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TRIBUNAL CANTONAL
AP26.010060-475 467 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux
* * * * * Art. 62d al. 2 et 84 al. 6 CP ; 150 al. 1 et 2 et 160 RSPC ; 3, 4 al. 1, 10 al. 1, 21 al. 1 et 2 et 22 RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/MES/12909/CGY/GAM, la Chambre des recours pénale considère :
E n fait :
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12J010 A. Par jugement rendu le 16 février 2005, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________, né le ***1959, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation simple des règles de la circulation routière, à 7 mois d’emprisonnement sous déduction de 33 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 200 fr. (I), le sursis étant subordonné à la condition spéciale que X.________ poursuive le traitement psychiatrique ambulatoire en cours (II). En fait, le tribunal a retenu que X.________ avait obtenu, à plusieurs reprises, d’un jeune garçon de 13 ans qu’il fréquentait, qu’il accepte de se faire fesser contre la remise d’une récompense ; à une reprise, il lui avait demandé de le masturber, ce que l’enfant avait accepté de faire ; à une autre occasion, il avait introduit un doigt dans l’anus du jeune garçon ; il avait aussi montré un film pornographique à deux autres jeunes garçons. Par jugement rendu le 17 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement (I et II), a révoqué le sursis accordé le 16 février 2005 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois (III), et a ordonné un traitement institutionnel en faveur du condamné pour soigner sa pédophilie et ses troubles mentaux au sein de toute institution répondant aux exigences du traitement (IV). En fait, le tribunal a retenu que X.________, prétextant la présence d’un élevage de lapins dans le jardin de sa mère, chez qui il habitait, avait attiré chez lui plusieurs enfants de sexe masculin, âgés de 10 à 15 ans ; il en avait profité pour leur montrer des films pornographiques et les avait regardés se masturber durant ces séances, tandis qu’il se masturbait lui-même en leur présence ; il avait aussi obtenu d’eux, contre divers avantages, qu’ils se laissent fesser à plusieurs reprises, parfois pantalons, voire culottes, baissés. Après son incarcération, X.________ a séjourné du 5 novembre 2015 au 7 décembre 2021 à l’établissement psychosocial médicalisé [...], à
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12J010 [...]. Il réside actuellement à l’établissement psychosocial médicalisé O.________, à R*** (ci-après : O.________). Dans leur dernier rapport du 11 décembre 2023, les experts psychiatres ont reconduit le diagnostic de pédophilie, fonctionnement intellectuel limité et personnalité immature, en exposant que ces troubles expliquaient les difficultés de X.________ à se remettre en question et à faire des liens entre les différents événements de sa vie, éléments nécessaires à un travail introspectif. Le risque de récidive d’actes semblables à ceux pour lesquels il avait été condamné était modéré à élevé. L’intéressé avait trouvé un équilibre de vie dans le cadre institutionnel actuel, mais n’avait que très peu progressé quant à son rapport aux délits et ne démontrait pas de stratégies préventives, ne fût-ce qu’en imagination, pour juguler le risque de récidive, ce qui témoignait d’une résistance au travail psychothérapeutique axé sur les délits encore pour longtemps, à laquelle viendraient s’ajouter les pertes de ressources psychiques déjà limitées liées à l’âge. Dans ces conditions, les médecins ont préconisé la poursuite du travail de soutien psychoéducatif et, autant que possible, un travail de prise de conscience et d’empathie nécessaires pour pouvoir élaborer des stratégies préventives d’une récidive, ainsi que le maintien du cadre institutionnel avec des ouvertures et élargissements progressifs, une entrée en appartement protégé étant considérée comme inopportune. Une rencontre interdisciplinaire s’est tenue le 9 septembre 2024. Selon le compte-rendu de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 6 décembre 2024, la situation de X.________ demeurait stable depuis le dernier réseau de janvier 2023. Environ deux fois par mois, il bénéficiait de sorties accompagnées pour aller notamment dans des magasins ou au cimetière, boire un café ou répondre à une demande spécifique. Sur le plan social, il apparaissait toujours en retrait par rapport aux autres résidents et vivait régulièrement des altercations et des conflits en raison notamment de son comportement intrusif et directif et/ou des remarques désobligeantes voire insultantes émises à l’encontre des autres résidents, ce qui suscitait un rejet de leur part. X.________ ne faisait preuve d’aucune remise en question sur une longue durée. Sur le plan
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12J010 thérapeutique, il était suivi une fois par mois par la thérapeute du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) et participait au groupe pour les personnes ayant commis des infractions à caractère sexuel. Les ouvertures de cadre octroyées s’étaient déroulées sans incident, mais il était essentiel d’avancer par étapes successives et progressives, soit, sous certaines conditions, d’autoriser la mise en place d’une troisième sortieachat mensuelle sur S*** et d’une sortie-pêche mensuelle dans la région de S***. En revanche, l’avis pour des sorties seul afin de se rendre aux entretiens du SMPP était défavorable. Dans leur rapport du 8 janvier 2025, les experts de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentaire ont constaté chez X.________ une importante minimisation et banalisation des faits pour lesquels il avait été condamné. Les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient moyens, ce qui s’expliquait principalement par la trajectoire antisociale et ancrée dans le temps malgré les nombreuses interventions de la justice pénale. Concernant la récidive sexuelle, le condamné présentait un niveau de risque bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Il rencontrait des difficultés relationnelles avec certains résidents et devait être fréquemment rappelé à l’ordre en raison de son comportement impulsif qui semblait indiquer une faible maitrise de soi, élément considéré comme un facteur de risque de récidive. Les experts proposaient trois axes de travail principaux, soit la poursuite du travail psychothérapeutique imposé avec un suivi sociothérapeutique incluant une thérapie sexuelle ou un programme de psychoéducation sexuelle, le maintien des activités occupationnelles proposées et l’adoption d’un comportement adéquat envers les autres résidents, ainsi que le maintien des liens l’unissant à ses proches (tante et frère). Dans un courrier du 16 janvier 2025, l’OEP a indiqué que X.________ bénéficiait des ouvertures de cadre suivantes :
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12J010 - deux sorties seul par mois, d’une durée de 4h15 chacune, trajets compris, afin d’effectuer des achats et/ou se rendre dans un restaurant à T*** (décision 6 décembre 2021) ; - deux fois une heure de sortie par semaine (non fractionnable) dans le but de se balader seul dans les environs de l’O.________, avec l’interdiction de se rendre au [...] (décisions des 6 décembre 2021 et 20 mai 2022) ; - l’autorisation de se rendre seul à l’Unité d’accueil temporaire psychiatrique à T*** (ci-après : UATp), trois demi-journées par semaine, d’une durée de 6h chacune (décisions des 2 novembre 2022 et 11 juin 2024) ; - une troisième sortie seul par mois, d’une durée de 4h15, trajets compris, afin d’effectuer des achats et/ou se rendre dans un restaurant à S*** (décision 19 décembre 2024) ; - une sortie par mois, d’une durée de 6h45, trajets compris, afin de se rendre seul à la gare de Lausanne pour rejoindre B.________ et/ou A.________ et passer du temps avec elle/lui/eux en ville de Lausanne ou dans la région lausannoise (31 juillet 2023) ; - durant les périodes officielles d’ouverture de la pêche, une sortie par mois de 9h, trajets compris, afin de se rendre à la pêche avec B.________ et/ou A.________ en tant que personnes garantes (décision du 31 juillet 2023). Selon le « bilan de phase et suite du plan d’exécution de la mesure », élaboré en janvier 2025 et avalisé par l’OEP le 24 janvier 2025, X.________ démontrait un investissement régulier dans son suivi avec la psychologue du SMPP et participait également à un groupe thérapeutique ; les consultations semblaient lui apporter un soutien émotionnel face aux problèmes relationnels qu’il rencontrait au quotidien ; toutefois, son adhésion à ces différents espaces était qualifiée de partielle en raison de ses difficultés d’introspection et d’adaptation ainsi que son attitude méfiante entraînant un sentiment d’incompréhension, de frustration et un besoin constant de vérification des informations auprès de tiers, ce qui constituait une limite à la réalisation d’un travail thérapeutique et éducatif
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12J010 approfondi ; pour le surplus, il avait intégré des groupes de travail à une fréquence de trois demi-journées par semaine, ce qui semblait contribuer à sa stabilité psychique. Concernant son comportement, X.________ était régulièrement à l’initiative d’interactions inadaptées, faisant preuve d’interventionnisme et tenant des propos dégradants voire insultants à l’égard des autres résidents sans que ceux-ci l’aient nécessairement insulté au préalable. Il avait fait l’objet de plusieurs recadrages, ce qui démontrait son incapacité à réguler ses comportements problématiques et à modifier son attitude de manière pérenne ; toutefois, il était respectueux du cadre de ses congés et gérait seul ses finances et démarches administratives. La progression envisagée était la suivante : poursuite et approfondissement du suivi médical et socio thérapeutique (phase 5) ; développement de l’autonomie dans le respect des conditions inhérentes à la mesure pénale et du règlement institutionnel (phase 6) avec comme objectif notamment de diminuer la fréquence des interactions sociales problématiques auprès des autres résidents ; poursuite de l’élargissement du régime de congés (phase 7) afin de permettre le développement et la consolidation des capacités d’adaptation, d’autonomisation et la responsabilisation dans le cadre des ouvertures de régime ; poursuite de l’intégration dans des activités extérieures (phase 8). S’agissant de la poursuite de l’élargissement du régime de congés, la progression suivante était prévue : une troisième sortie-achat mensuelle dans la ville de S*** ; une sortie-pêche mensuelle dans la région morgienne, pour laquelle une demande pourrait être transmise à l’OEP à partir du printemps 2025 ; selon les besoins et les demandes de l’intéressé et après une période d’évaluation significative des étapes précitées, une augmentation de la durée, de la fréquence et un élargissement du périmètre de celles-ci, ainsi que des ouvertures de cadre déjà accordées, pourraient être étudiées. Dans son avis du 28 janvier 2025, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ciaprès : CIC) a constaté que la situation de X.________ demeurait inchangée depuis son avis de mars 2023, de sorte qu’une prolongation de la mesure pénale paraissait nécessaire, avec la prise en compte d’un éventuel déclin cognitif. Elle a réitéré ses inquiétudes au regard du risque de récidive
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12J010 évoqué dans son avis précédent, mis en évidence par l’expertise psychiatrique de décembre 2023 et confirmé par l’évaluation criminologique de janvier 2025. Elle a ajouté ce qui suit : « La Commission est d’avis que le projet d’activité complémentaire à sa participation à l’Unité d’accueil temporaire psychiatrique apparaît pertinent afin d’aider M. X.________ à avancer dans l’exécution de sa mesure. En l’état, vu l’absence d’évolution notable quant à la reconnaissance des délits et d’une amorce visible de questionnement sur ce point, des congés plus longs ou seul pour se rendre notamment à la pêche apparaissent prématurés. Devraient être au contraire favorisées des activités collectives propres à renforcer des comportements prosociaux et à favoriser un contrôle social ». Par jugement du 15 juillet 2025, la Juge d’application des peines a refusé à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et a prolongé dite mesure pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 17 juillet 2028. Le 10 novembre 2025, la Cour d’appel pénale a confirmé ce jugement. B. Le 4 mars 2026, X.________ a sollicité l’octroi d’une quatrième sortie mensuelle seul, d’une durée de 4h15, trajets compris, pour se rendre à W***, y manger dans la région de la gare et se promener dans le centre commercial de [...], dans le but de varier l’environnement de ses sorties et de se changer les idées. Le 12 mars 2026, la direction de l’O.________ a préavisé favorablement à la demande du résident, en exposant ce qui suit :
« Dans le cadre de cette demande, M. présente depuis plusieurs mois un comportement adéquat lors de ses sorties à T*** ou S***. Il n’omet jamais de transmettre le détail des programmes de ses sorties dans le respect des délais. Il réalise également les programmes en fonction des horaires des transports en commun. Nous relevons ses capacités organisationnelles efficientes et le respect des conditions définies.
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12J010 Le contenu de cette sortie est un peu différent de celui pour ses sorties sur T*** et S*** : il se rend à la Migros de W*** pour manger (et non pas acheter des aliments), et à la poste s’il a des factures à payer. Cette demande a du sens au vu de sa situation actuelle et de son humeur impactée par le quotidien vécu par M. En effet, il rapporte que sa situation évolue peu de son point de vue depuis plusieurs années. Il nomme également que son quotidien au sein de l’O.________ peut être parfois/souvent vécu comme difficile. M. considère ses sorties comme un réel espace de décompression. Aussi, cela permet à M. de se mobiliser sur le plan somatique, étant donné qu’il reste principalement en chambre au sein de l’O.________. Nous estimons que sa demande apporte donc un bénéfice sur le plan somatique et psychologique. »
Par décision du 30 avril 2026, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ une quatrième sortie seul par mois pour se rendre à W***. L’office se référait à l’avis de la CIC du 28 janvier 2025 selon lequel aucune évolution notable quant à la reconnaissance des délits ni début visible de questionnement sur ce point n’avaient été constatés chez l’intéressé. Il ajoutait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_390/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.1), la recommandation formulée par une commission interdisciplinaire, quand bien même elle ne constituait pas une décision au sens formel qui liait l’autorité, jouait un rôle important ; en outre, le caractère pluridisciplinaire de la commission donnait un poids important à son avis dont l’autorité d’exécution ne pouvait s’écarter que difficilement. L’office encourageait le condamné à rechercher et à lui présenter un projet d’activité qui se déroulerait dans un cadre collectif, de manière à ce qu’une ouverture de cadre puisse potentiellement être mise en œuvre dans le respect des préconisations de la CIC. Il l’a en outre informé qu’un réseau interdisciplinaire serait organisé si possible dans le courant du mois de juin pour faire le point sur l’ensemble de sa situation. C. Par acte du 7 mai 2026, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une quatrième sortie mensuelle seul pour se rendre à W***.
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Le 1er juin 2026, l’OEP a conclu implicitement au rejet du recours.
E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est compétent pour accorder des sorties aux détenus exécutant un traitement institutionnel (art. 21 al. 2 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile, selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il a bien évolué et a reconnu ses délits, à l’exception de ceux relatifs au jugement du 16 février 2005 qu’il considère comme prescrits. Il fait valoir qu’il a adopté un comportement adéquat durant les onze sorties qu’il a effectuées entre février et mai 2026 et qu’il a fait montre de sa capacité d’organisation et de respect des conditions. Il
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12J010 affirme qu’il n’a pas « de pulsions et d’attirance », qu’il voit beaucoup de jeunes, qu’il se comporte bien et qu’il suit son chemin « comme si rien ne le regarde ». Il expose que, depuis le mois d’août 2025, il ne lui reste plus qu’un seul garant sur les quatre qu’il avait au départ, les trois autres étant décédés, de sorte que cela ne lui offre plus beaucoup de possibilités pour sortir. C’est la raison pour laquelle il sollicite une quatrième sortie mensuelle non accompagné. En outre, en soulignant le fait que l’avis de la CIC date de près d’une année et demie, il sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. L’OEP expose que la CIC a fondé son avis du 28 janvier 2025 notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique du 11 décembre 2023 et l’évaluation criminologique du 8 janvier 2025, lesquels font état d’un risque de récidive modéré à élevé, et que l’expertise préconise des élargissements bien encadrés qui puissent permettre à l’intéressé d’accéder à diverses activités pour une meilleure socialisation. Or la demande de X.________ tendant à l’octroi d’une quatrième sortie non accompagné va manifestement à l’encontre de cette recommandation et il apparaît désormais essentiel de privilégier la mise en place de congés réalisés dans un cadre collectif et/ou favorisant le développement d’interactions sociales, élément central pour contenir le risque de récidive. L’OEP rappelle par ailleurs que l’avis de la CIC est déterminant au sens de la jurisprudence fédérale et que la Cour d’appel pénale a confirmé la prolongation de la mesure institutionnelle jusqu’au 17 juillet 2028. Il ajoute qu’une rencontre interdisciplinaire aura lieu le 8 juin 2026 afin de faire un point global de la situation de X.________. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
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12J010 L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à une mesure, notamment un internement, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). 2.2.2 Selon l’art. 151 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), le placement se fait d'entente entre l'Office
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12J010 d'exécution des peines et l'institution (al. 1). Avant de donner son accord, l'institution peut notamment procéder à une évaluation de la situation de la personne sous mesure pénale. Elle peut également subordonner son accord à des conditions (al. 2). Selon l’art. 160 RSPC, dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'Office d'exécution des peines à sortir sans intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est placée (al. 1). L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de tiers (al. 2). La durée et la cadence de l’ouverture du cadre est définie par l’Office d’exécution des peines. A ce titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu’ils prennent position sur l’évolution du traitement, l’existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque (al. 3). La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l’Office d’exécution des peines une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles (al. 5). Pour le surplus, les autorisations de sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure sont régies par le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes ; BLV 340.93.1). Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie s’entendent : (let. a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale pour autant qu'il puisse être utilement établi ; (let. b)
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12J010 d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable ; ou (let. c) d’une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier. Selon l’art. 4 al. 2 RASAdultes, en règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f). En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de
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12J010 resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). Selon l’art. 21 RASAdultes, la décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue (al. 1). Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque : la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité (let. a), ou des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d'accompagnement ou conditions (let. b), ou, au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive (let. c) (al. 2). L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire (al. 3). Selon l’art. 22 RASAdultes, l’autorité de placement doit prendre en considération la prise de position de la commission spécialisée lorsqu’elle envisage d'autoriser un allègement dans l'exécution et que la personne est internée ou condamnée à une peine privative de liberté (al. 1 let. a et b). Cette commission se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l’allégement dans l’exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d’accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace (al. 2). 2.2.3 La commission prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1045/2013 du
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12J010 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Elle assume une tâche étatique, de sorte qu'elle doit respecter les garanties minimales essentielles (art. 35 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 6B_1483/2020 précité ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1, SJ 2012 I 282). Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le détenu pouvait récuser les membres de la commission (ATF 134 IV 289 consid. 5). Il a aussi admis que la commission devait mentionner les motifs sur lesquels elle fondait son préavis (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1, SJ 2012 I 282). En revanche, il a jugé qu'elle n'avait pas l'obligation d'entendre le détenu. En effet, elle fonde, en règle générale, son préavis sur des éléments de dossiers existants, en particulier sur des expertises et des rapports antérieurs, ou sur de nouvelles expertises. Il suffit que le détenu puisse exercer ses droits découlant de l'art. 29 Cst. dans la procédure devant l'autorité d'exécution, respectivement dans la procédure judiciaire ultérieure (TF 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.3). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (Wirthlin, Die Kommissionen nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Gehörsrechte der betroffenen Straftäter, in : Jusletter 26 février 2007, n. 6). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 62d CP). 2.3 En l’occurrence, il est vrai que, selon la jurisprudence fédérale, le préavis de la CIC joue un rôle important et que l’autorité d’exécution ne peut que difficilement s’en écarter. Cela n’empêche cependant pas l’OEP d’exercer pleinement le pouvoir d’appréciation que la jurisprudence lui reconnaît également (ATF 133 IV 201 consid. 2.3) dans l’application des différentes dispositions légales précitées, singulièrement en ce qui concerne le pronostic relatif au comportement qu’adoptera l’intéressé durant la durée du congé envisagé. Par ailleurs, si le préavis de la CIC du 28 janvier 2025 peut certes se voir reconnaître la valeur probante d’un rapport d’expertise, cela ne concerne toutefois que les éléments de fait et non pas l’application du droit. C’est ainsi à tort que l’office s’est estimé définitivement lié par le préavis de la CIC, qui constatait l’absence
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12J010 d’évolution notable de la reconnaissance des délits et de questionnement visible à cet égard. En outre, à suivre le raisonnement de l’office, qui se fonde exclusivement sur ce préavis pour refuser au recourant une sortie mensuelle supplémentaire seul, cette autorité aurait alors dû révoquer toutes ses décisions précédentes par lesquelles elle reconnaissait au recourant le droit de sortir seul à S*** et à T***, ce qu’elle n’a pas fait. La CIC relève une absence d’évolution notable de reconnaissance des délits de la part du recourant. Or celui-ci persiste à soutenir, de manière lacunaire dans son recours et comme il l’a déjà fait au cours des débats du Tribunal correctionnel du 16 février 2005 (jugement, point 2), qu’il aurait commis les faits litigieux avant le 1er octobre 1992, lorsque ceux-ci étaient prescrits. En d’autres termes, le recourant admet les faits qui lui sont reprochés, mais soutient qu’il n’aurait pas dû être condamné en raison de leur prescription. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs exposé en détail les raisons pour lesquelles il estimait que ces faits n’étaient pas atteints par la prescription, de sorte que l’intéressé devait être condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Toutefois, dans leur rapport du 11 décembre 2023, les experts psychiatres ont observé que l’intéressé n’abordait que très difficilement la plupart des délits voire tendait à dénier (p. 26). La reconnaissance de ses délits par le recourant est donc au moins partielle. La CIC relève ensuite que le recourant n’a fait montre d’aucune amorce visible de questionnement sur ses délits. Or il ressort de l’expertise psychiatrique du 11 décembre 2023 que les limitations intellectuelles du recourant et sa personnalité immature expliquent ses difficultés à se remettre en question et à faire des liens entre les différents événements de vie, éléments nécessaires pour un travail introspectif, et que cela ne favorise pas le processus d’élaboration durant le processus thérapeutique (p. 22). En outre, dans son rapport du 16 janvier 2025, le SMPP a retenu que les capacités d’introspection limitées du recourant rendaient peu probable un travail d’élaboration de la problématique délictuelle, de sorte que l’objectif consistait à lui offrir un soutien thérapeutique pour faire face à son placement institutionnel, afin de maintenir sa stabilité psychique et
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12J010 favoriser le développement de liens sécures aussi bien avec les intervenants qu’avec les autres résidents (p. 2). Enfin, dans son dernier rapport du 18 mai 2026 (P. 7), le SMPP a répété qu’au vu des capacités d’introspection limitées du condamné, le travail d’élaboration autour de la problématique délictuelle était illusoire (p. 2). Dans ces conditions, suggérer que l’octroi de congés non accompagnés soit subordonné à l’amélioration de la prise de conscience de l’intéressé revient, dans le cas d’espèce, à fermer définitivement la porte à la mise en place de mesures d’élargissement de cette sorte, ce qui n’apparaît pas opportun. L’état de fait de la CIC ne saurait donc constituer à lui seul un motif de priver durablement le recourant du droit d’entretenir des relations avec le monde extérieur, si tant est qu’un pronostic défavorable ne puisse pas être posé quant au risque de récidive. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les sorties non accompagnées effectuées depuis presque cinq ans n’ont donné lieu à aucune alerte. Le recourant a démontré qu’il était capable de respecter les conditions qui lui étaient imposées. C’est d’ailleurs ce qui a conduit la direction de l’O.________ à préaviser favorablement à la demande du condamné, en exposant les motifs pertinents suivants : X.________ présente depuis plusieurs mois un comportement adéquat lors de ses sorties à T*** ou S*** et n’omet jamais de transmettre le détail des programmes de ses sorties dans le respect des délais ; sa demande a du sens dès lors que son quotidien au sein de l’O.________ peut parfois/souvent être vécu comme difficile ; le résident considère les sorties comme un espace de décompression ; les sorties lui permettent de se mobiliser étant donné qu’il reste principalement en chambre ; l’octroi de la sortie sollicitée apporterait ainsi à l’intéressé un bénéfice sur les plans somatique et psychologique. Il convient également de relever que le décès de trois des quatre personnes qui servaient de garants au recourant lors de ses sorties a sans doute eu pour conséquence une diminution de la fréquence de ses contacts avec le monde extérieur. De plus, le recourant indique que son dernier garant (A.________) exerce le métier de chef de sécurité, de sorte que sa disponibilité est limitée. Il en résulte que, dans les faits, l’octroi d’une
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12J010 quatrième sortie non accompagné correspondrait quantitativement à un maintien du nombre de sorties précédemment accordées et non à un véritable élargissement du cadre imposé. En définitive, il y a lieu d’accueillir favorablement la demande du recourant tendant à l’octroi d’une quatrième sortie seul. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle accueille la demande du recourant et fixe les conditions et modalités de celle-ci. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. La décision du 30 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Direction O.________, - Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (Mme Ibnolahcen), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :