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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE21.016630

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,864 Wörter·~19 min·1

Volltext

351 TRIBUNAL CANTONAL 1067 PE21.016630-MMR CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERRO T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Art. 101 al. 1, 108 al. 1, 146 al. 4, 147 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance de refus de participation aux auditions des coprévenus rendue le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 28 septembre 2021 contre A.________, pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de C.________, ressortissant congolais né en 2001 et domicilié [...],

- 2 survenu lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du Flon à Lausanne. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes, a également fait un blessé, à savoir K.________, ressortissant portugais né en 2000 et également domicilié [...]. Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de C.________ et de K.________, ainsi que d’avoir participé à l'agression qui s’ensuivit, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant, comme déjà relevé, une blessure mortelle au thorax à C.________ et des blessures à la jambe à K.________. b) Neuf participants présumés à l’altercation mortelle sont prévenus dans cette affaire au même titre qu’A.________, à savoir, par ordre chronologique de leur mise en cause, le recourant, Y.________, X.________, E.________, U.________, F.________, T.________, V.________ et D.________, qui ont tous été entendus par la police et certains d’entre eux également par le Ministère public. Quant à O.________, qui a également été entendu par la police et par la procureure, il est pour sa part prévenu de rixe, pour avoir participé à la bagarre entre son groupe, formé notamment de C.________ et de K.________, et le groupe des neuf autres prévenus. c) Par ordonnance du 30 septembre 2021, retenant des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour trois mois. Il a retenu qu’il existait un faisceau d’indices à l’encontre de celui-ci, qui a dans un premier temps nié se trouver à Lausanne au moment des faits, alléguant qu’il s’était fait dérober son téléphone portable, pour finir – confronté aux éléments scientifiques et aux déclarations de plusieurs personnes – par admettre avoir été présent sur les lieux au moment des faits. Par ordonnances des 3, 8 et 15 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a également ordonné la détention provisoire

- 3 d’Y.________, de X.________, d’U.________, de F.________, de V.________ et de D.________ pour une durée de trois mois, retenant notamment un risque de collusion. d) Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement d’un profil ADN d’A.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 novembre 2021 (n° 987). e) Par ordonnance du 15 octobre 2021, confirmée par arrêts de la Chambre des recours pénale du 4 novembre 2021 (n° 985, 986, 988 et 989), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la consultation du dossier à toutes les parties à la procédure et à leurs avocats. La procureure a indiqué que la police devait réentendre tous les prévenus pour se déterminer sur les nouveaux éléments de l’enquête et sur le rôle de chacun lors de l’altercation et qu’il convenait, en lien avec cette opération d’enquête, d’éviter tout risque de collusion et de préserver la spontanéité des déclarations des parties, lesquelles jouaient un rôle important en la matière. Elle a exposé qu’une consultation du dossier par les prévenus et leurs avocats nuirait à la recherche de la vérité matérielle, de sorte qu’il convenait de restreindre la consultation du dossier à tout le moins jusqu’à la ré-audition des prévenus par la police, précisant que la question de la consultation du dossier serait réexaminée à ce moment-là. Le Ministère public a ajouté qu’une telle limitation tendait à protéger les intérêts publics au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et ne lésait pas les droits de la défense, l’accusation se fondant sur des indices récoltés au travers d’investigations en cours qui seraient soumis aux prévenus. La procureure a enfin relevé que cette restriction ne serait en vigueur que le temps que les auditions puissent être effectuées. B. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé aux prévenus et à leurs avocats de

- 4 participer à la deuxième audition par la police des coprévenus (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que F.________, V.________, O.________, U.________, D.________, Y.________, A.________ et X.________ avaient été entendus par la police et par le Ministère public en présence de leur défenseur d’office, hors la présence des autres avocats et des autres coprévenus, sur les éléments qui figuraient au dossier au moment de leur audition. Elle a indiqué que les versions des prévenus divergeaient sur des points importants et que certaines zones du déroulement de la soirée devaient être éclaircies, notamment quant à l’identité du porteur du ou des couteaux. Les faits étant très graves, la procureure a expliqué qu’il était indispensable que les prévenus ne puissent pas modifier leurs déclarations ou nier certains faits en fonction des auditions des autres prévenus. Elle a ainsi considéré qu’il convenait, en application des art. 108 al. 1 let. b et 146 al. 4 CPP, de refuser la participation aux auditions des coprévenus aux prévenus et à leurs avocats, cette manière de faire devant également permettre de préserver une égalité de traitement entre les différents coprévenus et éviter que les premiers entendus soient lésés par rapport aux derniers. La procureure a par ailleurs indiqué qu’il convenait également de refuser la participation aux auditions des coprévenus en application de l’art. 101 al. 1 CPP, dès lors que certains éléments du dossier n’avaient pas encore été présentés aux prévenus. Elle a enfin estimé qu’il serait problématique d’admettre les avocats aux auditions des coprévenus tout en leur refusant l’accès au dossier. C. Par acte du 18 novembre 2021, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, son défenseur et lui-même étant autorisés à participer à toutes les auditions futures des coprévenus et de toute autre partie, qu’elle soit menée par la police ou par le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 5 - E n droit : 1. L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à contester le refus de participer aux auditions de ses coprévenus qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que tous les prévenus auraient été auditionnés à deux reprises et que le Ministère public aurait procédé à de nombreux autres actes d’instruction durant la phase préliminaire, de sorte que l’on ne saurait admettre une restriction au droit de participer à l’administration des preuves sur la base de l’art. 101 CPP. Il soutient par ailleurs que ni la décision du Ministère public, ni les quelques éléments du dossier mis à sa disposition ne permettraient d’établir un risque de collusion concret, à l’image d’une écoute téléphonique ou d’un échange de messages, de sorte que les conditions de l’art. 108 al. 1 CPP ne seraient pas réalisées. Le recourant fait enfin valoir que la direction de la procédure ne pourrait pas fonder son exclusion de l’audition de ses coprévenus sur l’art. 146 al. 4 CPP, dès lors que sa présence, même si elle serait de nature à exercer une certaine pression sur le comparant, ne saurait fonder une collision d’intérêts au sens de cette disposition. 2.2

- 6 - 2.2.1 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4, JdT 2016 IV 79). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2 et 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 précité ; ATF 143 IV 397 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1385/2019 précité). La direction de la procédure examine au cas par cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (cf. infra les conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.2 et 5.5.4.1 ; TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1385/2019 précité). 2.2.2 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première

- 7 audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. A teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1). Conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. 2.2.3 L'art. 146 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants, soit : s'il y a collision d'intérêts (let. a) ou si cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert (let. b). Les deux cas alternatifs prévus par cette disposition tendent à garantir, par l'exclusion de personnes – dont les parties (cf. art. 104 CPP) –

- 8 que les déclarations de celles à entendre ne soient pas faussées par des circonstances évitables (TF 1B_606/2019 précité consid. 3.4.1 ; Thormann/Mégevand, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 146 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 15 ad art. 146 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 146 CPP). L’art. 146 al. 4 let. a CPP permet en particulier l'exclusion dans les cas où la personne citée à comparaître pourrait craindre de dire la vérité et se montrer exhaustive en présence de certains intervenants ou d'un accompagnant (TF 1B_606/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 146 CPP). Selon une partie de la doctrine, l'exclusion d'un prévenu lors de l'audition d'un coprévenu ne saurait intervenir en application de l'art. 146 al. 4 let. a CPP ; pour éviter toute forme d'influence, dont l'intimidation, certains auteurs renvoient dans une telle configuration aux art. 108 al. 1 let. a, 149, 150 et 63 CPP. Certes, le fait que la présence d'un prévenu soit de nature à exercer une certaine pression sur le comparant lorsque celui-ci s'apprête à faire des déclarations à charge ne saurait suffire à fonder une collision d'intérêts justifiant l'application de l'art. 146 al. 4 let. a CPP (TF 1B_606/2019 précité ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n. 898 pp. 281 s. ; Thormann/Mégevand, in : CR CPP, op. cit., n. 16 ad art. 146 CPP). Pour sa part, le Tribunal fédéral a constaté qu'une telle collision d'intérêts ne résultait pas de la seule qualité de coprévenu du comparant (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.6 ; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in : AJP 3/2019 pp. 337 ss, ad II/A/4 p. 41). Il n'a en revanche pas exclu de manière générale, notamment en présence d'autres circonstances, l'application de cette disposition. De telles circonstances peuvent exister lorsque, en raison des relations unissant les prévenus en cause, la seule présence de l'un peut suffire pour influencer l'autre (cf. certaines hiérarchies familiales ou de clan) ; lorsque de telles hypothèses sont manifestement réalisées, on ne saurait attendre un comportement actif au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP ou des indices concrets d'abus du droit de participer (TF 1B_606/2019 précité). En tout

- 9 état de cause, les circonstances permettant l'exclusion d'un prévenu lors de l'audition d'un coprévenu doivent être examinées avec rigueur et ne sauraient entrer en considération pour limiter les droits de participation qu'avec une extrême retenue (TF 1B_606/2019 précité). 2.3 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant qu’il a déjà été entendu, en présence de son défenseur d’office et hors la présence des autres prévenus et de leurs avocats, à deux reprises dans le cadre de la présente procédure, une première fois par la police (PV aud. 6), puis par le Ministère public lors de son audition d’arrestation (PV aud. 8). Il n’en demeure pas moins que certains éléments figurant au dossier n’ont pas encore été présentés aux prévenus, de sorte qu’une seconde audition par la police de chacun d’eux a été fixée afin de les confronter aux résultats des mesures d’instruction mises en œuvre par celle-ci. Ainsi, dès lors qu’un prévenu peut être exclu de l’audition d’un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n’a pas encore été entendu, une restriction au droit de participer à l’administration des preuves pourrait donc encore à ce stade se fonder sur l’art. 101 CPP. En tout état de cause, la restriction imposée au recourant par le Ministère public se justifie en l’espèce en application de l’art. 108 al. 1 let. b CPP par le risque concret de collusion présenté tant par le prévenu que par ses coprévenus. S’agissant plus particulièrement du recourant, l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte a qualifié d’important le risque qu’il prenne contact avec les autres personnes impliquées dans l’altercation en vue de s’arroger une version des faits qui l’arrange et/ou qu’il dissimule des preuves. A cet égard, comme l’a retenu la Chambre de céans dans ses arrêts du 4 novembre 2021, il y a lieu de relever que les intéressés ont un intérêt évident à s’accorder quant à une version commune des faits, voire à faire disparaître d’éventuels moyens de preuve, ce risque étant d’autant plus significatif que tous les protagonistes n’ont pas été identifiés, respectivement qu’ils ne se sont pas tous clairement expliqués, notamment au sujet de l’identité du/des porteur(s) et du sort du/des

- 10 couteau(x). Le risque de collusion retenu par la Chambre des recours pénale le 4 novembre 2021 demeure à ce jour concret. En effet, les faits reprochés aux prévenus sont extrêmement graves et leurs déclarations divergent toujours sur des points importants, de sorte qu’il est nécessaire, pour garantir la manifestation de la vérité, de faire en sorte que leurs auditions sur les nouveaux éléments du dossier qui leur seront présentés soient vierges de toute possibilité de contamination, en particulier qu’aucun des prévenus ne puisse modifier ses déclarations en fonction des auditions des autres prévenus. Quant au recourant, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il a échafaudé une explication qui s’est révélée fausse pour justifier qu’il n’était pas présent sur les lieux à la date des faits, ce qui tend à tout le moins à démontrer qu’il avait intérêt à cacher la vérité aux enquêteurs et n’hésite pas à mentir à cet effet. Enfin, et par surabondance, même si la présence du recourant aux deuxièmes auditions de ses coprévenus devant la police ne saurait fonder à elle seule une collision d’intérêts au sens de l’art. 146 al. 4 CPP, il y a lieu de relever que les circonstances du cas d’espèce justifieraient quoi qu’il en soit son exclusion des auditions de ses coprévenus dès lors qu’en raison des relations unissant les uns aux autres au sein de leur groupe et de leurs déclarations contradictoires et partielles, il est patent que la seule présence de l’un des membres de la bande suffirait pour influencer les autres. A cet égard, il ressort de l’ordonnance du 30 septembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte que le recourant a refusé de donner l’identité des membres de son groupe par peur de représailles, de sorte que l’influence des uns sur les autres ne saurait être niée. Par ailleurs, le refus de participer aux auditions des coprévenus, outre qu’il permet de préserver une égalité de traitement entre eux, respecte le principe de la proportionnalité dès lors qu’il est nécessaire au maintien du secret et, partant, à la manifestation de la vérité, et limité à un acte de procédure déterminé. Mal fondés, les moyens du recourant tirés de la violation des art. 101, 108 al. 1 et 146 al. 4 CPP doivent donc être rejetés.

- 11 - 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]), - Me Nadia Calabria, avocate (pour [...]),

- 13 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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