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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 665 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 août 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Ritter
* * * * * Art. 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 30 juin 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 4 mai 2026, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes a dénoncé B.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), que l’intéressé aurait commis dans le cadre de plusieurs poursuites pour dettes.
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12J010 Par ordonnance pénale du 28 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné B.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à la peine de 120 jours-amende, à 90 fr. le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2025 par le Ministère public du même arrondissement, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné. L’ordonnance mentionnait que le prévenu pouvait former opposition par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision ; le destinataire était aussi rendu attentif au fait que, si aucune opposition n’était valablement formée, l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force. L’ordonnance a été expédiée au prévenu pour notification par courrier recommandé le même jour. Selon le suivi des envois de la poste (P. 6), le pli la contenant a été distribué à son destinataire le 29 mai 2026. b) Le prévenu a formé opposition par courrier daté du 9 juin 2026 mais déposé à la poste le lendemain (P. 5). Le 24 juin 2026, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police), en concluant à l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté (P. 7). B. Par prononcé du 30 juin 2026, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 28 mai 2026, datée du 9 juin 2026 et postée le 10 juin 2026 par le prévenu (I), a dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte non signé, mis à la poste le 24 juillet 2026 à l’adresse du Tribunal d’arrondissement, B.________ a déclaré recourir contre ce prononcé. Il a signé son acte dans le délai imparti à cet effet, avant de le retourner au Tribunal d’arrondissement, lequel l’a fait suivre à l’autorité de céans.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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12J010 E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) – par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 22 mars 2025/206 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant une autorité non compétente, laquelle l’a fait suivre à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) après que son auteur avait réparé l’informalité affectant son acte. En outre, le recours a été interjeté par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est cependant la question de savoir si l’acte satisfait aux exigences de forme déduites de l’art. 385 al. 1 let. b CPP (cf. consid. 2.3 ci-dessous). 2. 2.1 Le tribunal a rappelé que l’opposition devait être formée dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, soit, dans le cas d’espèce, au plus tard le lundi 8 juin 2026, dès lors que le suivi des envois de la poste permettait de constater que l’ordonnance avait été notifiée au
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12J010 prévenu le 29 mai 2026. Déposée à la poste le 10 juin 2026 seulement, l’opposition était ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable. 2.2 Le recourant soutient que le retard constaté « ne résulte pas d’une volonté de faire obstacle à la justice, mais de difficultés importantes rencontrées avec la distribution et le suivi du courrier postal » ; il fait valoir à cet égard que, durant cette période, « plusieurs problèmes de réception » l’avaient empêché « d’assurer un traitement optimal de la correspondance », le conduisant au dépôt tardif de son opposition. 2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_1029/2024 du 8 juin 2026 consid. 2.2.2). Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3).
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12J010 2.4 Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance lui ait été notifiée le 29 mai 2026, ni que le délai d’opposition soit venu à échéance le 8 juin 2026, ni même que son opposition soit tardive. Bien plutôt, il se limite à alléguer des difficultés d’ordre général en relation avec le traitement de son courrier, du reste non étayées, de sorte que ses explications laissent intacte la conclusion de la première juge selon laquelle l’opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 28 mai 2026 est tardive et, partant, irrecevable. Dès lors, faute de porter sur les motifs de la décision contestée, une telle motivation est impropre à satisfaire les exigences posées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 3. Quant à savoir si le recours doit être considéré comme une demande (implicite) de restitution du délai d’opposition, il suffit de constater que la requête a été déposée passé le délai légal de 30 jours à compter de celui où l’empêchement hypothétique a cessé (art. 94 al. 1, 1re phrase, CPP). En effet, lors du dépôt de son opposition déjà, soit le 10 juin 2026, le recourant était en mesure de savoir qu’il était à tard ; or, il n’a alors allégué aucun empêchement majeur, pas plus qu’il ne l’a fait lors du dépôt de son recours, plus de 30 jours plus tard, soit le 24 juillet 2026. A cet égard, il se contente d’évoquer « des difficultés » en lien avec la distribution et le suivi du courrier postal et « plusieurs problèmes de réception et de suivi » de ses envois, mais sans fournir le début d’une explication quant à savoir en quoi ces difficultés et ces problèmes auraient consisté. Il échoue ainsi manifestement à rendre vraisemblable que son retard n’est imputable à aucune faute de sa part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :