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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE19.005476

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,386 Wörter·~12 min·2

Volltext

351 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE19.005476-DBT CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005476-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 16 mars 2019, P.________ a été appréhendé par la police, accompagné de trois autres individus, à savoir N.________, O.________ et L.________.

- 2 - Les prévenus sont soupçonnés d’avoir, entre le mois de décembre 2018 et le 16 février 2019, à [...] et dans les cantons de Genève, de Fribourg et du Tessin, commis une vingtaine de vols à l’arraché de colliers en or dans des établissements nocturnes, le butin étant estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs. b) Il ressort en particulier du rapport d’investigation de la police du 16 mars 2019 ce qui suit : Dans la nuit du 15 au 16 février 2019, dans la discothèque le [...], quatre cas de vols à l'arraché ont été annoncés au service de sécurité. Au cours de la soirée, le comportement suspect d'un individu, identifié par la suite comme étant I.________, a attiré l'attention des vigiles. Il a néanmoins été laissé aller par le service de sécurité. Les contrôles subséquents effectués par la police ont permis de découvrir que celui-ci avait été interpellé le 19 janvier 2019 dans le magasin [...] de [...], à la suite d’un vol à l’étalage. A cette occasion, I.________ était accompagné de quatre personnes, dont le dénommé N.________, et ceux-ci circulaient à bord d’un véhicule automobile VW Polo, immatriculé au nom de [...]. A la suite d'une diffusion nationale et internationale, les enquêteurs ont constaté que N.________ était défavorablement connu des services de police zurichois et belges pour des vols à l'arraché de colliers et qu’il avait été interpellé lors d'un concert à [...] le 1er février 2018 en compagnie de O.________ et de P.________, notamment. Les investigations entreprises concernant le véhicule VW Polo gris précité ont notamment permis de déterminer que celui-ci était stationné dans le parking [...], à [...], le 29 décembre 2019 de 00h47 à 02h03, le 2 février entre 00h50 et 04h30 et du 15 février 2019 à 21h29 jusqu'au 16 février 2019, alors que plusieurs cas de vols de colliers avaient été perpétrés pendant ces périodes dans les discothèques le [...] et le [...]. Le 16 mars 2019 à 00h10, le personnel du [...] a fait appel à la police pour l'informer du fait que trois suspects, dont I.________, étaient présents devant l'établissement. A 00h55, le véhicule automobile VW Polo

- 3 gris a quitté le parking [...]. Il a été pris en filature jusqu'à [...] où il a été décidé de procéder à l'interpellation de ses occupants, lesquels ont été identifiés comme étant O.________, L.________, P.________ et N.________. c) Informé de ce qui précède, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, le 16 mars 2019, ouvert une instruction pénale notamment contre P.________. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé. B. Le 17 mars 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, en se fondant sur les risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 29 mars 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa détention provisoire soit immédiatement levée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.

- 4 - 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l'existence de soupçons suffisants sur la seule base du rapport d'investigation de la police du 16 mars 2019 et soutient que ce seul rapport ne suffirait en aucun cas à retenir l'existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait valoir qu’au regard du contenu du rapport d’investigation, il peut à ce stade uniquement lui être reproché de s'être trouvé en présence de N.________ lors d'un concert à [...] il y a plus d'un an. Il relève en outre qu’aucune des informations extraites des téléphones portables des co-prévenus ne l’incriminerait et qu’aucun objet volé n'a été retrouvé dans la voiture ou sur lui lors de son arrestation. De plus, dans le rapport d’investigation, tout comme dans la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, son nom ne serait mentionné qu’à une seule reprise et au sujet de sa seule présence lors du concert précité en 2018. Enfin, le recourant expose que le contenu de ses auditions ne permettrait pas non plus de le relier de manière plus concrète aux vols dont on l'accuse et qu'il conteste intégralement. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ;

- 5 bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il est vrai que les indices permettant de soupçonner le recourant de participer à une bande organisée spécialisée dans l’arrachage de colliers dans les établissements nocturnes [...], mais également dans plusieurs autres cantons, sont relativement faibles. En l’état, il peut uniquement être reproché à P.________ de s’être trouvé avec le dénommé N.________ – qui est défavorablement connu pour ce genre d’infractions – à un concert à [...] le 1er février 2018 lors duquel plusieurs vols à l’arraché avec le même modus operandi avaient été commis, d’avoir été interpellé et déféré pour ces vols – apparemment sans résultat puisque son casier judiciaire suisse est vierge –, d’avoir été présent la nuit du 15 au 16 février 2019 dans la boîte de nuit le [...], à [...], lorsqu’ont été commis des vols à l’arraché, et d’y être venu depuis [...] avec des individus reconnus comme suspects par le personnel de cet établissement, en compagnie desquels il a été arrêté le 16 mars 2019 dans la voiture appartenant à [...]. A ce stade, il est néanmoins douteux que le recourant, qui semble être un étudiant désargenté effectuant de petits travaux, comme promeneur de chiens, afin de gagner un peu d’argent, soit venu à plusieurs reprises en Suisse avec des individus suspects dans le seul but de faire un tour en ville et d’aller danser. Ainsi, tant que les résultats des mesures d’investigations préconisées par la police, à savoir l’analyse des téléphones cellulaires des prévenus ainsi que des images de différents systèmes de vidéosurveillance, ne sont pas connus, force est d’admettre qu’il existe de forts soupçons qu’il ait participé, à tout le moins en partie, aux vols à l’arraché prétendument perpétrés par les comparses avec lesquels il a été arrêté. A toutes fins utiles, on relèvera que l’on se trouve

- 6 au tout début de l’enquête et que des soupçons peu précis peuvent dès lors être suffisants. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’une fuite à l’étranger aurait des répercussions négatives sur une éventuelle carrière en Suisse et qu’au vu de sa collaboration dès le début de l’enquête, il ne serait pas illusoire qu’il se présente aux convocations des autorités judiciaires. Selon lui, on ne saurait ainsi craindre un risque de fuite de sa part du seul fait de sa nationalité italienne. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’espèce, si les soupçons – certes peu précis à ce stade – de vol en bande et par métier devaient se confirmer, le recourant risquerait une peine conséquente et serait tenté de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui en Suisse, pays avec lequel il n’a aucune attache. De plus, le recourant, ressortissant italien domicilié à [...], pourrait aisément se réfugier dans son pays, étant précisé que l’Italie n’extrade pas ses ressortissants. Le risque de fuite est donc concret. 3.4 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; CREP 23 juillet 2018/552),

- 7 l’existence d'un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de réitération. 3.5 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque constaté. P.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. 4. Si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait, au regard de la gravité des accusations de vol en bande et par métier portées contre lui, concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 16 avril 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Rossier, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,

- 9 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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