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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE12.024710

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,360 Wörter·~12 min·1

Volltext

351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE12.024710-MMR/PCR CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2017 __________________ Composition : M. MEYLAN , vice-président MM. Sauterel et Perrot, juges Greffier : M. Addor * * * * * Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par L.________ contre le prononcé rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.024710-MMR/PCR, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 19 décembre 2012, L.________ ressortissant de Mongolie en situation irrégulière, ainsi que deux comparses, dont F.________, ont été interpellés par une patrouille de police à [...]. La fouille du véhicule qu’occupaient les trois individus a amené la découverte de plusieurs vêtements et objets de provenance douteuse.

- 2 - Le lendemain, L.________ a été entendu en qualité de prévenu en présence d’un interprète en langue mongole par les inspecteurs du groupe judiciaire de Nyon. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations et a signé le formulaire « Droits et obligations du prévenu » (PV aud. 3). Lors de son audition, L.________ a déclaré séjourner à Genève mais a refusé de fournir son adresse. Il a toutefois accepté que le courrier lui soit envoyé à l’adresse de F.________, à savoir à l’avenue [...], à Genève. b) Par ordonnance pénale du 17 mai 2013, le Ministère public a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 130 jours pour recel et infraction à la LEtr (I et II), a révoqué le sursis accordé le 9 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), et a mis les frais de procédure, pour un tiers, soit par 899 fr. 50, à la charge de l’intéressé (IV). Comme l’ordonnance de séquestre du 4 avril 2013 destinée à F.________ avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » (cf. procès-verbal des opérations, p. 3), le Ministère public a considéré que L.________ était sans domicile connu. Il n’a dès lors pas notifié l’ordonnance pénale au prévenu à l’adresse que ce dernier avait donnée. c) En février 2016, L.________, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt afin d’exécuter la peine qui lui avait été infligée le 17 mai 2013, a été écroué par la police de Lausanne. d) Le 25 février 2016, l’intéressé, assisté d’un défenseur et en présence d’un interprète en langue mongole, a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 et a fait opposition (P. 10/1). Il a confirmé son opposition par lettre du 4 mars 2016 (P. 12).

- 3 e) Le 8 mars 2016, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive en vertu de l’art. 88 al. 4 CPP, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B. Par prononcé du 31 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 formée les 25 février et 4 mars 2016 par L.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 mai 2013 était exécutoire (II), a désigné Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d’office de L.________ pour la procédure de première instance, a fixé son indemnité à 237 fr. 60, TVA comprise, et dit que cette indemnité était laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (VI). C. a) Par arrêt du 7 avril 2016 (n° 224), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de L.________ (I), a confirmé le prononcé du 31 mars 2016 (II) et a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20, à la charge de ce dernier (IV). Elle a relevé en substance que l’intéressé, au lieu de se montrer transparent sur son lieu de résidence réel et sur l’identité de la personne chez qui il habitait à Genève, avait préféré désigner, comme domicile de notification, l’adresse de F.________, lequel vivait clandestinement en Suisse, ce qui faisait de lui un contact peu fiable. Le fait que l’ordonnance de séquestre adressée au prénommé soit revenue avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » tendait à confirmer le peu de sérieux de cette domiciliation et la désinvolture avec laquelle L.________ avait renseigné la police lors de son audition du 20 décembre 2012. La Cour de céans a considéré qu’en agissant de la sorte, le prévenu ne s’était pas comporté d’une manière conforme aux règles de la bonne foi et qu’il s’était désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause. Les conditions de l’art. 88 al. 1 let. c CPP étant réalisées, il n’y avait pas lieu d’examiner les conditions alternatives prévues par l’art. 88 al. 1 let. a et b CPP, et en particulier le point de savoir si le Ministère public avait accompli toutes les démarches utiles en vue de déterminer le lieu de séjour du prévenu. La fiction de l’art.

- 4 - 88 al. 4 étant opérante, l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 était réputée notifiée le jour de son prononcé, si bien que l’opposition était tardive. b) Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par L.________ contre l’arrêt du 7 avril 2016, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 11 octobre 2016/672 ; CREP 23 avril 2012/197). 2. 2.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en particulier le respect du délai de 10 jours. Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification.

- 5 - L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. La fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (cf. TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 s.). 2.2 Il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2017 que l’application de l’art. 88 al. 4 CPP impose nécessairement de rechercher si le Ministère public a accompli toutes les démarches en vue de localiser le prévenu, et cela, quel que puisse être le cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral semble ainsi faire de ces recherches non pas

- 6 une condition alternative, mais une condition principale et indépendante à l’application de l’art. 88 al. 4 CPP. En l’espèce, le recourant ne s’est pas manifesté après son audition de police du 20 décembre 2012. Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait accompli une quelconque démarche pour tenter de localiser le recourant alors qu’entre son interpellation le 19 décembre 2012 et le prononcé de l’ordonnance pénale du 17 mai 2013, il s‘est écoulé près de cinq mois. Lors de son audition du 20 décembre 2012, le recourant a transmis un numéro de téléphone et a communiqué l’adresse de son co-prévenu pour toute correspondance. Bien que l’ordonnance de séquestre destinée au co-prévenu du recourant soit revenue en retour le 15 avril 2013 avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée », le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’intéressé n’avait pas de domicile connu et, partant, se dispenser de tenter une notification à l’adresse que celui-ci avait indiquée et de chercher à le contacter par téléphone au numéro qu’il avait transmis. Il aurait dû, à tout le moins, entreprendre des démarches minimales en vue de déterminer le lieu de séjour du recourant, ce qu’il n’a pas fait. Au vu de ces éléments et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2017, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP n’était pas opérante dans le cas présent. C’est donc à tort que le tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition et il convient en conséquence de reprendre la procédure en cas d’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 31 mars 2016 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par L.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est recevable. La cause sera renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.

- 7 - L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr., et de celui relatif à l’arrêt du 7 avril 2016, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 31 mars 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que l’opposition formée par L.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaétan Droz, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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