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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 579 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
* * * * * Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 31, 303 ch. 1 et 179ter CP ; 90 et 91 LCR Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n fait : A. a) B.________ et D.________ se sont mis en couple en 2023 et n’ont pas eu d’enfant. Bien qu’elle ait été officiellement domiciliée en Allemagne, B.________ habitait en Suisse avec son compagnon au moment des faits exposés ci-après.
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b) Le 15 juillet 2025, une dispute a éclaté au sein du couple et des voisins ont alerté la police. c) Auditionnée par la police à la suite de cet événement, B.________ a indiqué subir des violences conjugales depuis décembre 2023, précisant que D.________ devenait agressif lorsqu’il buvait de l’alcool. En plus de donner sa version des faits de la soirée, elle a raconté plusieurs épisodes de violence conjugale qu’elle aurait subis depuis décembre 2023, dont celui-ci :
« Fin mai 2025, alors que je venais de rentrer du festival de Cannes, je l’ai rejoint vers la gare de S***, au bar F.________. Il était déjà bien alcoolisé. Après avoir bu une dernière bière, il a pris la voiture et nous nous sommes rendus chez lui, à T***. Alors que nous venions de rentrer, il a claqué la porte et m’a dit « Alors, tu as sucé toutes les bites de Cannes ? ». Puis il m’a plaqué contre le mur et ma tête a tapé contre ce dernier. Ensuite, il m’a poussé au sol, m’a traîné par le pied dans tout le rez-de-chaussée et s’est mis à me donner des coups de pieds. Je lui ai alors saisi la jambe pour me protéger et il s’est mis à me filmer. Je ne me rappelle plus comme ça s’est arrêté. »
A l’issue de son audition, B.________ a déposé plainte pénale contre D.________, en produisant des photos non datées de blessures sur différentes parties de son corps. d) Egalement auditionné par la police le soir même, D.________ a indiqué qu’il y avait régulièrement des disputes depuis qu’il était en couple avec B.________, précisant que sa compagne montait rapidement dans les tours et qu’ils en venaient aux mains, que de son côté il essayait toujours de garder son calme, mais qu’au bout d’un moment il perdait patience et qu’il lui arrivait de la saisir pour la maîtriser, reconnaissant l’avoir giflée à plusieurs reprises. Après avoir donné sa version des faits s’agissant du soir en question, il a ajouté ce qui suit :
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12J010 « Mes souvenirs concernant les faits les plus conséquents lors de nos précédentes bagarres sont qu’au début de l’été, nous nous étions déjà pris la tête et qu’elle m’a menacée avec un ciseau. J’avais saisi l’objet et en lui l’arrachant des mains, ce qui lui avait ouvert la paume. Au vu de l’état de ses blessures, je l’avais conduite à la Clinique de C.________. A cet endroit, ils lui avaient conseillé d’appeler la police, mais sachant certainement pourquoi, elle y avait renoncé. Je précise également qu’elle a déclaré être au bénéfice d’un permis de conduire allemand mais qu’elle l’avait oublié à V***. Nous sommes remontés à trois reprises afin qu’elle puisse le récupérer mais elle a, à chaque fois, déclaré ne pas l’avoir retrouvé. Elle a finalement avoué que ce fameux document était un faux confectionné par un de ses amis du monde du cinéma. Cela ne l’a pas gênée, la semaine passée, alors que nous nous trouvions à W***, de prendre la voiture à mon insu pour rentrer, m’abandonnant en ville. Une fois arrivée au domicile, elle m’a envoyé un message où elle me faisait un doigt d’honneur. Un jour de colère, elle a aspergé les murs avec de la bétadine et une autre fois, elle a jeté mon téléphone dans la cheminée. Elle m’a eu frappé, à plusieurs reprises lorsque je conduisais la voiture, ce qui représente un danger (…) »
Des photos de blessures légères de son corps, notamment au cou, sont annexées au procès-verbal précité. e) Le 16 juillet 2025, le procureur en charge du dossier a auditionné D.________, assisté de son défenseur de choix, en qualité de prévenu, après lui avoir exposé l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Au sujet de l’épisode des ciseaux, l’intéressé a précisé qu’il était sur le lit et qu’elle était sur lui, qu’elle tenait des ciseaux dirigés vers sa gorge, qu’elle avait fait le geste de venir vers lui avec les ciseaux et de le « planter », que ce n’était pas la première fois qu’elle le menaçait avec un objet tranchant et qu’en lui retirant les ciseaux des mains, ça lui avait coupé la paume (l. 129 à 135). Au sujet de l’épisode de fin mai 2025, au retour de B.________ du Festival de Cannes, il a totalement nié avoir commis des violences lors de la dispute qui avait éclaté, exposant disposer d’une vidéo des faits. Il s’est engagé à la produire d’ici le 31 juillet 2025 et a à son tour déposé une plainte pénale contre B.________.
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f) Le jour même, le Ministère public a ouvert une enquête contre D.________ et B.________ pour des violences physiques exercées à de réitérées reprises à l’encontre de l’autre entre le début de l’année 2024 et le 15 juillet 2025. En ce qui concerne B.________, il lui est en particulier reproché d’avoir griffé, mordu et attrapé le cou de son concubin, ainsi que de l’avoir menacé au moyen d’une paire de ciseaux à une reprise. En outre, D.________ a été expulsé du logement commun, avec effet immédiat. Cet ordre d’expulsion a été confirmé par le juge civil par ordonnance de mesures superprovisionnelles du jour même, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2025, ce jusqu’au 1er septembre 2025. A cette date, D.________ a récupéré le logement. g) Le 19 septembre 2025, soit dans le délai imparti et dûment prolongé, D.________ a produit plusieurs pièces, dont l’impression d’un message Whatsapp qui laisse supposer que B.________ était rentrée au volant du véhicule de ce dernier – sans son accord – le soir du 9 juillet 2025, ainsi qu’un fichier audio d’une conversation entre sa compagne et lui qui démontrerait, à son sens, les violences qu’il subissait. Ce fichier concerne toutefois un épisode de juin 2025 lors d’un retour de camping, c’est-à-dire un autre épisode que celui annoncé initialement. h) Le 23 septembre 2025, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre B.________ pour avoir circulé au volant du véhicule automobile de D.________, à l'insu de celui-ci, sans être titulaire du permis de conduire à une date indéterminée au mois de juillet 2025. i) Par courrier du 26 septembre 2026, D.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.________ pour vol, exposant qu’après avoir récupéré son appartement le 1er septembre 2025, il avait constaté que les 8'000 fr. et 500 euros que contenait son coffre-fort avaient disparu. j) Le 13 octobre 2025, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre B.________ pour avoir dérobé des espèces dans le
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12J010 coffre-fort de D.________ au domicile de ce dernier entre le 15 juillet 2025 et le 1er septembre 2025. k) Le 14 octobre 2025, Me Elza Reymond a été désignée défenseure d’office et conseil juridique gratuit de B.________ avec effet rétroactif au 26 août 2025. l) B.________ a été entendue par le Procureur le 26 novembre 2025. A cette occasion, elle a été interrogée sur les différents épisodes de violence que lui reprochait D.________. Selon elle, l’épisode des ciseaux s’était déroulé le même soir que les violences dont elle avait fait mention au moment de son retour du Festival de Cannes. Sur ce point, elle a déclaré que le 21 mai 2025, alors qu’elle venait de rentrer de Cannes, D.________ l’avait d’abord traînée par les pieds au rez-de-chaussée et frappée à coups de pieds dans la chambre à l’étage, qu’elle avait ensuite été prendre un bain et qu’au moment d’aller se coucher, elle l’avait trouvé debout avec une paire de ciseaux dans la main, qu’elle avait alors saisi cet objet en se blessant, sans qu’elle puisse se souvenir s’il avait fait des gestes avec cet objet, qu’elle en avait parlé deux jours plus tard à une amie qui avait vu ses pansements à plusieurs endroits de la main, qu’elle ne voyait pas comment elle aurait pu être blessée s’il lui avait retiré les ciseaux des mains comme il l’affirmait et qu’elle n’en avait pas parlé jusque-là, car son compagnon lui répétait qu’il ne fallait pas dire à qui que ce soit qu’il lui faisait du mal pour éviter de détruire sa vie et sa carrière. Quant à l’épisode du mois de juin 2025, lors duquel elle et son compagnon étaient allés faire du camping, elle a déclaré ne pas se souvenir de ce qui s’était passé dans la voiture. Après avoir entendu un résumé du contenu de l’enregistrement audio produit par D.________, elle a déclaré ce qui suit :
« J’ai dit à la police que j’avais été méchante avec lui ce jour-là. C’est la première fois que je lui rendais les coups. Ça faisait 2 ans pratiquement que je voulais me séparer de lui, 2 ans qu’il me faisait du mal, 2 ans qu’il ne me laissait pas partir, qu’il ne respectait pas mes limites. Ce soir-là, j’ai craqué. Je ne me rappelle pas de tout. Dans
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12J010 les heures qui ont précédé cela, ce n’est pas moi qui ai été violente. Cela ne s’est pas passé comme ça dans ma mémoire. A mon souvenir, nous étions arrêtés avec la voiture. Je lui ai demandé son téléphone car je n’avais pas envie qu’il m’enregistre. Il était calme et ce n’était pas normal. Pour vous répondre, je me suis rendue compte qu’il m’enregistrait. Je ne me rappelle pas s’il m’a dit qu’il m’enregistrait. Apparemment c’est le cas puisque vous me l’avez dit. Je n’ai pas compris pourquoi il m’a demandé d’arrêter de le mordre et de le taper. J’ajoute que j’ai énormément parlé à la police. Je n’étais pas d’accord dans la manière dont certains faits ont été résumés et abrégés. Après la cinquième réimpression, on m’a fait comprendre qu’il était tard et qu’il fallait que je signe. »
Enfin, elle a admis qu’elle avait à plusieurs reprises conduit la voiture de D.________, mais que c’était pour ne pas mettre leur vie en danger, car il arrivait à ce dernier de prendre le volant alors qu’il était ivre et qu’il conduisait à 200 km/h pour lui faire peur (l. 157-160), tout précisant qu’elle avait peur d’aller en voiture avec lui mais qu’il lui arrivait de le faire quand elle n’avait pas le choix (l. 267-271). A cette occasion, elle a produit un bordereau de pièces comprenant notamment des photos d’une blessure à la main avec et sans pansements, comportant l’indication faite à la main, des dates des 21 mai et 24 mai 2025 (P. 28), en référence à l’épisode des ciseaux. m) Le 12 décembre 2025, le Ministère public a transmis à B.________, par une plateforme sécurisée, le contenu de la clé USB contenant l’enregistrement produit par D.________. n) Par courrier du 24 février 2026, B.________ a complété sa plainte pénale contre D.________, notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, dénonciation calomnieuse, enregistrement non autorisé de conversations, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée et toute autre infraction qui pourrait être retenue. Elle a notamment présenté sa version de l’« épisode des ciseaux » ayant eu lieu le 21 mai 2025, dont elle avait parlé
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12J010 lors de son audition du 26 novembre 2025, tout en exposant qu’elle n’avait pas osé mentionner cet épisode plus tôt en raison du climat de peur dans lequel elle se trouvait et des pressions constantes exercées par D.________. En ce qui concerne l’enregistrement audio produit par D.________, réalisé en juin 2025, elle a indiqué qu’il avait été réalisé sans son consentement et sans en avoir été informée, qu’il s’agissait d’une mise en scène de D.________, puisque son comportement calme ne correspondait pas à celui qu’il avait l’habitude d’adopter. Enfin, elle a indiqué qu’il arrivait régulièrement à l’intéressé de conduire à vive allure après avoir consommé de l’alcool, ce qui lui causait une peur importante. Elle a également transmis une clé USB contenant plusieurs enregistrements et vidéos qui seraient en lien direct avec des épisodes de violence évoqués et qui montreraient également D.________ en s’arrêtant au bord de la route pour vomir après avoir consommé une quantité importante d’alcool. Ces enregistrements se sont toutefois avérés illisibles et ont été retournés par le Ministère public à son expéditrice, qui a été invitée à les renvoyer une fois le problème résolu. B. Par ordonnance du 4 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a étendu l’instruction contre D.________ pour avoir menacé B.________ au moyen d’une paire de ciseaux et de l’avoir blessée à une main avec cet objet le 21 mai 2025, mais n’est pas entré en matière sur la plainte de B.________ contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, infractions au code de la route et enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le procureur a retenu que les soupçons dont B.________ faisait état à l’encontre de D.________ pour l’avoir dénoncée pour diverses infractions alors qu’il la savait innocente et pour avoir commis des infractions au Code de la route étaient insuffisants. S’agissant de la plainte pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP, il a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réalisés, dès lors que B.________ se savait enregistrée et qu’elle ne s’y est pas opposée, et que pour ce même motif, l’enregistrement
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12J010 ne serait pas retranché du dossier. Il a ajouté qu’en outre, la plainte déposée plus de trois mois après les faits était manifestement tardive. C. Par acte du 16 mars 2026, B.________, représentée par Me Elza Reymond, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’ouverture d’une instruction sur les faits en cause et à l’audition de D.________ en relation avec ces faits. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. La recourante a été dispensée du versement de sûretés, la décision quant à l’octroi ou non de l’assistance judiciaire étant réservée. Le 8 avril 2026, B.________ a produit une nouvelle clé USB contenant les vidéos annoncées. Le 21 avril 2026, le Ministère public l’a transmise à la Cour de céans. Le 13 avril 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le fond, tout en relevant que la recourante ne semblait pas avoir la qualité pour déposer plainte et recourir s’agissant des infractions au code de la route qu’elle dénonçait.
E n droit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
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12J010 devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, 3e éd. Bâle 2025, n. 3 ad art. 382 CPP et les réf. citées). Le dénonciateur a qualité pour recourir s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012). Il suffit alors, en principe, que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé, même si la disposition protège en premier lieu un intérêt collectif (ATF 141 IV 545 consid. 2.3.1). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), signé par une avocate inscrite au registre cantonal et désignée comme conseil juridique gratuit par le Ministère public, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à ces égards. Reste à déterminer si la recourante a bien la qualité pour recourir. Si une atteinte directe aux droits de la recourante est manifeste s’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et d’enregistrement non autorisé de conversations, il n’en va pas de même pour les infractions au Code de la route, qui protègent spécifiquement l’intérêt collectif. Or, la
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12J010 recourante ne tente aucunement de démontrer quel bien juridique individuel secondaire serait protégé par les dispositions pénales réprimant les excès de vitesse et l’alcool au volant. Le fait d’avoir uniquement indiqué dans sa plainte qu’elle avait eu peur en tant que passagère de son excompagnon est insuffisant pour considérer qu’elle invoque une atteinte directe à ses droits qui lui conférerait la qualité pour recourir. Quoi qu’il en soit, la qualité pour recourir n’aurait de toute manière pas été reconnue à la recourante si celle-ci avait invoqué sa vie comme bien juridiquement protégé. La mise en danger de la vie d’autrui fait en effet l’objet d’une disposition pénale spécifique (art. 129 CP) qu’il est possible d’invoquer en concours avec des infractions au Code de la route, ce qui justifie de ne pas admettre que ce bien juridique individuel est protégé à titre accessoire par les infractions au Code de la route. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée
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12J010 en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante conteste en premier lieu la non-entrée en matière prononcée en lien avec l’infraction de dénonciation calomnieuse, soutenant en substance que la version de D.________ était incompatible avec sa blessure, que ce dernier savait qu’elle était innocente et qu’il avait voulu ou à tout le moins accepté l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale contre elle. 3.2 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme
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12J010 étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3). 3.3 En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le délai de trois mois pour déposer une plainte pénale ne s’applique pas à la dénonciation
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12J010 calomnieuse, qui est une infraction poursuivie d’office. Ainsi, le constat de tardiveté du procureur – pour autant que ce passage de la décision fasse également référence à cette infraction – ne peut pas être confirmé sur ce point. Sur le fond, D.________ reproche à son ex-compagne de l’avoir gravement menacée avec une paire de ciseaux. La recourante, pour sa part, a affirmé qu’après avoir subi peu avant des violences, elle l’avait trouvé debout avec une paire de ciseaux dans la main et avait alors saisi cet objet en se blessant. Aucun élément ne permet d’exclure d’emblée la version de la recourante au regard des éléments du dossier, en particulier des photos de sa blessure (P. 28, n. 5). Il apparaît d’ailleurs plus crédible de se blesser en désarmant une personne dirigeant une paire de ciseaux contre soi qu’en se faisant désarmer, les lames ne se trouvant pas dans les mains de l’auteur de la menace. Dans ces circonstances, il est parfaitement envisageable que les déclarations de D.________ soient erronées et que celui-ci ait délibérément formulé des reproches infondés contre son ex-compagne. Aussi, on ne saurait, à ce stade, exclure avec certitude que les faits en question ne sont pas constitutifs d’une dénonciation calomnieuse. Il convient par ailleurs d’admettre qu’il existe déjà, à ce stade, des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction. La décision attaquée apparaît d’ailleurs peu compatible avec la décision d’étendre l’instruction contre D.________ pour avoir menacé la recourante au moyen d’une paire de ciseaux et de l’avoir blessée à une main avec cet objet le 21 mai 2025. On ne se trouve par ailleurs pas dans le cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve de la réalisation d’une dénonciation calomnieuse par D.________. On peut en effet concevoir que l’amie à laquelle la recourante s’est confiée peu après les faits soit auditionnée et que D.________ soit réentendu sur ce fait pour étayer son récit sur la manière dont son ex-compagne se serait blessée avec les ciseaux qu’elle tenait elle-même dans ses mains. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore, exclure d’emblée la réalisation d’une dénonciation calomnieuse. Partant, le recours doit être admis sur ce point.
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4. 4.1 La recourante conteste ensuite la non-entrée en matière sur sa plainte en lien avec l’enregistrement contesté, soutenant qu’elle se serait doutée qu’il l’enregistrait et s’y était opposée, comme cela ressortirait de l’enregistrement réalisé par D.________ (00:14:15 à 00:14:30), et qu’elle s’était ensuite toujours opposée à la production de cet enregistrement en procédure. Elle reproche également au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte était tardive sur ce point, faisant valoir que le délai de plainte avait commencé à courir le 12 décembre 2025, date à laquelle elle avait eu accès à cet enregistrement. Ce n’était par ailleurs que le 26 novembre 2025, autrement dit moins de trois mois avant sa plainte, qu’elle avait appris que l’enregistrement avait été conservé et transmis au Ministère public. Selon elle, le délai pour porter plainte était dès lors respecté.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers (al. 2), est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 179ter CP reprend la même structure que les art. 179bis et 179quater CP ; il réprime l’obtention de l’information (art. 179ter al. 1 CP) d’un côté et son exploitation de l’autre (art. 179ter al. 2 CP ; Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : CR CP
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12J010 II, op. cit., nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 2 CP punit quant à lui le comportement consistant à conserver, tirer profit ou rendre accessible à un tiers un enregistrement obtenu sans le consentement des participants à l’occasion d’une conversation non publique. Ces notions sont les mêmes que celles mentionnées à l’art. 179bis et 179quater CP (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 14 ad art. 179ter CP ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179ter CP). Le fait de « tirer profit » signifie acquérir un avantage qui n’est pas nécessairement de nature financière. Selon Schubarth, cette notion est trop restrictive ; à titre d’exemple, un époux qui apprend par un tiers que sa femme est indfidèle, ce grâce à une écoute illicite, serait punissable s’il veut utiliser cette information bien qu’il n’en tire pas profit au sens littéral (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 23 ad art. 179ter CP et la référence citée). 4.2.2 L’art. 30 al. 1 CP prévoit que si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. L’art. 31 précise toutefois que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 4.3 En dépit de ce que soutient le Ministère public, il semble que cet enregistrement a été réalisé sans le consentement de la recourante, puisque celle-ci n’était pas certaine d’être enregistrée et que dans cette éventualité elle s’y est opposée en déclarant : « Donne-moi ton téléphone s’il te plaît car là t’es trop calme et t’es en train de m’enregistrer (…) Donnemoi ça ». (cf. enregistrement produit par D.________). Si l’on devait admettre qu’elle avait connaissance de cet enregistrement au moment où il a eu lieu, le délai légal de trois mois pour déposer plainte serait certes échu pour l’infraction visée à l’alinéa 1 (soit enregistrer sans consentement), mais pas pour celles visées à l’alinéa 2 (conserver ou rendre accessible à un tiers l’enregistrement), puisqu’elle a été informée de la conservation et de la transmission au Ministère public de l’enregistrement au cours de son audition du 26 novembre 2025 et qu’elle a déposé sa plainte le 25 février 2026. Ici également, on ne saurait ni exclure avec certitude
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12J010 que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’un enregistrement non autorisé de conversation, que ce soit au sens du 1er alinéa ou du 2e alinéa de l’art. 179ter CP, ni considérer qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée, de sorte qu’une non-entrée en matière n’apparaît pas justifiée. Le recours doit ainsi être admis sur ce point. Pour ces mêmes motifs, la décision de ne pas retrancher du dossier l’enregistrement apparaît également injustifiée en tant qu’elle se fonde sur le fait que la recourante ne se serait pas opposée à son enregistrement. Le Ministère public devra ainsi procéder à un nouvel examen de l’admissibilité de cette pièce en tenant compte de ce qui précède. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour autant que recevable, l’ordonnance du 4 mars 2026 annulée dans la mesure où elle concerne la dénonciation calomnieuse et l’enregistrement non autorisé de conversations et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Elza Reymond en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 fr., auxquels s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1
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12J010 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis pour autant que recevable. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est annulée en tant qu’elle concerne le refus d’entrer en matière sur les infractions de dénonciation calomnieuse et d’enregistrement non autorisé de conversations, ainsi que le non-retranchement au dossier de l’enregistrement produit par D.________. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Elza Reymond est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Elza Reymond est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).
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VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 794 fr. (sept cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elza Reymond, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :