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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE22.018069

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,079 Wörter·~15 min·2

Volltext

351 TRIBUNAL CANTONAL 845 PE22.018069-LAE CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 318 al. 2, 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2023 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.018069-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 21 juin 2022, F.________ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la Gendarmerie de Moudon (ci-après : gendarmerie) pour le vol de son trolleybus de collection, sérigraphié TL blanc et bleu, non immatriculé, de marque [...], modèle [...], châssis n° [...]. Il a expliqué que son véhicule, qui était entreposé dans les anciennes fonderies à [...],

- 2 où il louait une place, avait disparu entre les 16 et 21 juin 2022, précisant que le ou les auteurs étaient entrés dans la fonderie sans commettre d’effraction, vraisemblablement en cassant la chaîne bloquant l’accès au poste de pilotage, puis en quittant les lieux en remorquant le trolleybus, qui ne fonctionnait que grâce au réseau électrique. Dans son rapport d’investigation du 23 septembre 2022, la gendarmerie a indiqué qu’à l’époque où le vol avait été commis, l’Association [...] (ci-après : A.________) venait de louer une surface dans les anciennes fonderies de [...] pour l’entreposage de plusieurs dizaines de bus non immatriculés et possédait ainsi une clé de l’endroit. Dès lors que cette association possédait plusieurs centaines de trolleybus répartis dans plusieurs halles de stockage et à différents endroits du canton, qu’il s’agissait d’un marché de niche, puisqu’il n’y avait que peu d’intéressés pour ce type d’objets, et qu’il fallait être un connaisseur pour manier un tel véhicule et avoir les ressources pour le faire, notamment pour déplacer un véhicule aussi volumineux, les soupçons s’étaient portés contre W.________, président de l’A.________, qui avait refusé d’être entendu comme prévenu par la police. b) Après réception de la plainte pénale et du rapport d’investigation précités, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ et contre M.________, vice-président de l’A.________. c) Le 7 décembre 2022, le Ministère public a procédé à l’audition de M.________, puis à celle de W.________, en qualité de prévenus. d) Ensuite du mandat décerné le 24 février 2023 par le Ministère public, la police a procédé, le 25 avril 2023, à la perquisition de tous les dépôts connus de l’A.________, soit sept dépôts au total. Cette perquisition n’a pas permis de retrouver le bus appartenant à F.________. e) Dans le délai de prochaine clôture, F.________ a sollicité l’audition de Z.________ et d’I.________, « qui auraient été témoins des

- 3 manières de procéder des prévenus dans le cadre de leur activité, qui seraient semblables au sort réservé [à son] véhicule ». Il a également sollicité l’audition de T.________, qui collaborerait avec les prévenus et qui pourrait être impliqué dans le vol de son trolleybus. Enfin, il a requis l’établissement de la liste complète des sites occupés par les prévenus sur lesquels leurs véhicules sont stockés, précisant avoir découvert un autre site, à [...], en zone industrielle, où les prévenus entreposeraient différents types de bus. B. a) Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve formulées par le plaignant. S’agissant de la requête d’audition des deux personnes qui auraient été témoins des manières de procéder des prévenus dans le cadre de leur activité, elle a considéré qu’aucun de ces deux témoins ne pouvait apporter le moindre élément en lien direct avec les faits, et que quand bien même les prévenus auraient agi de manière similaire à d’autres occasions, cela n’indiquait pas qu’ils en avaient fait de même en l’espèce. Quant à l’établissement de la liste complète des sites occupés par les prévenus sur lesquels leurs véhicules étaient stockés, les perquisitions effectuées avaient visé tous les sites connus de la police au moment où elles avaient été réalisées. De plus, si le plaignant indiquait avoir découvert un nouveau site en zone industrielle d’[...], il n’indiquait nullement y avoir constaté la présence de son bus. Par ailleurs, vu la durée de la procédure et l’exécution des perquisitions, si les prévenus avaient été en possession du bus en question, ils auraient eu largement le temps de le dissimuler ou de s’en débarrasser. Dès lors, il était inutile de tenter de découvrir et de perquisitionner de nouveaux sites occupés par l’A.________. Quant à la réquisition tendant à l’audition de T.________, le plaignant n’invoquait aucun élément concret qui pouvait relier ce dernier

- 4 aux faits dénoncés. Par ailleurs, il n’avait jamais évoqué son nom jusqu’alors. Le Ministère public a ensuite relevé que lors de son audition, M.________ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le prévenu avait expliqué qu’il avait effectivement constaté la présence du bus appartenant au plaignant sur le site de l’Ancienne Fonderie de [...] et qu’il avait conscience que ce bus n’appartenait pas à l’A.________, réfutant cependant toute implication dans sa disparition. A cet égard, la Police cantonale vaudoise avait effectué des perquisitions sur tous les sites connus occupés par l’A.________ sans trouver le véhicule du plaignant. Dès lors, aucun élément ne permettait de mettre en cause le prévenu s’agissant de la disparition du bus en question et un renvoi de l’affaire devant un tribunal conduirait manifestement à un acquittement. Partant, un classement devait être prononcé. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public, pour les mêmes motifs que ceux précités, a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). c) Par ordonnance du même jour, considérant qu’à ce stade de la procédure, l’identité de l’auteur des faits commis au préjudice de F.________ restait inconnue malgré les nombreux actes d’instruction et qu’aucun élément pertinent ne permettait de poursuivre l’instruction plus avant, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 4 août 2023, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement précitée concernant M.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation,

- 5 subsidiairement pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré les réquisitions de preuve déjà sollicitées, à savoir procéder aux auditions de Z.________, d’I.________ et de T.________, et établir la liste de tous les sites occupés par les prévenus, respectivement par l’A.________. Dans ses déterminations du 4 septembre 2023, en se référant à la motivation de son ordonnance, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par F.________. Dans ses déterminations du 13 septembre 2023, M.________ a indiqué se rallier aux déterminations du Ministère public et se fonder en outre sur ses auditions du 7 décembre 2022 et sur son écrit du 13 juillet 2023. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 6 - 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Se fondant sur les éléments au dossier et sur les circonstances particulières de l’affaire, il soutient qu’il existerait d’importants soupçons à l’encontre de M.________, qui auraient dû conduire le Ministère public à rendre une ordonnance pénale ou à renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement. A cet égard, il relève que le prévenu avait libre accès au local dans lequel le trolleybus litigieux était installé, étant précisé qu’aucune effraction n’avait été constatée, qu’il était en possession du matériel spécifique permettant le remorquage de véhicules de plusieurs tonnes, qu’il disposait du savoir-faire nécessaire au transport du trolleybus dérobé et qu’en tant que passionné par ce type d’objet, il était prêt à déployer des efforts considérables pour le dérober. En outre, le Ministère public n'aurait en tous les cas pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes et aurait à cet égard rejeté injustement ses réquisitions de preuve, à savoir procéder aux auditions de Z.________ et d’I.________, pour que ceux-ci confirment que le prévenu avait déjà adopté des comportements similaires par le passé, procéder à l’audition de T.________, qui collaborerait étroitement avec les prévenus dans le cadre de l’association A.________, afin de vérifier les déclarations des prévenus faites durant l’enquête et, enfin, établir la liste de tous les sites occupés par les prévenus, respectivement par l’A.________, en particulier les sites occupés de manière officieuse. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 7 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les références citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer

- 8 sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, CREP 20 mars 2023/219). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci implique l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, les éléments probants invoqués par le recourant, à savoir l’accès privilégié du prévenu au lieu du vol, son accès au matériel nécessaire, son savoir-faire ainsi que son intérêt particulier et rare pour l’objet dérobé, sont certes très troublants. Toutefois, il ne s’agit que de preuves indirectes. Ainsi, en l’absence d’élément concret permettant de relier le prévenu au vol présumé, toute condamnation paraît en l’état exclue. Reste à examiner si les mesures d’instruction requises par le recourant permettrait d’apporter des éléments déterminants. S’agissant d’abord de l’établissement d’une liste de la totalité des sites occupés par A.________, y compris de ceux qui sont inconnus des autorités, on ne voit pas comment il serait possible de procéder. Le recourant ne l’explique du reste pas. Cette mesure d’instruction ne paraît donc à ce stade pas utile à l’établissement des faits de la cause. S’agissant ensuite des auditions de Z.________, d’I.________ et de T.________, on doit admettre avec le recourant qu’elles ne sont pas dénuées de pertinence. En effet, le fait que le prévenu

- 9 aurait eu des comportements similaires par le passé, à savoir qu’il est à ce point passionné qu’il est prêt à voler des trolleybus, constitue un indice supplémentaire ; en outre, s’il a déjà fait disparaître un bus par le passé, il serait utile de savoir comment il a procédé et où il avait caché le véhicule. Quant à T.________, il est susceptible d’apporter des éléments nouveaux. En effet, en sa qualité de membre actif de l’A.________, il pourrait avoir des informations quant à la possession par cette association du trolleybus litigieux ou quant à des sites inofficiels d’entreposage. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les mises en cause du recourant se confirment, en procédant, comme il le requiert, à l’audition de Z.________, d’I.________ et de T.________, voire à celle d’autres membres de l’A.________. 3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr.,

- 10 plus la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 25 juillet 2023 concernant M.________ est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexa Landert, avocate (pour F.________), - M. M.________, - Ministère public central ;

- 11 et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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