Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE14.027167

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,594 Wörter·~18 min·2

Volltext

12J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE14.***-*** 186

CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 319 ss et 426 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, usure, recel, menaces,

- 2 -

12J001 escroquerie, instigation à induction de la justice en erreur, corruption d’agents publics étrangers, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires et les munitions. b) 1. Il était reproché au prévenu d'avoir facilité l’entrée et le séjour en Suisse de nombreux compatriotes qui n'étaient pas titulaires des autorisations requises en leur procurant un logement, d'avoir procuré un emploi à plusieurs d'entre eux, ainsi que d'en avoir employé d'autres, de 2012 à avril 2016 (doss. A, P. 122/1). 2. Il était reproché au prévenu d'être impliqué dans un important trafic de cocaïne et d'héroïne provenant des Pays-Bas auquel il se livrait dans les établissements publics « A.________ », à Renens, et « E.________ », à Lausanne (doss. A, P. 123, pp. 43-70). 3. Il était reproché au prévenu d'avoir fait tamponner des passeports de compatriotes par un douanier albanais qu'il payait, ainsi que par l'intermédiaire d'un nommé C.________, chauffeur de bus qui disposait de contacts en Albanie. Ainsi, les titulaires des passeports pouvaient attester de trajets entre l'Albanie et la Suisse et prétendre que cela faisait moins de trois mois qu'ils étaient en Suisse, au moment de contrôles par la police (doss. A, P. 123/1, pp. 73-77). 4. Il était reproché au prévenu d'avoir proféré des menaces lors de conversations téléphoniques et dans des messages, ainsi que d'avoir frappé sa maîtresse, avec laquelle il ne faisait pas ménage commun, d'un coup de pied au point qu'elle ne pouvait plus marcher, d'autres femmes ayant été giflées (doss. A, P. 123/1, pp. 78-80). 5. Il était reproché au prévenu d'avoir recelé des objets volés au sein de son entreprise K.________ et de l’établissement « E.________ » (doss. A, P. 123/1, pp. 83-85).

- 3 -

12J001

6. Il était reproché au prévenu d'avoir incité un tiers à déclarer faussement aux autorités qu'un employé en situation illégale ne travaillait pas pour lui, mais pour le tiers en question, moyennant rétribution financière (doss. A, P. 123/1, pp. 85-86). 7. Il était reproché au prévenu d'avoir mis en place un système de paris sportifs illégaux et de casino clandestin dans l’établissement « E.________ », à Lausanne, jusqu'en 2016 (doss. A, P. 123/1, pp. 86-87). 8. Il était reproché au prévenu de s'être enrichi usurairement en sous-louant des appartements à des prix nettement supérieurs au loyer officiel (doss. A, P. 123/1, p. 88). 9. A Lausanne et Préverenges entre le 23 janvier et le 12 mai 2015, les nommés D.________, F.________ et G.________, déférés séparément, auraient utilisé dans trois établissements publics du prévenu des cartes de crédit I.________ falsifiées, soit des cartes dont les bandes magnétiques avaient été réencodées avec des numéros de cartes authentiques et copiés. Les trois comparses auraient utilisé ces cartes et les sommes correspondant aux transactions auraient été versées au prévenu par J.________. Il aurait été prévu qu'il reçoive la moitié de l'argent astucieusement obtenu. Les transactions suivantes ont été découvertes : - dans l’établissement « A.________ », à Renens, entre le 23 janvier et le 6 mai 2015, 44 transactions frauduleuses au moyen de 21 cartes falsifiées ont été dénombrées, soit un préjudice de 12'950 fr. pour les transactions abouties et 61'150 fr. pour les tentatives qui n'ont pas abouti ; - dans l’établissement « E.________ », à Lausanne, entre le 24 janvier et le 12 mai 2015, 81 transactions frauduleuses au moyen de 44 cartes falsifiées ont été dénombrées, soit un préjudice de 8'170 fr. pour les transactions abouties et 51'462 fr. pour les tentatives qui n'ont pas abouti ; - à lO.________, à Préverenges, entre le 24 janvier et le 1er avril 2015, 13 transactions frauduleuses au moyen de 7 cartes falsifiées ont été

- 4 -

12J001 dénombrées, soit un préjudice de 13'305 fr. pour les transactions abouties et 5'205 fr. pour les tentatives qui n'ont pas abouti. Au total, le prévenu aurait obtenu environ 17'000 fr. (doss. A, P 123/1, pp. 80-81, 123/38). 10. A Lausanne dans les locaux de la société K.________ sise H***, d'octobre 2015 les faits antérieurs étant rescrits au 18 avril 2016, le prévenu aurait détenu trois pistolets, un pistolet d'alarme et de la munition alors que les ressortissants albanais ont l'interdiction de détenir de telles armes. c) Par ordonnances du 5 janvier 2015 et 19 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé, dans le cadre de la présente procédure pénale, les surveillances actives et rétroactives, respectivement de l’accès internet, du raccordement téléphonique n° L, dont le détenteur a été identifié ultérieurement comme étant B.________. d) Par ordonnances des 26 mars, 15 mai, 4 juin, 29 juin et 28 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la prolongation de ces surveillances. e) Par courrier du 28 juillet 2023, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exploiter des éléments découverts fortuitement lors des surveillances susmentionnées pour l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. f) Par ordonnance du 10 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que la demande du Ministère public du 28 juillet 2023 était tardive (I), a refusé de lui accorder l’autorisation d’exploiter, dans le cadre de l’enquête PE14.***-BDR, les données découvertes fortuitement lors des surveillances autorisées les 5 janvier, 19 février, 26 mars, 15 mai, 4 juin, 29 juin et 28 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte sur le raccordement téléphonique n° L détenu par B.________ pour les informations permettant de soupçonner le précité de s’être rendu coupable de corruption

- 5 -

12J001 d’agents publics étrangers (II) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat. B. a) S’agissant des cas 9 et 10 ci-dessus, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 2 octobre 2025, déclaré B.________ coupable d’escroquerie et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamné à un 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant de 50 fr. (II), et a mis une partie des frais de procédure, par 2'000 fr., à sa charge (III). Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. b) S’agissant des cas 1 à 8 ci-dessus, le Ministère public a, par ordonnance de classement du 2 octobre 2025, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, usure, recel, menaces, instigation à induction de la justice en erreur, corruption d’agents publics étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (I), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et documents saisis et séquestrés sous fiches n°22313 et n°24663, ainsi que la destruction des CD, des deux classeurs et des DVD-R versés comme pièces à conviction sous fiches n°59458, n°59520, n°20996 et n°26217 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), et a mis une partie des frais de procédure, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de B.________, le solde, sous déduction de ce qui sera fixé dans l’ordonnance pénale distincte, étant laissé à la charge de l’Etat (IV). S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré ce qui suit : « (…) La majeure partie des frais de procédure de plus de CHF 70'000.-- correspond à des mesures de surveillance qui n'ont pas fourni d'éléments probants concernant l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit l'infraction qui a provoqué l'ouverture de l'enquête. Il convient donc de laisser une partie importante de ces frais à la charge de l'Etat. On ne peut pas ignorer que le prévenu bénéficie d'un classement sur plusieurs points par l'acquisition de la prescription, ce qui

- 6 -

12J001 n'enlève rien au fait qu'il avait commis des infractions qu'il était justifié de poursuivre. Ainsi, il devra aussi supporter une partie de ces frais qui sera arrêtée. ». C. Par acte du 16 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’aucune partie des frais de la procédure n’est mise à sa charge, l’intégralité des frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n droit : 1. Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 et 396 al 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu au bénéfice d’un classement qui a qualité pour recourir contre une décision mettant à sa charge une partie des frais de procédure arrêtée à 5'000 francs. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. 2.1 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 7 -

12J001 laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 10 octobre 2025, à savoir la mise à la charge du prévenu d’une partie des frais de procédure par 5'000 francs. Partant, un juge unique est compétent pour statuer sur le recours. 3. 3.1 Le recourant soutient que le procureur a mis une partie des frais de procédure à sa charge en violation du droit, en particulier du principe de la présomption d’innocence et de l’art. 426 al. 1 CPP. Il fait valoir que la quasi-totalité des faits visés par l’ordonnance ne peut lui être imputée, indépendamment de la question de la prescription, dès lors que l’instruction n’avait pas permis d’établir son implication. Il souligne qu’en particulier, dans la grande majorité des cas (39 sur 42), les faits sont contestés et n’ont pas été clairement établis, de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé. S’agissant des trois cas pour lesquels il a bénéficié de la prescription ceux-ci ne justifiaient pas l’ouverture d’une procédure pénale, ni les frais importants engagés — plus de 70'000 francs –, principalement liés à des mesures de surveillance qui n’ont fourni aucun élément probant et dont l’illicéité empêcherait en outre l’utilisation contre lui. Il ajoute que l’instruction de ces trois cas n’aurait en tout état de cause pas pu générer des frais à hauteur de 5'000 francs, d’autant qu’il les avait reconnus dès les auditions de police. Dans ces conditions, la mise à sa charge d’une partie des frais à hauteur de 5'000 fr. serait dépourvue de fondement et contraire au droit. Il souligne enfin que l’enquête n’a été ouverte qu’en raison du soupçon d’une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, laquelle n’a

- 8 -

12J001 finalement pas été retenue faute d’éléments suffisants, comme le reconnaissait l’ordonnance attaquée. 3.2 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais

- 9 -

12J001 ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). La relation de causalité, au sens de la disposition précitée, doit exister, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, entre le comportement fautif d'un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. Le juge doit essentiellement se fonder sur une approche civile, sans donner l'impression qu'il existait une culpabilité pénale pour ces faits, si bien que la motivation de la décision n'emporte pas violation de la présomption d'innocence. 3.3 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que les frais conséquents de l’enquête, à savoir plus 70'000 fr., dont une partie, par 5'000 fr., lui a été imputée dans l’ordonnance de classement attaquée, ont été engendrés en raison des mesures de surveillance en relation avec l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction qui a d’ailleurs donné lieu à l’ouverture de l’instruction à son encontre et de laquelle il a été libéré faute d’éléments suffisants pour établir sa culpabilité. Dans ces conditions, il apparaît que les trois cas – mineurs au vu de la nature et l’ampleur totale du dossier – pour lesquels B.________ a bénéficié de la prescription, ne sauraient justifier la mise à sa charge de 5'000 fr. de frais de procédure, étant précisé que les infractions prescrites n’ont pas été jugées au fond et que le Ministère public ne précise pas quelle norme – autre que les éléments constitutifs des normes pénales en question – le recourant aurait violé. Rien ne justifie donc la décision de cette autorité de mettre des frais de justice à la charge de B.________.

- 10 -

12J001 C’est donc à tort que le Ministère public a mis une partie des frais de procédure à la charge du recourant, ceux-ci devant être laissés intégralement à la charge de l’Etat. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement réformée en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, sous déduction de ce qui sera fixé dans l’ordonnance pénale distincte qui fait actuellement l’objet d’une opposition. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à 3h00 au tarif horaire de 300 fr. à laquelle s’ajoutent 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8.1 %, par 75 fr. 35, soit à 1'067 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP).

- 11 -

12J001 Par ces motifs, la Juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 2 octobre 2025 est réformé en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, sous déduction de ce qui sera fixé dans l’ordonnance pénale distincte. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’067 fr. (mille soixante-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Alain Dubuis, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de la police (fedpol), - Service d’état aux migrations, - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies.

- 12 -

12J001

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

PE14.027167 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE14.027167 — Swissrulings