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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.06.2026 PE23.014213

25. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,003 Wörter·~10 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 495 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 101 al. 2 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2026 par D.________ contre le prononcé rendu le 13 mars 2026 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 7 juillet 2023, C.________ a déposé plainte contre D.________, avec lequel elle avait entretenu une relation de mars à novembre 2022. Elle lui reprochait de lui avoir principalement fait subir des violences physiques, en particulier des actes d’ordre sexuel et des

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12J010 pénétrations vaginales, alors qu’elle dormait et était sous l’emprise d’un antipsychotique pour traiter son trouble bipolaire (cf. P. 5). b) Le 28 mai 2025, le Service cantonal de l’accueil de jour des enfants (ci-après : le SCAJE) a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) qu’il avait l’intention d’engager D.________ en qualité de remplaçant mais, qu’après la consultation de son casier judiciaire, il était apparu que celui-ci faisait l’objet d’une enquête pénale pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les explications de l’intéressé ne lui paraissant pas suffisantes pour évaluer si les faits pour lesquels l’enquête pénale avait été ouverte faisaient obstacle ou non à son activité auprès d’enfants, il a estimé qu’une consultation des pièces de la procédure pénale était nécessaire et a prié le Parquet de bien vouloir lui donner accès au dossier sur la base de l’art. 101 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 24). Le 6 juin 2025, D.________ a indiqué au Ministère public, en réaction au courrier du 28 mai 2025 du SCAJE, qu’il estimait que son intérêt privé l’emportait sur l’intérêt public avancé par ce service et que ses explications, dont le SCAJE faisait état, suffisaient (P. 26). c) Par acte d’accusation du 28 août 2025, D.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal), prévenu de contrainte (art. 181 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), viol (art. 190 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). d) Le 28 janvier 2026, le SCAJE a informé le Tribunal que malgré plusieurs relances, le Ministère public n’avait pas statué sur sa requête du 28 mai 2025. Il l’a partant réitérée auprès de cette instance (P. 31).

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12J010 e) Le 9 mars 2026, ensuite de l’interpellation du Président du Tribunal, D.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu au rejet de la demande du SCAJE. B. a) Par prononcé du 13 mars 2026, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé le SCAJE à consulter le dossier une fois le prononcé exécutoire. Le président a considéré qu’il était manifeste que le SCAJE devait veiller à ce que les conditions d’accueil des enfants soient conformes à la LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 ; BLV 211.22) et devait, dans ce cadre, contrôler régulièrement la réputation du personnel des institutions d’accueil. Ainsi, il était nécessaire que le service ait accès au dossier de l’employé faisant l’objet d’une enquête pénale. Le magistrat a estimé que l’intérêt du SCAJE l’emportait sur l’intérêt du prévenu, compte tenu des actes qui lui étaient reprochés et de l’emploi exercé par celui-ci auprès d’enfants, l’intérêt public commandant qu’ils soient en sécurité lors de leur prise en charge dans des institutions publiques. Le seul fait que le prévenu ait spontanément communiqué certaines informations ne saurait empêcher une consultation du dossier puisque celles-ci pouvaient n’être que partielles. Il en allait de même du fait que le prévenu ne s’en était pas pris à l’intégrité de mineurs dans la mesure où les faits visés étaient susceptibles d’avoir une influence sur l’appréciation de la réputation du personnel, laquelle était de la compétence du SCAJE. b) Le 14 avril 2026, G.________, juriste auprès du SCAJE, a signé la feuille du Tribunal, intitulée « Consultation des dossiers ». c) Le 4 mai 2026, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a informé le Tribunal que la décision rendue par ce dernier le 13 mars 2026 ne lui avait pas été notifiée. Il a sollicité qu’une nouvelle décision soit rendue et lui soit notifiée afin qu’il puisse user des voies de droit idoines.

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12J010 d) Le 6 mai 2026, le Tribunal a adressé à D.________, par l’intermédiaire de son avocat, une copie conforme de la décision du 13 mars 2026 en précisant qu’elle aurait dû lui être adressée par pli recommandé et en le priant de bien vouloir excuser cette erreur. C. Par acte du 11 mai 2026, D.________, a recouru, par le biais de son défenseur d’office, contre le prononcé du 13 mars 2026 du Tribunal en concluant à sa réforme en ce sens que la requête du SCAJE est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la direction de la procédure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Cette disposition doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en

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12J010 vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; TF 7B_557/2024 du 4 mars 2025 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, JdT 2015 I 73 ; CREP 30 janvier 2026/87 consid. 1.1). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, suite au prononcé du 13 mars 2026, le SCAJE, représenté par G.________, juriste, a consulté le dossier le 14 avril 2026. Bien que cette information ne figure pas au procès-verbal des opérations – et n’est donc pas connue du recourant –, elle ressort clairement de la feuille « Consultation des dossiers », figurant dans les pièces de forme. Le recourant recourt donc contre une autorisation de consultation de dossier qui a déjà déployé ses effets, si bien que son intérêt à l’annulation ou la modification de cette décision n’est plus d’actualité. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Quentin Racine, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement

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12J010 sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité de défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances qui ne sont pas imputables au recourant (cf. TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid 3 ; CREP 30 mars 2026/244 consid. 3.1). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d'office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Quentin Racine, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

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12J010 V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Racine, pour D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service cantonal de l’accueil de jour des enfants (réf. Mariejanne/pea), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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