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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE23.012747

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,833 Wörter·~19 min·1

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 79 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 février 2026 Composition : M . KRIEGER , juge présidant MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2025 par B.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 15 juin 2023, C.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre son épouse B.________, ressortissante de Géorgie, et la sœur de celle-ci, D.________,

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12J010 notamment pour escroquerie, au sens de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et fausse déclaration d'une partie en justice, au sens de l'art. 306 al. 1 CP (P. 4). b) Par courrier non daté, reçu le 15 septembre 2023, Me Marie- Pomme Moinat a informé le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) – auquel le dossier avait vraisemblablement été transmis comme objet de sa compétence – qu'elle avait été consultée par B.________ pour la défense des intérêts de celle-ci. Elle a requis sa nomination en qualité de défenseur d'office (P. 10/0). c) Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Ministère public a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à C.________. Par arrêt du 26 janvier 2024 (n° 76), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a en particulier annulé l'ordonnance précitée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public, retenant en substance ce qui suit : "Sur le principe, il doit être donné acte au recourant du fait que sa plainte a été dans une très large mesure rédigée par son avocate. Surtout, la cause est assurément d’une certaine complexité, s’agissant en particulier des conséquences civiles susceptibles de découler des faits pénalement dénoncés. Certes, le recourant est un pharmacien de profession, devenu consultant, ce qui est de nature à lui conférer des compétences dans la gestion d’affaires d’une certaine complexité économique. Toutefois, il n’est pas exclu que la cause présente des ramifications internationales, singulièrement en relation avec des actifs sis en Géorgie, ce qui est de nature à ajouter à sa complexité. Qui plus est, les infractions peuvent être difficiles à définir ; de même, il pourrait y avoir une difficulté à trier les éléments civils qui pourraient être utiles pour l'instruction et à assurer le suivi de la procédure. Dans ces circonstances, faute d'éléments d’appréciation contraires, force est d’admettre que l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat. (…) il n’en reste pas moins que l'indigence alléguée du recourant doit faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires par le Ministère public, faute pour les éléments du dossier d’être explicites à cet égard."

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire gratuite à C.________ et a désigné Me Loraine

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12J010 Michaud Champendal en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 13 octobre 2023. Il a considéré qu'au vu des pièces produites, l'indigence de C.________ pouvait être établie, celui-ci ne percevant aucun revenu. Dès lors que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, il lui a accordé l'assistance judiciaire. Il lui a également désigné un conseil juridique gratuit dans la mesure où la défense de ses intérêts l'exigeait compte tenu des circonstances de la procédure. d) Le 16 janvier 2025, Me Vanessa Lucas a informé le Ministère public qu'elle succédait à Mes Marie-Pomme Moinat et Salomé Bernasconi dans la défense des intérêts de B.________ (P. 46). e) Le 2 juillet 2025, le Ministère public a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ (cf. Procès-verbal des opérations, p. 7). Il lui est reproché les faits suivants : "1. A Nyon, S*** 38, le 1er avril 2022, B.________ aurait volontairement caché l’existence de deux appartements dont elle est/était propriétaire à T*** (Georgie), afin de cacher sa véritable situation financière dans le cadre du calcul opéré par le tribunal relativement aux pensions alimentaires dues par son époux C.________ en sa faveur. En outre, alors qu’elle avait contesté être propriétaire de biens immobiliers en Georgie, B.________ aurait transféré la propriété de l’un des appartements situés à W*** à sa sœur, D.________, le 24 mars 2022, puis fait attester le même jour qu’elle n’était propriétaire que d’un seul bien dans le quartier de X***, appartement où vivent ses parents, en vue de le produire lors de l’audience précitée. B.________ aurait ainsi astucieusement trompé le tribunal en diminuant fictivement son actif. (…)

2. A Renens, U*** 20, entre le 11 février 2021 et le 2 février 2023, B.________ aurait transféré la propriété d’un appartement dont elle était propriétaire à N*** (Georgie), pour ensuite déclarer à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois qu’elle ne disposait d’aucune fortune, impliquant la délivrance d’un acte de défaut de

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12J010 biens en faveur de C.________ pour un montant de 2'084 fr. 60, le 2 février 2023. (…)

3. A Lausanne, Tribunal civil, le 17 juin 2024, après avoir été dûment exhortée à dire la vérité, B.________ a déclaré ne jamais avoir été propriété de bien immobilier en Géorgie de manière contraire à la vérité. "

f) Le 3 juillet 2025, le Ministère public a procédé à l'audition de B.________ en qualité de prévenue. Elle était assistée de Me Vanessa Lucas et d'une interprète en langue anglaise (PV aud. 1). g) Le 10 septembre 2025, Me Vanessa Lucas a informé la direction de la procédure qu'elle serait remplacée par Me Salomé Bernasconi jusqu'à la fin du mois de mars 2026, en raison d'un arrêt de travail pour cause de maternité. En introduction de son courrier, elle a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________, avec effet au 10 janvier 2025, et, à la fin, elle a demandé à être relevée de sa mission (P. 52). Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Ministère public a refusé la désignation de Me Vanessa Lucas en qualité d'avocate d'office, avec effet rétroactif au 10 janvier 2025, considérant que seule la date de la demande, soit le 10 septembre 2025, entrait en ligne de compte et qu'il ne voyait pas l'intérêt de la désigner dès lors qu'elle demandait la révocation de son mandat (P. 54). Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. h) Le 30 septembre 2025, Me Salomé Bernasconi a demandé sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________, dès cette date (P. 57).

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12J010 B. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Ministère public a refusé la désignation d'un défenseur d'office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que B.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). De ce fait, une défense d'office ne pouvait être ordonnée qu'aux conditions prévues à l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En l'espèce, quand bien même la situation financière de B.________ était obérée, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que cette dernière ne pouvait pas surmonter seule. De plus, les faits reprochés étaient d'une gravité relative. L'assistance d'un défenseur n'apparaissait ainsi pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, au vu de la quotité de la peine susceptible d'être prononcée si les faits dénoncés devaient être retenus à sa charge. C. Par acte du 13 novembre 2025, B.________, par l'intermédiaire de son avocate, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office en la personne de Me Salomé Bernasconi lui est désigné. Elle a produit un bordereau de pièces et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Salomé Bernasconi pour la procédure de recours. Le 6 janvier 2026, le Ministère public, interpellé en application de l'art. 390 al. 2 CPP, a notamment contesté que l'instruction ait été ouverte pour escroquerie à l'assurance sociale et que B.________ soit dans un cas de défense obligatoire. Le 14 janvier 2026, B.________, par l'intermédiaire de son avocate Me Salomé Bernasconi, a complété son mémoire de recours.

E n droit :

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12J010 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante soutient qu'elle serait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP dans la mesure où la procédure pénale serait ouverte à son encontre pour escroquerie, ce qui serait susceptible d'entraîner son expulsion obligatoire de Suisse. De plus, outre qu'elle serait indigente – ce que la décision querellée retiendrait à juste titre –, la recourante relève que la Chambre de céans a retenu dans l'arrêt du 26 janvier 2024 concernant la partie plaignante que la présente procédure présentait des difficultés qu'une partie ne pouvait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, raison pour laquelle le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à C.________. En rendant une décision contraire à l'encontre de la recourante, la procureure

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12J010 aurait violé le principe de l'égalité des armes, ce d'autant que celle-ci n'est pas de langue maternelle française. 2.2 2.2.1 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 7B_735/2023, 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 5.2.2 et les références citées). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire

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12J010 pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités) Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_483/2025 précité). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 7B_483/2025 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_483/2025 précité consid. 2.2.2). La difficulté objective d’une cause est admise sur le

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12J010 plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_483/2025 précité). 2.3 En l'espèce, la recourante ne peut pas être suivie quand elle soutient qu'elle devait obligatoirement être pourvue d'un défenseur. En effet, l'escroquerie simple conduit à une expulsion obligatoire uniquement lorsqu'elle est commise au préjudice d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, voire en matière de contributions publiques (TF 6B_688/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.2). Or, en l'état, la recourant n'est pas poursuivie pour de tels faits. Il reste donc à dire si la recourante doit être mise au bénéfice d'une défense d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence, la Chambre de céans ne voit pas comment le Ministère public a pu juger, suivant l'arrêt du 26 janvier 2024, que la partie plaignante, pharmacien et de langue française, ne serait pas en capacité de faire valoir seule ses droits dans la présente procédure, tandis que la recourante, ressortissante géorgienne dont la maîtrise de la langue française a été considérée comme suffisamment imparfaite pour qu’on convoque un interprète à l'audience du 3 juillet 2024, le serait. Pareille inégalité de traitement entre la partie plaignante et la prévenue est matériellement injustifiable et constitue par ailleurs une violation du principe d'égalité des armes. Pour le reste, les constats posés par la Chambre de céans sans son arrêt du 26 janvier 2024 conservent toute leur pertinence. Il faut voir, en outre, que tout au long de la procédure, la recourante est intervenue par l'intermédiaire de mandataires professionnels, qui avaient successivement sollicité d'être désignés en qualité de défenseur d'office. Force est de reconnaître que l'assistance d'un tel défenseur est indispensable à la sauvegarde des intérêts de la recourante.

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Quand bien même la représentante du Ministère public n'a pas examiné la réalisation de cette condition, il ne fait pas de doute que la recourante est indigente, comme elle le démontre, pièces à l'appui, dans le cadre de son mémoire de recours, étant rappelé qu'elle doit assumer, avec un salaire mensuel net de 4'993 fr. son propre entretien et celui de ses deux enfants, et que C.________ a été libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de ces derniers par décision du juge civil du 15 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Ministère public a refusé la désignation d'un défenseur d'office à la recourante. 3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Salomé Bernasconi est désignée en qualité de défenseur d'office de B.________, dès le 30 septembre 2025, date de sa demande. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de facto que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 29 décembre 2025/886 consid. 3.2 et les références citées). La désignation de Me Bernasconi vaut également pour la procédure de recours au vu des considérants qui précèdent. Me Bernasconi n’a pas produit de liste des opérations, contrairement à ce qu'elle avait annoncé au pied de son recours, et la Chambre de céans n’est pas tenue de l'interpeller ou de lui octroyer un délai pour le faire (cf. notamment TPF BB.2019.183 consid. 4.2 et 6.3.1 ; CREP 12 novembre 2025/5038 consid. 4 et les références citées). Dès lors, compte tenu de l'acte de recours déposé, l’indemnité sera fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire

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12J010 en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 74. L'indemnité d'office sera donc fixée à 397 fr., en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 397 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 30 octobre 2025 est réformée en ce sens que Me Salomé Bernasconi est désignée en qualité de défenseur d'office de B.________, avec effet au 30 septembre 2025.

III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Salomé Bernasconi pour la procédure de recours.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Salomé Bernasconi, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

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12J010 V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Salomé Bernasconi, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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