq secondes environ, alors qu’il avait passé six minutes dans les toilettes avec la plaignante. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu’il connaissait le lieu du domicile de la plaignante, soit T***, puisque celle-ci habite en réalité dans le canton de Vaud. En revanche, le fait qu’il sache qu’elle est toxicomane laisse effectivement apparaître qu’il avait eu un contact personnel avant les faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le prévenu n’a été appréhendé que le 24 septembre 2025 et que des actes d’instruction doivent encore être menés, comme l’a relevé le Ministère public dans sa demande du 25 septembre 2025, les exigences d’intensité des soupçons sont moins élevées. Eu égard à l’ensemble des éléments au dossier, il faut admettre qu’en l’état et au
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12J010 regard de la jurisprudence, les soupçons de commission d’un viol apparaissent ici suffisants, même si des doutes légitimes existent bel et bien en ce qui concerne l’absence de consentement de la plaignante. Sur ce point, le grief du recourant est ainsi sans fondement ». Quant au risque de fuite, la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit, après avoir exposé que le prévenu ne contestait pas l’existence même de ce risque (consid. 4.3) : « En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse. Les 12 décembre 2024 et 28 avril 2025, il a d’ailleurs été condamné pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Il ressort de l’ordonnance pénale du 28 avril 2025 qu’au moment où il avait été contrôlé le 4 avril 2025, il était titulaire d’une attestation de demande d’asile en France. Lors de son audition par la police le 25 septembre 2025, il a déclaré qu’il avait quitté le Nigeria en avril 2016 pour l’Italie, pays où il était resté jusqu’en 2022, et il s’était ensuite établi en France (le PV indique l’Italie par erreur). Lors de son audition par le Ministère public peu après, il a déclaré qu’il avait un permis de résidence en Italie, qu’il était venu en 2024 et 2025 en Suisse approximativement à six reprises pour des vacances d’une durée d’environ deux semaines à chaque fois. Dans ces circonstances, il faut dès lors d’admettre que le recourant n’a aucune attache en Suisse et que son éventuel droit à séjourner en France ou en Italie demeure peu clair en l’état, le Ministère public ayant indiqué devoir entreprendre des vérifications à cet égard. Dans ces conditions, le risque de fuite est indéniable, ce que ne conteste d’ailleurs pas le recourant. Reste à déterminer si des mesures de substitution peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention, telles que le dépôt de l’intégralité de ses documents d’identité auprès du Ministère public. A cet égard, il convient de relever que le recourant semble être enregistré comme demandeur d’asile en France, de sorte qu’actuellement, ce pays représenterait sa terre d’accueil. Or, il faut admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il est notoire que les frontières des pays
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12J010 limitrophes telles que la France ou l’Italie sont aisément franchissables en l’absence de pièce d’identité. L’arrêt cité par le recourant, qui se limite à examiner le risque de fuite dans un pays africain, n’est ainsi pas déterminant dans le cas d’espèce. Même sans ses documents d’identité, il existe ainsi un risque qu’il parte à l’étranger ou disparaisse dans la clandestinité. Il en irait de même avec l’éventuel port d’un dispositif de surveillance électronique. Sur ce point, le recours est ainsi également dénué de tout fondement ». Le 19 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C.________ à l’encontre de cet arrêt (TF 7B_1132/2025). Cette autorité a relevé que plus d’une année et demie s’était écoulée depuis les faits reprochés au prévenu, période durant laquelle plusieurs actes d’instruction avaient été accomplis. Cela étant, eu égard à l’appréhension très récente du prévenu, des actes d’instruction devaient encore être menés, notamment une audition en contradictoire des deux protagonistes, laquelle pouvait revêtir une importance décisive dans un cas où les faits litigieux s’étaient déroulés « entre quatre yeux ». Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale n’avait pas violé le droit fédéral en considérant que, malgré l’écoulement du temps, les exigences quant à l’intensité des charges étaient moins élevées (consid. 2.4.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé qu’à cette phase de l’enquête, à savoir alors que les principaux intéressés n’avaient pas encore pu être confrontés, on ne pouvait pas voir dans les contradictions de la victime relevées par la cour cantonale des indices du caractère mensonger de ses accusations. A cela s’ajoutait le fait que cette même autorité avait également relevé des contradictions émaillant, certes dans une moindre mesure, le récit du prévenu, notamment quant au fait qu’il n’aurait pas éjaculé alors que du sperme contenu dans un préservatif retrouvé sur les lieux correspondait à son profil biologique, et quant à la durée de l’acte, qui aurait été de 5 secondes seulement selon le prévenu, alors qu’il avait passé 6 minutes dans les toilettes avec la victime. Ainsi, quand bien même la Chambre des recours pénale avait souligné l’existence de doutes quant au caractère non
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12J010 consenti de l’acte sexuel, elle n’avait pas violé le droit fédéral en considérant que des soupçons suffisants existaient quant à la commission par le prévenu de l’infraction du 13 mars 2024. La Haute Cour a par ailleurs rappelé que c’était au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incomberait de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d’apprécier la culpabilité de l’intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations, en particulier dans une situation de « déposition contre déposition », dans laquelle les déclarations du prévenu et de la victime représentaient un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaissait nécessaire au prononcé du jugement. Le Tribunal fédéral a encore exposé que compte tenu des doutes mis en exergue par la cour cantonale quant à l’absence de consentement, il appartiendrait au Ministère public, dans le cadre d’une éventuelle demande de prolongation de la détention provisoire, d’expliquer en quoi les soupçons pesant sur le prévenu faisaient apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable au regard des éléments ressortant des derniers actes d’enquête à réaliser (consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral de relever enfin que le prévenu ne contestait plus devant lui le risque de fuite retenu par l’autorité cantonale, ni l’absence de mesures de substitution susceptibles d’y pallier (consid. 2.4.3). c) Par ordonnance du 19 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 22 janvier 2026, en se référant intégralement à sa précédente ordonnance ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale. S’agissant plus particulièrement du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que C.________ était un ressortissant nigérian sans aucune attache avec la Suisse, qu’il avait vécu en Italie, puis en France, où il aurait résidé officiellement jusqu’à son interpellation, et qu’à l’occasion de celle-ci, il s’était identifié et légitimé avec des documents d’identité italiens, qui s’étaient révélés être de faux documents. Ainsi, le risque qu’il prenne la fuite pour retourner en France, en Italie ou dans un autre pays, voire qu’il tombe dans la clandestinité en Suisse pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui, demeurait très concret, le dépôt de
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12J010 l’intégralité de ses documents d’identité étant une mesure insuffisante pour pallier ce risque. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 avril 2026, en se référant, là encore, à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 octobre 2025, qui gardaient toute leur pertinence. d) Par courrier adressé le 3 mars 2026 au Ministère public, C.________, par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate. A l’appui de sa requête, il a en substance fait valoir qu’aucune mesure d’instruction ne devait encore être menée, que les actes d’enquête n’avaient pas permis de renforcer les soupçons pesant à son encontre et que partant, les exigences de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne pouvaient plus être considérées comme réalisées à ce stade de l’enquête. Le 5 mars 2026, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une prise de position motivée, au pied de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de C.________ en raison du risque de fuite présenté par le prévenu, considérant qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à y pallier. La Procureure a en particulier relevé que lors de son audition du 14 janvier 2026 (PV aud. 4), I.________ avait confirmé avoir été agressée sexuellement pas C.________ dans les toilettes de la gare de Q*** le 13 mars 2024, précisant qu’elle avait dit plusieurs fois « non » en anglais au prévenu « du début à la fin de l’agression » et qu’à la suite de cette agression, elle avait été hospitalisée pendant une année environ. Par ailleurs, lors de la lecture des déclarations du prévenu, la victime avait visiblement été émue, au point de ne plus pouvoir s’exprimer. Entendu en qualité de témoin, H.________, ami de la victime, avait confirmé qu’elle l’avait appelé « en pleurs » le soir en question pour lui dire qu’elle avait été agressée sexuellement dans les toilettes de la gare, ce témoin d’ajouter qu’elle avait beaucoup pleuré et
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12J010 qu’il s’agissait d’un jour qu’il ne pouvait pas oublier (PV aud. 5). Selon le Ministère public, si la victime avait déposé plainte pour viol pour se venger de la qualité ou de la quantité de drogue fournie par le prévenu, on voyait mal quel aurait été son intérêt à contacter spontanément son ami pour lui relater un faux viol. La Procureure a par ailleurs relevé que les déclarations du prévenu, entendu le 19 février 2026 (PV aud. 6), étaient souvent fantaisistes, notamment lorsqu’il prétendait avoir cru acquérir des documents italiens authentiques, en rue, auprès d’un inconnu, pour 2'000 euros ; lorsqu’il expliquait que la victime aurait « oublié » qu’elle était ménopausée, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas pensé à ses saignements vaginaux lors du rapport sexuel ; lorsqu’il prétendait que la victime, qu’il ne connaissait pas, lui aurait fait confiance au point de ne pas vérifier la marchandise qu’il venait de lui apporter avant de se soumettre à un rapport sexuel ou encore lorsqu’il exposait avoir accompagné I.________ à différents bancomats pour s’assurer que son intention était bel et bien de retirer 40 fr. en vue de l’acquisition de la drogue. Le Ministère public a encore souligné qu’il était peu compréhensible qu’I.________ ait mandaté le prévenu, qu’elle ne connaissait pas, pour qu’il acquiert de la drogue pour elle, alors qu’elle aurait pu s’adresser elle-même à un vendeur, démarche à laquelle elle était habituée. Cette autorité a enfin exposé qu’elle envisageait de mettre le dossier en prochaine clôture à réception du rapport médical attendu de la victime, étant précisé qu’elle ne pourrait pas saisir l’autorité de jugement avant que le Tribunal fédéral ait statué sur le recours interjeté par I.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 novembre 2025 (no 842) lui refusant la qualité de partie plaignante. Par réplique du 9 mars 2026, le prévenu, par son défenseur, a repris les éléments exposés lors de sa mise en détention provisoire, faisant valoir, exemples à l’appui, que les déclarations de la victime ne concordaient pas avec les images de vidéosurveillance de la gare de Q***. Il a ensuite rappelé que la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 2 octobre 2025, avait relevé que des doutes existaient concernant l’absence de consentement de la victime et que le Tribunal fédéral avait quant à lui souligné, dans son arrêt du 19 novembre 2025, qu’il appartiendrait au Ministère public, dans le cadre d’une éventuelle demande de prolongation
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12J010 de la détention provisoire, d’expliquer en quoi les soupçons pesant sur le prévenu faisaient apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable au regard des éléments ressortant des derniers actes d’enquête à réaliser. A cet égard, C.________ a fait valoir que le Ministère public avait confirmé n’avoir plus aucune mesure d’instruction à mener et qu’il n’exposait aucunement en quoi les soupçons à son égard s’étaient renforcés avec les derniers actes d’enquête. Il s’est en particulier référé à la dernière audition d’I.________ et a soutenu que la Procureure ne l’avait pas confrontée à ses incohérences. Il s’est ensuite référé à l’audition du témoin H.________ et a mentionné, d’une part, qu’il s’agissait uniquement d’un témoin indirect et, d’autre part, que la version que lui avait présentée la victime, selon laquelle elle aurait été poussée à l’intérieur des toilettes, était contredite par les images de vidéosurveillance. C.________ a encore soutenu que le Ministère public s’attachait à relever les éléments qu’il considérait fantaisistes dans sa dernière audition, faisant preuve d’une rigueur qui contrastait avec celle qu’il avait appliquée à l’égard des déclarations de la victime. Pour toutes ces raisons, le prévenu a considéré qu’il n’existait plus de soupçons suffisants à son encontre et que, partant, les conditions à son maintien en détention n’étaient plus réalisées. Enfin, il a exposé qu’une mesure de substitution à forme du dépôt de ses documents d’identité apparaissait être suffisante pour parer au risque de fuite invoqué par le Ministère public. B. Par ordonnance du 16 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par C.________ le 3 mars 2026 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, cette autorité s’est intégralement référée à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2025, lesquels gardaient toute leur pertinence, en rappelant qu’I.________ avait relaté de manière détaillée et avec émotion l’agression sexuelle dont elle aurait été victime (cf. PV aud. 1 et 2), que les images de vidéosurveillance de la gare de Q*** avaient permis d’identifier
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12J010 l’homme entré dans les WC dans lesquels elle se trouvait comme étant C.________ (P. 5 et 13), et qu’un préservatif contenant son sperme y avait été découvert (P. 19/1). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que depuis sa dernière ordonnance, les soupçons s’étaient encore renforcés. En effet, entendue par le Ministère public le 14 janvier 2026, I.________ avait confirmé avoir été victime d’un viol commis par le prévenu et s’était à nouveau montrée très émue à l’évocation des faits, précisant qu’elle avait été hospitalisée durant une année environ en raison de cette agression (cf. PV aud. 4). Par ailleurs, le dénommé H.________ avait été entendu comme témoin le 19 février 2026 et avait en substance exposé qu’il était un ami de la victime et que le soir des faits, elle l’avait appelé « en pleurs » pour lui dire qu’elle avait été agressée sexuellement dans les toilettes de la gare, ajoutant qu’elle avait beaucoup pleuré et qu’il s’agissait d’un jour qu’il ne pouvait pas oublier (cf. PV aud. 5), élément qui tendait à renforcer les soupçons pesant sur le prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que si certes, les déclarations d’I.________ ne correspondaient pas en tous points aux éléments matériels du dossier, soit notamment à certaines images de vidéosurveillance de la gare de Q***, il n’était pas exclu qu’elle ne se souvienne pas de tous les détails, en particulier dès lors qu’au moment des faits, elle était non seulement sous l’influence de l’alcool (0.6 g/kg au minimum), mais également sous l’influence de cocaïne (consommation remontant à quelques heures), de Tramadol (analgésique puissant), de benzodiazépines (nordiazépam, anxiolytique), de Quétiapine (neuroleptique) et de Sertraline (antidépresseur) (cf. P. 44/1 et 44/2), étant encore relevé que les déclarations du prévenu comportaient elles aussi des incohérences sur des points essentiels. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existait
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12J010 des soupçons suffisants, ce qui était toujours le cas en l’espèce, notamment au vu des déclarations du témoin H.________. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte s’est là aussi référé intégralement à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 octobre 2025, en considérant qu’il demeurait à l’évidence réalisé, en l’absence d’élément nouveau venu l’amoindrir. Il a rappelé que C.________ était un ressortissant nigérian sans aucune attache avec la Suisse, qu’il avait indiqué avoir quitté le Nigéria en 2016 pour se rendre en Italie, où il avait vécu jusqu’en 2022, date à laquelle il serait parti pour la France, où il aurait officiellement résidé depuis. Le prévenu avait exposé qu’il était venu à plusieurs reprises en Suisse mais à chaque fois pour un court séjour, soit environ deux semaines, en dernier lieu quelques jours avant son interpellation, avec sa copine, laquelle résidait à Strasbourg (cf. P. 25, pp. 5 et 6). Il avait dû faire l’objet d’un signalement RIPOL et avait été interpellé à l’intérieur d’un logement perquisitionné dans le cadre d’un flagrant délit de vente de cocaïne. Dans ces conditions et au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine à laquelle il s’exposait, le risque qu’en cas de libération, il prenne la fuite pour retourner en France, en Italie ou dans un autre pays, voire qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui, était évident. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu, au vu de son intensité, y compris celle à nouveau proposée par la défense, à savoir le dépôt des documents d’identité du prévenu, laquelle avait déjà été écartée par ce même tribunal ainsi que par la Chambre des recours pénale. S’il n’était certes pas aisé de rejoindre un pays africain sans contrôle d’identité, le prévenu avait vécu en Italie et en France, pays dans lequel résidait également sa compagne, le tribunal de rappeler que le prévenu s’était en outre initialement légitimé avec de faux papiers italiens, acquis en rue pour un montant de 2'000 euros. Dès lors qu’il était notoire que les frontières des pays limitrophes, tels que l’Italie ou la France, étaient
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12J010 aisément franchissables sans document d’identité, la mesure proposée apparaissait insuffisante pour prévenir le risque de fuite retenu. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire de C.________ demeurait proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux charges qui pesaient sur lui et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant relevé qu’il appartiendrait au Ministère public de renvoyer, sans délai, l’intéressé en jugement lorsqu’il aurait reçu le rapport médical de la victime, voire l’arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le recours interjeté par le conseil de celleci concernant sa qualité de partie plaignante. C. Par acte du 18 mars 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération provisoire soit admise et, subsidiairement, à ce qu’ordre lui soit donné de déposer l’intégralité de ses documents d’identité auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Plus subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n droit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
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12J010 173.01]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant conteste qu’à ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants à son encontre susceptibles de faire apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable, voire hautement vraisemblable, de sorte que les conditions justifiant son maintien en détention ne seraient plus réunies. Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas s’être livré à un nouvel examen des soupçons pesant sur lui, respectivement de ne pas avoir examiné si ceux-ci demeuraient suffisants, compte tenu du stade avancé de la procédure, pour justifier son maintien en détention. Or, tant la Chambre des recours pénale, que le Tribunal fédéral, ont relevé l’existence de doutes légitimes quant à l’absence de consentement de la victime, respectivement des contradictions dans ses déclarations. Le recourant relève que l’instruction sera prochainement clôturée, le Ministère public ayant confirmé qu’il n’avait plus aucune mesure d’instruction à mener, de sorte qu’à ce stade de la procédure, l’examen des soupçons pesant sur lui aurait dû être effectué à l’aune de la perspective d’une condamnation vraisemblable, voire hautement vraisemblable, ce qui n’a pas été réalisé par l’autorité précédente, qui aurait limité, à tort, son analyse à ses précédentes décisions. Sur ce point, le recourant expose que ces décisions sont antérieures aux mesures d’instruction menées depuis la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral, à savoir sa propre audition ainsi que celles de la victime et d’H.________, éléments qui devraient nécessairement être pris en compte dans l’appréciation actuelle de la situation. Or, rien dans l’audition d’I.________ du 14 janvier 2026 ne pourrait objectivement être considéré comme susceptible de renforcer les soupçons pesant sur le recourant, puisqu’elle se serait limitée à confirmer, de manière laconique, ses précédentes déclarations, sans apporter la moindre précision quant aux
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12J010 faits et à leur déroulement. Le Ministère public aurait d’ailleurs omis de la confronter aux importantes contradictions mises en évidence et relevées tant par la Chambre des recours pénale, que par le Tribunal fédéral. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait par ailleurs suggéré de manière purement projective et hypothétique qu’il ne serait pas exclu que la victime ne se souvienne pas de tous les détails dès lors qu’au moment des faits, elle était sous l’influence de l’alcool, de la drogue et de médicaments, alors même que l’intéressée avait toujours affirmé qu’elle n’était ni saoule, ni incapable de se souvenir des faits. Selon le recourant toujours, l’audition d’H.________, témoin indirect des faits, ne permettrait pas non plus de renforcer les soupçons pesant sur lui, voire révélerait une nouvelle contradiction dans le discours de la victime, en tant qu’elle lui aurait déclaré qu’elle avait été poussée à l’intérieur des toilettes, ce qui était contredit par les images de vidéosurveillance et par les propres déclarations de la victime. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis d’exposer les prétendues incohérences relevées dans les déclarations du recourant. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]).
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12J010 2.2.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les références citées). Le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plus, il leur incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, dans son arrêt du 2 octobre 2025 – confirmé par le Tribunal fédéral en date du 19 novembre 2025 – la Chambre des recours pénale s’est déjà prononcée de manière approfondie sur les éléments qui fondent les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant. Il suffit de s’y référer (cf. supra let. A/b, respectivement consid. 3.3.1 et 3.3.2 de l’arrêt). Ces éléments, au-delà de garder toute leur pertinence, sont renforcés par
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12J010 le résultat des mesures d’instruction mises en œuvre postérieurement à cette décision, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, dont les considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. En particulier, lors de son audition du 14 janvier 2026, la victime a persisté dans ses déclarations, en affirmant en outre qu’elle avait exprimé son absence de consentement à plusieurs reprises lors des faits et qu’elle avait par la suite été hospitalisée durant près d’une année. Par ailleurs, de l’avis du Ministère public (cf. prise de position du 5 mars 2026, exposée supra let. A/d), elle est apparue réellement affectée lors de la lecture des déclarations du recourant, au point de ne plus pouvoir s’exprimer. Quant aux déclarations du témoin H.________, entendu le 19 février 2026, si elles semblent certes révéler une nouvelle contradiction dans le discours de la victime sur la manière dont elle s’est retrouvée dans les toilettes avec le prévenu, elles sont néanmoins assez éloquentes sur le désarroi auquel elle était en proie immédiatement après les faits. En effet, il a expliqué que la victime l’avait appelé « en pleurs » et que c’était un jour qu’il ne pouvait pas oublier, qualifiant la situation de « tellement horrible, tellement horrible » (PV aud. 5, ll. 29-30 et 38). A la question de savoir s’il avait eu l’occasion, par la suite, de reparler des événements avec I.________, le témoin a répondu qu’elle était passée « d’institutions en institutions », qu’elle « était en dépression », affirmant qu’ensuite de son agression, elle avait augmenté sa consommation d’alcool, exprimé des pensées suicidaires et qu’il y avait eu « un avant et un après » (idem, ll. 65, 78-79). Si, on le rappelle, il appartiendra au juge du fond de se prononcer de manière approfondie sur la crédibilité, respectivement la valeur probante des déclarations des uns et des autres, il n’en demeure pas moins que ce témoignage constitue, en l’état, un élément supplémentaire venant renforcer les soupçons qui pèsent sur le recourant. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission de l’infraction de viol reprochée au recourant, la perspective d’une condamnation apparaissant vraisemblable. Le grief du recourant est donc sans fondement et doit être rejeté.
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3. 3.1 Le recourant conteste encore le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient, en se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 juillet 2025 (no 568), que sa situation est globalement similaire à celle ayant conduit cette autorité à retenir que le dépôt de l’intégralité des documents d’identité était une mesure suffisamment dissuasive pour parer au risque retenu. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font
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12J010 notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recourant semble confondre la problématique de l’existence d’un risque de fuite – qu’il ne conteste manifestement pas – avec la possibilité de mettre en œuvre une mesure de substitution, soit en l’occurrence le dépôt de l’intégralité de ses documents d’identité, pour y pallier. Sur ce point, la jurisprudence citée par le recourant – qui ne porte pas le no 568, mais 553 –, n’est pas du tout pertinente in casu, comme cela avait d’ailleurs déjà été relevé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 2 octobre 2025 (consid. 4.3). En effet, l’arrêt du 25 juillet 2025 dont se prévaut le recourant concernait un prévenu de nationalité suisse, qui n’était pas accusé d’infraction de nature sexuelle et l’hypothèse justifiant le risque de fuite était qu’il s’en aille au Cameroun, où il avait de la famille. La Chambre des recours pénale avait alors admis que, sans documents d’identité suisses et camerounais, il ne pourrait pas facilement rejoindre un pays africain. Or, en l’occurrence, le risque n'est pas que le recourant fuie au Nigéria, mais en France, où vit sa compagne, ou en Italie, soit dans des pays limitrophes dont les frontières sont aisément franchissables même en
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12J010 l’absence de documents d’identité, voire qu’il passe dans la clandestinité sur territoire helvétique. Pour le surplus, on rappellera que lors de son interpellation, le recourant s’est initialement identifié au moyen de faux documents italiens, de sorte qu’il est patent que le dépôt de ses documents d’identité ne constituerait pas une mesure de substitution propre à pallier concurremment le risque retenu à satisfaction, compte tenu de son intensité, laquelle n’est, on le rappelle, pas contestée par le recourant, qui n’a quoi qu’il en soit aucune attache en Suisse. Sur ce point, le recours est ainsi également mal fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 mars 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office du recourant, doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d'office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain Rochani, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Rochani, avocat (pour C.________), - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Luís Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :