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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE23.008994

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,228 Wörter·~16 min·1

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 184 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Art. 78 CP ; 120 al. 1, 122 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2026 par B.________ contre la décision rendue le 18 février 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, fausse alerte, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,

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12J010 menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de circulation, sans autorisation et sans assurance responsabilité civile, et contravention à la loi cantonale sur les contraventions. Dans le cadre de cette procédure, B.________ a été détenu provisoirement du 5 février au 8 juillet 2025. Depuis le 9 juillet 2025, il exécute sa peine de manière anticipée. Il a été détenu successivement en zone carcérale, à la Prison de la Croisée, à la Prison du Bois-Mermet, au Bâtiment rouge, site de Bellechasse, puis, enfin, à la Colonie, secteur fermé, des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Un rapport d’expertise psychiatrique a été établi le 2 octobre 2025. Il en ressort que B.________ présenterait un trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs, narcissiques, immatures et dyssociaux, un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation d’anabolisants, avec syndrome de dépendance, une utilisation d’alcool et de cocaïne nocive pour la santé, ainsi qu’une intelligence limite. Les experts ont retenu un risque de récidive important pour des actes de délinquance et de violence interpersonnelle. b) Par décision du 18 novembre 2025, la Direction des EPO a ordonné le placement provisoire de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté, dans l’attente de la décision de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), à compter du 19 novembre 2025. Dans ce cadre, B.________ a été entendu le 26 novembre 2025 par l’OEP. Il a reconnu avoir adopté un comportement inadéquat auprès des agents de détention, expliquant, en substance, qu’il avait un « problème de rébellion et avec l’autorité ». Il s’est engagé à améliorer son comportement, ainsi qu’à travailler, avec son thérapeute, sur ses réactions impulsives.

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12J010 c) Par décision du 2 décembre 2025, l’OEP a ordonné le placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des EPO, avec effet rétroactif au 19 novembre 2025, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 19 février 2026. L’autorité d’exécution a relevé que, depuis juillet 2025, B.________ avait été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises pour des refus d’obtempérer, des inobservations aux règlements et directives, des menaces et des atteintes à l’honneur. En outre, le 6 novembre 2025, il avait agressé physiquement un codétenu en lui donnant un coup au visage, puis, alors qu’il se trouvait en arrêt préventif, avait proféré des menaces, avant de porter, lors de l’intervention qui s’en était suivie, un coup au niveau du nez d’un agent de détention. L’OEP a constaté qu’il ressortait de l’ensemble des décisions rendues, tant par la Direction des EPO que par la Direction du Bâtiment rouge, site de Bellechasse, que l’intéressé faisait preuve d’imprévisibilité, de résistance et d’obstination. Son parcours carcéral était ainsi jalonné d’actes impulsifs et hétéro-agressifs, tant physiques que verbaux, commis à l’encontre de codétenus et du personnel pénitentiaire, sans qu’aucune des sept sanctions disciplinaires prononcées à son encontre aient produit l’effet dissuasif escompté. L’OEP a dès lors considéré, au vu de ces éléments et des conclusions de l’expertise psychiatrique, qu’il existait un risque concret que B.________ s’en prenne à nouveau violemment et de manière impulsive à autrui. B.________ a été entendu le 12 février 2026 par l’OEP. Il a reconnu avoir eu, par le passé, des propos menaçants, avoir causé des blessures et, de manière générale, avoir eu un comportement inadéquat, notamment à l’égard du personnel. Il ne s’est pas opposé à son transfert dans un autre établissement. B. Par décision du 18 février 2026, l’OEP a ordonné la poursuite du placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté, dès le 19 février 2026, pour une durée de 11 semaines, soit jusqu’au 7 mai 2026.

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12J010 L’OEP s’est référé à sa décision du 2 décembre 2025, en ajoutant que B.________ avait également été sanctionné le 4 décembre 2025, pour avoir, le 24 novembre 2025, menacé un agent de détention et, le 26 novembre 2025, injurié d’autres agents, alors même qu’il s’était engagé, le même jour, à adopter un bon comportement. Il ressortait en outre de l’ensemble des rapports établis par la Direction des EPO sur le déroulement de son placement en isolement cellulaire que l’intéressé avait continué à tenir des propos inadéquats, irrespectueux et intimidants envers les agents de détention et une infirmière avec, parfois, des termes menaçants. Il apparaissait ainsi que B.________ n’avait pas encore réellement intégré l’attitude qu’il fallait adopter sur la durée et comment gérer la frustration pour ne pas recourir à la violence verbale et à des propos provocants. De plus, au vu de son comportement, aucune ouverture de cadre n’avait pu être mise en œuvre. Dans ces conditions, l’OEP a considéré qu’il y avait lieu de prolonger le placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté afin de garantir la sécurité de ses codétenus et du personnel pénitentiaire et médical. Une prolongation de 11 semaines était adéquate et proportionnée, pour permettre une observation du comportement de l’intéressé sur la durée et conduire la Direction des EPO à pouvoir, le cas échéant, élargir progressivement le cadre. L’OEP a encore précisé, d’une part, que le dossier de B.________ serait examiné par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) au cours de sa séance des 27 et 28 avril 2026 et, d’autre part, qu’une procédure de transfert dans un autre établissement pénitentiaire était en cours. C. Par acte du 27 février 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la levée du régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté, subsidiairement à sa prolongation pour une durée de 6 semaines au maximum, soit jusqu’au 2 avril 2026. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me David Métille pour la procédure de recours.

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12J010 Par courrier du 12 mars 2026, dans le délai imparti, l’OEP s’est déterminé, concluant au rejet du recours. Il a relevé qu’une légère amélioration du comportement de B.________ n’avait pu être observée que sur une courte période, soit du 12 février au 2 mars 2026. En effet, ce jourlà, l’intéressé, qui venait d’intégrer l’atelier Incorporation/Prise en charge individuelle, aurait menacé le personnel de surveillance qui l’accompagnait en promenade. Dans ces circonstances, le cadre avait dû être une nouvelle fois restreint, nécessitant la réintroduction du port de menottes pour tout déplacement de l’intéressé au sein de l’établissement, ainsi qu’une suppression de l’accès à l’atelier. E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP, lequel est compétent pour ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 19 al. 1 let. g LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant invoque tout d’abord une violation de l’art. 120 al. 1 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une

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12J010 peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), dans la mesure où il ne présenterait aucun risque grave et imminent pour ses codétenus et le personnel de l’établissement. Il soutient ensuite que la décision querellée viole le principe de proportionnalité au sens de l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), dès lors, d’une part, qu’il existerait d’autres mesures moins incisives pour réduire les risques allégués et, d’autre part, qu’une prolongation de l’isolement cellulaire pour une durée de trois mois serait excessive. Enfin, il considère que la poursuite du placement en isolement à titre de sûreté pour une durée de 11 semaines constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 2.1 2.1.1 L’isolement cellulaire constitue une atteinte à la liberté personnelle, de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesures ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3). 2.1.2 Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que (let. a) pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution, (let. b) pour protéger le détenu ou des tiers,

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12J010 (let. c) à titre de sanction disciplinaire ou (let. d) pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes. Aux termes de l’art. 120 al. 1 RSPC peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à la cellule, projection d’excréments, non-respect des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3). En vertu de l’art. 122 RSPC, l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois (al. 1). A titre exceptionnel et si la situation l'exige, cette durée maximale peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l’autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement (al. 2). La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision (al. 3). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la décision querellée a pour effet de prolonger le régime d’isolement cellulaire au-delà de la durée maximale de trois mois prévue par l’art. 122 al. 1 RSPC. La Chambre de céans a déjà eu l’occasion

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12J010 d’examiner des situations analogues. Elle a retenu que si des circonstances particulières, soit exceptionnelles au sens de l’art. 122 al. 2 RSPC, pouvaient certes justifier une prolongation au-delà de trois mois, encore fallait-il que l’autorité dispose préalablement soit d’une évaluation établie par l’Unité d’évaluation criminologique, soit d’un avis de la CIC (cf. CREP 6 janvier 2021/12 ; CREP 2 mars 2021/173). Or, en l’état du dossier, aucune évaluation criminologique n’a été effectuée, ni même envisagée. On ne dispose pas davantage d’un avis de la CIC, une séance n’étant agendée que pour les 27 et 28 avril 2026, soit pratiquement à l’échéance de la prolongation contestée, ce qui n’est pas admissible. L’exigence posée par l’art. 122 al. 2 RSPC pour permettre, à titre exceptionnel, une prolongation de l’isolement cellulaire au-delà de trois mois n’est ainsi pas réalisée. Il s’ensuit que, nonobstant le fait que ce vice n’ait pas été invoqué par le recourant, la décision attaquée doit être annulée. Il reste à déterminer les conséquences de cette annulation. Se pose en particulier la question de savoir s’il convient de lever immédiatement la mesure d’isolement ou de renvoyer la cause à l’OEP pour qu’il mette en œuvre, sans tarder, une évaluation criminologique. Compte tenu de la nature particulièrement incisive de l’isolement cellulaire à titre de sûreté, ainsi que de la durée déjà subie par le recourant, supérieure à trois mois, un simple renvoi de la cause à l’autorité intimée ne saurait entrer en considération. Une telle solution aurait en effet pour conséquence de prolonger, au moins temporairement, une mesure privative sévère alors même que les conditions légales d’une prolongation exceptionnelle n’étaient pas réalisées au moment où l’OEP a statué. Dans ces circonstances, il y a lieu de lever, avec effet immédiat, la mesure d’isolement cellulaire à titre de sûreté. Cela étant, la présente décision ne prive pas l’autorité d’exécution de la faculté de prendre, le cas échéant, toute mesure que le comportement futur du recourant rendrait nécessaire, en particulier d’ordonner son transfert dans un secteur de haute sécurité, dans le canton de Vaud ou dans un autre canton, étant précisé que le recourant est déjà en exécution anticipée de peine. L’OEP pourra aussi prononcer un nouvel

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12J010 isolement cellulaire, dans l’hypothèse où le recourant ne respecterait pas les bonnes dispositions qu’il a indiqué vouloir adopter lors de son audition du 26 novembre 2025 et dans son recours du 27 février 2026. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 18 février 2026 réformée en ce sens que le placement en isolement cellulaire de B.________ est levé avec effet immédiat. Le recourant, qui obtient gain de cause, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, il y a lieu de faire droit à cette requête, Me David Métille étant désigné en qualité de conseil d’office. Compte tenu de l’acte de recours déposé, le montant de l’indemnité allouée à Me David Métille, qui, contrairement à ce qu’il a annoncé, n’a produit aucune liste d’opérations, sera arrêtée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

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12J010 II. La décision du 18 février 2026 est réformée en ce sens que le placement en isolement cellulaire de B.________ est levé avec effet immédiat. III. L’assistance judiciaire est accordée à B.________, Me David Métille étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me David Métille, conseil d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Métille, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille, avocat (pour B.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/166249) (et par exfax), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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