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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE22.013825

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,527 Wörter·~18 min·1

Volltext

12J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 261 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er avril 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner

* * * * * Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________ et D.________ ont tous deux étudié à la A.________ (ci-après : A.________) à la même époque. Entre les 13 mars et 10 avril 2019, ils ont à plusieurs reprises entretenu des relations sexuelles. B.________, qui était en couple à l’époque, aurait finalement mis un terme à la relation qu’elle entretenait avec D.________, ce que celui-ci n’aurait pas accepté.

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12J001 Le 20 mai 2019, B.________ a informé la direction de la A.________ qu’elle subissait du harcèlement de la part de D.________, démarche à la suite de laquelle une procédure disciplinaire a été ouverte contre de celuici. Le 9 août 2019, la Directrice de la A.________ a rendu à l’encontre de D.________ une décision de suspension de l’école d’une durée de six mois. Par décision du 17 juillet 2020, le Département de l’enseignement de la formation professionnelle a annulé cette décision pour vice de procédure. Par la suite, H.________, nouveau directeur de la A.________, a décidé d’ouvrir à nouveau la procédure disciplinaire. Le 27 avril 2022, B.________ a ainsi été auditionnée par H.________, en présence des avocats des parties et d’une employée administrative, chargée de prendre le procès-verbal. Il ressort du procès-verbal que B.________ a notamment déclaré que D.________ avait contacté sa mère à elle, J.________, et qu’il avait dit à celle-ci à son sujet qu’elle était « une menteuse et qu’elle avait couché avec tout le monde ». b) Le 25 juillet 2022, D.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre B.________. Il lui reprochait d’avoir, le 27 avril 2022, lors de son audition par le Directeur de la A.________, sciemment menti et tenu des propos attentatoires à son honneur, en tant qu’elle avait notamment affirmé qu’il aurait dit à sa mère à elle qu’elle avait « couché avec toute l’école ». D.________ a ultérieurement déposé plainte contre J.________ pour faux témoignage et calomnie. Le 19 octobre 2022, B.________ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue. Elle a en substance déclaré que les faits étaient anciens, qu’elle ne savait pas exactement ce que D.________ avait dit à sa mère lors de l’appel téléphonique puisqu’elle n’était elle-même pas présente et que c’était sa mère qui lui avait rapporté la conversation.

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12J001 c) Par ordonnance du 30 août 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Ministère public a en substance considéré que B.________ était plus crédible que D.________, lequel avait adopté un comportement inapproprié à l’égard de celle-ci, de sorte que les faits dénoncés par D.________ n’étaient pas établis. Par arrêt du 12 avril 2024, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du Ministère public en tant qu’elle portait sur les propos tenus par D.________ lors de la conversation téléphonique qu’il avait eue avec la mère de B.________ et a renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle ouvre une instruction et procède à l’audition de J.________. Le 24 octobre 2024, la procureure a auditionné la prénommée. Celle-ci a notamment déclaré, au sujet de D.________, qu’il l’avait appelée par téléphone, conversation au cours de laquelle il lui avait dit que B.________ mentait et qu’elle avait eu des relations sexuelles avec lui ainsi qu’avec « plein d’autres à l’école » (PV aud. 1). Le 19 septembre 2025, dans le délai de clôture octroyé aux parties, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Me L.________, a requis le versement d’une indemnité de 3'450 fr. 30 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et produit une liste d’opérations (P. 15). B. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour faux témoignage et calomnie, ainsi que contre B.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I) dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Sur le fond, la Procureure a retenu, en substance, que lorsqu’elle avait été entendue par la police le 19 octobre 2022, B.________ avait admis

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12J001 avoir tenu les propos litigieux, mais qu’elle avait expliqué qu’ils se fondaient sur les déclarations de sa mère, cette dernière lui ayant rapporté les paroles tenues par D.________ lors de l’appel téléphonique du 17 janvier 2022. La prévenue B.________ avait en outre précisé qu’elle tenait ces propos comme possiblement vrais, compte tenu du fait que D.________ avait déjà eu « des paroles similaires » en s’adressant à des tiers. La Procureure a ainsi considéré que B.________ avait, de bonne foi, tenu les propos que lui reprochait le plaignant, dès lors qu’ils étaient fondés sur les déclarations de sa mère et qu’elle n’avait pas la moindre raison de les tenir pour non crédibles. La Procureure a ajouté que les allégations de B.________ avaient été tenues dans le strict cadre d’une procédure disciplinaire menée contre le plaignant, sans dépasser ce qui était nécessaire et pertinent, de sorte qu’elle n’avait pas agi sans motif suffisant ou dans le dessein de dire du mal du plaignant. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré qu’il ne se justifiait pas d’allouer l’indemnité requise au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les conditions n’étant pas réalisées. La procureure a relevé que la cause ne revêtait aucune complexité de fait ou de droit. En outre, l’affaire concernait uniquement des propos tenus ponctuellement au sujet d’une personne, lesquels devaient être analysés sous l’angle d’infractions contre l’honneur qui auraient été commises dans le cadre d’une procédure administrative. Il n’y avait ainsi pas d’enjeux considérables, ce d’autant plus que B.________ elle-même n’en détaillait pas la nature, ni n’en démontrait l’existence. Le seul fait que la procédure pénale avait duré plus de deux ans n’était pas davantage pertinent puisque B.________ n’avait été concernée qu’à l’occasion de son audition par la police. En définitive, la procureure a considéré que l’affaire était facile à appréhender, d’une gravité relative et sans impact considérable sur la prévenue, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 7 novembre 2025, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 3'450 fr. 30 lui est allouée pour les

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12J001 dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle a également requis le versement d’une indemnité de 1'489 fr. 75 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le 8 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renonçant pour le surplus à se déterminer et se référant intégralement à son ordonnance (P. 19). Le 9 décembre 2025, ce courrier a été transmis à la recourante (P. 20).

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir contre une décision de classement lui refusant l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle se prononce à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il

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12J001 porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et le montant litigieux s’élève à 3'450 fr. 30, de sorte le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. 2. 2.1 La recourante soutient, en substance, que le recours à un avocat était nécessaire. Elle fait valoir que les faits reprochés, constitutifs de diffamation, voire de calomnie, étaient susceptibles d’aboutir à une inscription au casier judiciaire, en cas de condamnation. Elle se prévaut également du principe d’égalité des armes, relevant que le plaignant était assisté d’un avocat. Elle ajoute qu’elle travaille comme curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et que son employeur devait être informé de l’instruction pénale, de sorte que les effets de la procédure sur sa vie professionnelle pouvaient être importants puisqu’ils auraient pu donner lieu à des mesures administratives à son encontre. Enfin, elle rappelle que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de l’exercice des droits de la défense doit s’apprécier avec prudence et qu’une indemnité ne doit être refusée qu’exceptionnellement. Or, le Ministère public ne dit pas pourquoi il se justifierait, en l’occurrence, de lui refuser exceptionnellement une indemnité. Au contraire, la procédure, qui a duré deux ans, a d’abord fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, annulée par la Chambre des recours pénale. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

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12J001 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il y a lieu au préalable de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22%2C+%22classement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-47%3Afr&number_of_ranks=0#page47 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22%2C+%22classement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-207%3Afr&number_of_ranks=0#page207 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-45%3Ade&number_of_ranks=0#page45 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-197%3Ade&number_of_ranks=0#page197

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12J001 s'inscrivent eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3). Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; BLV 312.03.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1) ; l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2) ; le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat, et il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3) ; dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. ( al. 4). 2.3 En l’espèce, la recourante remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’elle dispose du statut de prévenue dans le cadre de la procédure pénale et qu’elle bénéficie d’une ordonnance de classement. Dans la mesure où le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________ au motif que celle-ci avait tenu de bonne foi les https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22%2C+%22classement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22%2C+%22classement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22%2C+%22classement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22%2C+%22classement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163

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12J001 propos reprochés et qu’il a laissé les frais relatifs à cette décision à la charge de l’Etat, une indemnité était en principe due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, la Chambre de céans relève que la recourante était soupçonnée d’avoir commis un délit, c’est-à-dire une infraction contre l’honneur, que la procédure était susceptible d’avoir une incidence sur son activité professionnelle et qu’elle aurait été moins à même de sauvegarder ses intérêts et répondre à la partie adverse si elle n’avait pas été défendue par un avocat, le plaignant étant quant à lui assisté d’un avocat. Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il appartient au Ministère public de fixer le montant de l’indemnité à allouer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 1er mars 2024/174 ; CREP 29 décembre 2023/945). 3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur les prétentions de B.________ fondées sur l’art. 429 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Son avocat a produit une liste d'opérations faisant état de 3 heures et 45

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12J001 minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. Ce tarif horaire est excessif, dans la mesure où la cause est de difficulté moyenne, de sorte que le tarif horaire doit être arrêté à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP – TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 1’125 fr. (3h45 x 300 fr.), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 22 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 92 fr. 95, c’est-à-dire 1’241 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 17 octobre 2025 est annulé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

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12J001 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me L.________, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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