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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.07.2026 PE23.006872

3. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,515 Wörter·~18 min·7

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 526 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Art. 56 et 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2026 par E.________ contre le mandat d’expertise rendu le 17 février 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 11 avril 2023, vers 12h30, la Centrale vaudoise de police a requis l’intervention des gendarmes à la Q*** 38, à R***, où C.________, né le ***1971, avait été retrouvé en état d’arrêt cardio-respiratoire. Les tentatives de réanimation ayant échoué, le médecin du SMUR dépêché sur

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12J010 place a dû constater le décès du prénommé. Il ressort des investigations dont les résultats ont été consignés par les gendarmes dans le rapport de levée de corps que C.________ avait déjà ressenti des douleurs à la poitrine environ vingt jours plus tôt. La veille du décès, lundi 10 avril 2023, alors qu’il ressentait une nouvelle fois des douleurs à la poitrine, sa compagne E.________ avait pris rendez-vous pour lui le 11 avril 2023 à 10 heures auprès du Dr H.________, cardiologue à Lausanne. Lors dudit rendez-vous, les examens pratiqués n’auraient rien révélé d’alarmant. C.________ avait alors regagné son domicile en voiture, tandis que sa compagne faisait une course en ville avant de rentrer. C’est à son retour qu’elle avait découvert son conjoint couché sur le dos, en arrêt cardio-respiratoire. b) Par courrier du 7 novembre 2023, E.________ a déposé plainte pénale contre le Dr H.________ en raison des faits relatés ci-dessous et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (Dossier B, P. 4 et 5). c) Le 18 septembre 2024, la plaignante a fait savoir au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), que, compte tenu de la position adoptée par le Dr H.________, la mise en œuvre d’une expertise lui paraissait indiquée et qu’elle la sollicitait expressément. La procureure l’a informée le 10 décembre 2024 qu’elle entendait ordonner la réalisation d’une expertise (P. 27 et 28). d) Par courrier du 13 mai 2025, la Prof. D.________, B.________ ([...]), a avisé le Ministère public que le co-expert qui avait accepté de l’assister dans ce dossier d’expertise était le Prof. M.________, médecin-chef du service de cardiologie aux I.________ (O.________) (P. 31). e) Par avis du 3 juillet 2025, la procureure a fait savoir aux parties qu’elle envisageait d’ordonner une expertise médicale et de désigner en qualité d’experte la Prof. D.________ et en qualité de co-expert le Prof. M.________, avec mission de répondre à différentes questions dont elle précisait la teneur. La procureure a imparti un délai au 17 juillet 2025 aux parties pour s’exprimer sur le choix des experts, sur les questions

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12J010 qu’elles entendaient leur poser ou encore faire part de leurs éventuelles propositions (P. 34). f) Par courrier du 15 juillet 2025, E.________ a fait parvenir au Ministère public des propositions de questions complémentaires (P. 37). g) Le 2 octobre 2025, le conseil du Dr H.________ a fait parvenir ses déterminations au Ministère public. S’agissant de la personne de l’expert, il a expliqué que son mandant avait travaillé sous les ordres du Prof. M.________, alors qu’il était jeune médecin-assistant aux O.________, il y avait une vingtaine d’années et que, depuis lors, il n’avait eu avec lui que de rares contacts, dans le cadre professionnel (P. 46). Par courrier du 14 octobre 2025, la plaignante a déploré le fait que le Dr H.________ n’ait pas été plus précis relativement à la nature de ses relations avec le Prof. M.________, raison pour laquelle, compte tenu de l’information succincte communiquée, une apparence de prévention ne pouvait qu’être suspectée, ce qui l’amenait à s’opposer à la désignation de cet expert. Elle a également déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la demande du Dr H.________ tendant à ce qu’il soit porté à la connaissance de l’expert qu’elle avait accompagné son compagnon à la consultation du 11 avril 2023, relevant qu’il apparaissait en tout état de cause nécessaire qu’elle soit entendue par l’expert (P. 48). Prié de préciser la nature des liens qu’il avait entretenus avec le Prof. M.________, le Dr H.________ a expliqué qu’il avait côtoyé ce dernier durant son assistanat (entre 2001 et 2004), dans le cadre d’une relation strictement professionnelle. Depuis qu’il s’était installé à Lausanne, une vingtaine d’années auparavant, il avait croisé le Prof. M.________ tout au plus cinq ou six fois à l’occasion de congrès, tout en précisant que dès lors qu’il participait davantage aux congrès de cardiologie interventionnelle et que le Prof. M.________ était plutôt un cardiologue général, axé sur sa spécialité, qui sont les lipides, les contacts étaient limités. Pour le reste, le Dr H.________ a déclaré qu’il n’avait aucun contact d’ordre privé avec l’expert pressenti ni avec son entourage (P. 49 et 50).

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Par courrier du 5 novembre 2025, E.________ a fait valoir qu’une collaboration de quatre ans suffisait à susciter une apparence de prévention, raison pour laquelle, une fois encore, elle requérait qu’un autre expert soit désigné (P. 51). Le 12 novembre 2025, le Dr H.________ a indiqué à la procureure qu’il avait travaillé avec le Prof. M.________ pendant trois ans et non pas quatre, et que cela remontait à plus de vingt ans. Il a ajouté que, dans la profession médicale, notamment en cardiologie, il ne serait, comme souvent, pas possible de trouver un expert qui ne l’avait jamais côtoyé de près ou de loin (P. 52). Par courrier du 24 novembre 2025, la plaignante a maintenu sa position et a suggéré que le Prof. J.________ soit approché (P. 53). Par courrier du 4 décembre 2025, le Dr H.________ a indiqué au Ministère public que la désignation du Prof. J.________ poserait de réels problèmes, dès lors qu’ils avaient tous deux travaillé au sein de la K.________, qu’ils s’y étaient côtoyés et que, en tant que cardiologues exerçant à Lausanne, ils se connaissaient et se fréquentaient (P. 54). La plaignante a maintenu sa proposition par courrier du 9 décembre 2025, soutenant que les liens professionnels entre le Prof. M.________ et le Dr H.________ étaient plus étroits que ceux que ce dernier aurait, par hypothèse, entretenus avec le Prof. J.________, sous la direction duquel il n’avait pas travaillé (P. 55). Par avis du 24 décembre 2025, le Ministère public a fait savoir aux parties que l’ancienne collaboration entre le Prof. M.________ et le Dr H.________ ne suffisait pas à susciter une apparence de prévention, raison pour laquelle il envisageait de lui confier le mandat d’expertise. Un délai a été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet (P. 57).

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12J010 La plaignante a maintenu son opposition à la désignation du Prof. M.________ par courrier du 8 janvier 2026 (P. 58). Le Dr H.________ a fait savoir à la procureure, par courrier du 29 janvier 2026, que les éléments qui avaient été portés à la connaissance du Ministère public ne permettaient pas de revoir la proposition qui avait été faite, savoir la désignation du Prof. M.________ en qualité d’expert (P. 59). Le 4 février 2026, le conseil d’E.________ a écrit à la procureure pour prendre acte du souhait du Dr H.________ que le Prof. M.________ soit désigné comme expert, tout en soulignant qu’une telle désignation ne renforcerait pas nécessairement la confiance de sa mandante, ni ne dissiperait son sentiment d’une possible prévention (P. 60). B. Par mandat d’expertise du 17 février 2026, la procureure a désigné en qualité d’experte la Prof. D.________ et, en qualité de co-expert, le Prof. M.________, et a dressé la liste des questions qui leur seraient soumises. La représentante du Ministère public a notifié aux parties les motifs de sa décision dans une écriture séparée. S’agissant des objections formulées par la plaignante quant au choix du Prof. M.________, elle a considéré que la collaboration de ce dernier avec le Dr H.________ remontait à plus de vingt ans et que, depuis, ceux-ci n’avaient entretenu que de rares contacts, dans le cadre professionnel, circonstance qui n’était pas suffisante pour constituer un motif de récusation. Concernant la demande de la plaignante tendant à ce qu’elle soit entendue par l’expert, la procureure a estimé que cette démarche n’apparaissait pas nécessaire, étant entendu que, dans le cas où les experts seraient d’un autre avis, il leur appartiendrait d’en aviser la direction de la procédure afin qu’elle organise une audition. C. Par acte du 27 février 2026, E.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre le mandat d'expertise du 17 février 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la Prof. D.________ est désignée en qualité d’experte et, en qualité de co-expert, un cardiologue autre que

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12J010 le Prof. M.________, qui pourra être désigné à dire de justice ; subsidiairement, à ce que le mandat d’expertise soit annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants. En temps utile, E.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J010 E n droit :

1. 1.1 Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des questions posées ou de leur formulation (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CREP 3 août 2022/560). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3.1 ci-dessous. 2. 2.1 La recourante conteste la désignation du Prof. M.________, relevant que la collaboration – qui doit être qualifiée de longue –, ainsi que l’intensité du lien hiérarchique entre le Dr H.________ et le Prof. M.________, tout comme les contacts sur le plan professionnel, donneraient une apparence de prévention justifiant la récusation du Prof. M.________. La recourante a par ailleurs relevé que lui refuser la possibilité d’être entendue par l’expert violerait son droit d’être entendue.

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12J010 2.2 L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement subjectives du plaideur ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 136 III 605 consid. 3.2.1). L'apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution dans laquelle il œuvre, ou dans son comportement (TF 7B_46/2025 du 20 août 2025 consid. 2.2 ; TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_163/2020 du 20 juillet 2020 consid. 2.1 et la référence citée). Le Tribunal fédéral s’est prononcé récemment sur la question de savoir dans quel mesure les liens de l’expert avec les parties sont de nature à créer une apparence de prévention (TF 7B_46/2025 précité consid. 2.2). Il a rappelé que tout lien, quel qu'il soit, entre l'expert, d'une part, et

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12J010 les parties ou la question à examiner, d'autre part, ne suffit pas à lui seul à fonder un soupçon de partialité (cf. ATF 121 I 225 consid. 3). Une telle suspicion ne résulte pas du simple fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un collègue dont l'opinion doit être évaluée, car sinon, dans de nombreux cas, il serait impossible de trouver un expert approprié (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : la CourEDH] dans l'affaire Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, requête no 11170/84, § 44). De même, le fait que l'expert soit employé par la collectivité publique en tant que médecin hospitalier ne suffit pas à lui imputer une partialité (ATF 125 II 541 consid. 4b). Dans le domaine judiciaire, un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (TF 7B_46/2025 précité consid. 2.2 ; TF 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2; TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). La CourEDH a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure – dont la nature et le degré doivent être examinés dans chaque cas concret – suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (TF 7B_46/2025 précité consid. 2.2 et le références citées). Selon des auteurs de doctrine, déterminer dans quelle mesure, dans une structure hiérarchique, la récusation d'un supérieur dans un dossier spécifique peut développer des effets sur ses subordonnés actifs dans la même affaire dépend, en sus du lien de subordination hiérarchique, des instructions concrètes données dans le cas d'espèce par la personne récusée ainsi que de sa possibilité d'influence (Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 10c in fine ad art. 56 CPP ; voir aussi Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 1-95, 3e éd. 2020, n. 6a

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12J010 ad art. 56 CPP, commentaire en lien avec l'ATF 140 I 240 consid. 2.3.2; voir également TF 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.4). 2.3 2.3.1 D’emblée, il convient de relever qu’en tant qu’il porte sur le refus du Ministère public d’ordonner l’audition de la recourante par les experts, le grief que celle-ci développe est sans objet, faute pour l’intéressée d’avoir conclu à la réforme du mandat d’expertise entrepris dans ce sens. Autrement dit, dans la mesure où elle n’en déduit aucune conséquence, la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la Cour examine cette critique, qui est, partant, irrecevable. 2.3.2 Pour le reste, le recours s’avère manifestement mal fondé. En effet, à l’instar de la procureure et à la lumière des principes rappelés cidessus, il n’apparaît pas qu’une collaboration ayant duré quelques années, même impliquant un lien de subordination entre l’expert pressenti et le médecin dont le travail doit être examiné, et remontant à plus de vingt ans, puisse susciter des doutes objectivement fondés quant à l’impartialité de l’expert. L’ancienneté de cette collaboration constitue, à cet égard, un élément déterminant, dès lors qu’elle est propre à dissiper les éventuels doutes que cette relation passée aurait pu faire naître. L’hypothèse que formule la recourante, selon laquelle il serait difficile à l’expert d’imputer une négligence à un médecin qu’il a lui-même formé, dans la mesure où cela reviendrait à acter une formation défaillante, relève de la pure conjecture, dès lors qu’à l’inverse, on pourrait tout aussi bien concevoir qu’un maître puisse se montrer excessivement sévère à l’égard d’un disciple qui n’aurait pas mis en pratique les préceptes qui lui avaient été enseignés. Quoi qu’il en soit, dans le cas d’espèce, la collaboration entre le Prof. M.________ et le Dr H.________ est trop ancienne pour susciter quelque crainte que ce soit, dans un sens comme dans l’autre, quant à la capacité du premier nommé à remplir sa mission en toute indépendance. Quant au fait que ces deux cardiologues aient pu se rencontrer à quelques reprises dans un cadre professionnel, il ne constitue pas une circonstance suffisante pour fonder objectivement un soupçon de partialité, étant entendu que, par

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12J010 la force des choses, trouver un expert cardiologue avec lequel l’expertisé, cardiologue lui aussi, n’aurait entretenu aucune forme de relation paraît relever de la gageure, comme la jurisprudence citée ci-devant l’a d’ailleurs relevé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise du 17 février 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).

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12J010 V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour E.________), - Me Eric Muster, avocat (pour le Dr H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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