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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.06.2026 PE23.018141

8. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,130 Wörter·~11 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 456 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juin 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur les actes interjetés les 11 mai, 18 mai et 19 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre B.________ (ci-après : B.________), ressortissante française, née en ***, pour vol et rupture de ban. La prévenue est actuellement détenue, en exécution de peine, à la Prison de la Tuilière.

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B. Par ordonnance du 5 mars 2026, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la prévenue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte daté du 26 mars 2026, mais remis à la poste le 11 mai suivant, B.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions. Elle a en outre contesté une ordonnance pénale qui aurait été rendue à son encontre à une date non précisée du mois de juin 2023 (« 06/2023 »), selon elle sans lui avoir été notifiée. Enfin, elle fait grief au Ministère public de nombreuses irrégularités formelles dans diverses procédures dirigées contre elle. Par un nouvel acte, non daté, remis à la poste le 18 mai 2026, la prévenue a demandé une prolongation de délai, sans toutefois préciser lequel, tout en se plaignant de l’activité d’un procureur dans l’une des procédures dont elle fait l’objet. Au surplus, l’acte ne comporte pas de motivation dirigée contre l’ordonnance du 5 mars 2026. Par acte daté du 26 mars 2026, remis à la poste le 19 mai 2026, la prévenue a déclaré à nouveau faire recours « à la décision de désignation d’un défenseur d’office », mais sans davantage présenter concrètement de moyens relatifs aux motifs de cette ordonnance. En outre, elle a derechef soutenu que l’ordonnance pénale prétendument rendue en juin 2023, à savoir le 30 du mois, ne lui avait jamais été notifiée et qu’elle n’était alors pas assistée d’un avocat. Enfin, elle a repris l’exposé et les griefs déjà présentés dans son premier acte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J010 E n droit :

1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir contre une ordonnance rejetant sa requête de désignation d’un défenseur d’office (art. 382 al. 1 CPP). La question de savoir si le recours, s’agissant en particulier du mémoire mis à la poste le 11 mai 2026, a été déposé dans le délai légal souffre de demeurer indécise. En effet, aucun des trois actes n’a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), comme cela sera exposé ciaprès. 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la

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12J010 personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

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12J010 Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_70/2026 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_355/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 2.2 En l’espèce, aucun des trois actes adressés par la recourante ne comporte de moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance du 5 mars 2026 et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, la recourante n’articule aucun moyen, même implicite, relatif aux critères régissant la défense d’office, respectivement la désignation d’un défenseur d’office (art. 132 et 133 CPP) et à leur application dans le cas particulier. En effet, le Ministère public avait notamment relevé, à l’appui de son ordonnance, que les faits étaient de peu de gravité et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la prévenue. Or, la recourante ne s’exprime pas au sujet de ces motifs mais se limite à des griefs particulièrement confus, relatifs notamment à un objet sans rapport avec le refus de désignation d’un défenseur d’office qui lui est opposé, à savoir une ordonnance pénale remontant prétendument au mois

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12J010 de juin 2023, à un jour non précisé (« 06/2023 ») aux termes de l’acte de recours mis à la poste le 11 mai 2026, mais que la recourante a ultérieurement désigné comme étant le 30 du mois. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une ordonnance pénale a bien été rendue à l’encontre de la recourante, mais à la date du 30 novembre 2023, et qu’elle a fait l’objet d’une opposition de sa part. Il ressort toutefois d’une ordonnance de retrait d’opposition rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 7 mai 2026 que la prévenue a fait défaut à une audience du même jour. Or, ses actes ne se réfèrent pas précisément à cette décision. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où il faudrait considérer que la prévenue entendait également recourir contre l’ordonnance du 7 mai 2026, on ne discerne aucune motivation dirigée contre les motifs de cette décision, faute pour la recourante de soulever d’argument en relation avec son défaut à l’audience du même jour. A tous égards, les actes de recours ne satisfont dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Le défaut de motivation dont ils sont entachés ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter ses actes en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 2.3 Au surplus, il convient de relever que la Cour de céans ne saurait se prononcer sur les multiples accusations, non étayées et portant sur diverses procédures indéfinies, que formule la recourante, du reste de manière particulièrement confuse. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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