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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM25.008104

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,633 Wörter·~13 min·1

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

AM25.***-122 139 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 février 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 11 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reçu un rapport de la Police municipale de Lausanne du 30 mars 2025 concernant un accident de la circulation avec fuite survenu le 21 mars 2025. Il ressort de ce rapport que B.________ circulait sur R***, en direction de son domicile, à une vitesse d’environ 40 km/h. Parvenu à la hauteur de

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12J010 l’immeuble n° 42, dans une courbe à gauche, il avait perdu la maîtrise de son motocycle en se déportant à droite, venant percuter le trottoir aménagé en bordure droite descendante de chaussée et heurtant et endommageant un mât TL de soutien aux lignes électriques, sis sur le trottoir. A la suite de sa chute, le prévenu, légèrement blessé, avait poursuivi sa route au guidon d’un véhicule fortement endommagé à l’avant et alors que de nombreux débris jonchaient la chaussée, ne respectant pas ses obligations de conducteur impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels, tentant ainsi de se dérober au contrôle de son état physique. Il avait pu finalement être interpellé peu après à son domicile. b) Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01]) ; pour avoir enfreint l’article 31 al. 1 LCR ; pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR) ; pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR ad art. 22 al. 1 CP) ; pour violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ; pour avoir enfreint les articles 51 al. 1 et 3 LCR et 54 al. 1 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) ; pour avoir conduit un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) ; pour avoir enfreint les articles 29 LCR, 57 al. 1 et 58 al. 1 OCR ; et pour avoir conduit d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), à 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Les frais de la cause, par 300 fr. ont également été mis à sa charge. c) Par courrier du 5 août 2025, B.________ a indiqué qu’il était titulaire d’un permis de conduire pour les voitures et pour les motocycles.

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12J010 Par courrier du 26 août 2025, le Procureur a invité le prévenu à préciser si son courrier devait être interprété comme une opposition. Il lui a indiqué que, d’après les informations dont il disposait, il n’était titulaire du permis de conduire pour la sous-catégorie A1 que depuis le 2 mai 2025. Il a en outre attiré son attention sur les frais susceptibles de découler d’une telle opposition. Par courrier daté du 4 septembre 2025 et posté le 5 septembre 2025, B.________ a confirmé son opposition et a indiqué qu’il était en droit de conduire un véhicule de la sous-catégorie A1 depuis le 4 juillet 2024. Il a produit une copie de son permis d’élève conducteur. Par courriel du 6 octobre 2025, le Service des automobiles et de la navigation a confirmé que B.________ était bien en droit de conduire un motocycle d’une cylindrée de 125 m3 (soit un véhicule de sous-catégorie A1) le 21 mars 2025. Il a expliqué que si le prévenu n’était, à cette date, plus titulaire d’un permis d’élève conducteur pour la sous-catégorie A1 (il était échu), il avait un permis d’élève conducteur pour la catégorie A 35 kW (soit une catégorie supérieure à la sous-catégorie A1, valable. d) Le 7 octobre 2025 le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir, « à Lausanne, R***, le 21 mars 2025, à 22h20, circulé au guidon d'un motocycle en état d'ébriété (0,62 mg/l) et alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis; ainsi que pour avoir quitté les lieux au guidon de son motocycle fortement endommagé après avoir provoqué un accident de la circulation avec dégâts matériels à la suite d'une perte de maîtrise. ». e) Par avis de prochaine clôture du 16 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué à B.________ que l’instruction pénale dirigée à son encontre apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de la conduite sans permis ainsi qu’une ordonnance pénale pour avoir, à Lausanne, R***, le 21 mars 2025, à 22h20, circulé au guidon d'un motocycle en état d'ébriété (0,62 mg/l) ; ainsi que pour avoir quitté les lieux au guidon de son

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12J010 motocycle fortement endommagé après avoir provoqué un accident de la circulation avec dégâts matériels à la suite d'une perte de maîtrise. Il l’a invité à formuler ses éventuelles réquisitions de preuves et à produire les éléments nécessaires à l’application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai au 23 octobre 2025. La teneur des articles précités était rappelée au pied de cet avis. B. a) Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Ministère public a condamné B.________ pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint l’article 31 al. 1 LCR ; pour avoir un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR) ; pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR ad art. 22 al. 1 CP) ; pour violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ; pour avoir enfreint les articles 51 al. 1 et 3 LCR et 54 al. 1 OCR ; pour avoir conduit un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) ; et pour avoir enfreint les articles 29 LCR, 57 al. 1 et 58 al. 1 OCR, à 70 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Les frais de la cause, par 300 fr. ont également été mis à sa charge. b) Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a motivé son ordonnance comme il suit : « Une ordonnance pénale étant rendue en parallèle, les frais de procédure suivront le sort de la cause.

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12J010 Rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’article 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, B.________ ne s’est pas exprimé. Aucune indemnité ne sera dès lors allouée. ». C. Par acte du 26 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance de classement. Il a indiqué ce qui suit : « (…) Suite à votre courrier du 22 janvier, je vous confirme que je fais opposition ou recours. Je demande de m’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Je n’avais pas compris que je devais faire une demande pour cela et que c’est en ma faveur de le faire. Sous motivation ; il est écrit que j’étais en possession d’un permis d’élève conducteur mais comme je vous ai prouvé dans un courrier ultérieur, j’étais en droit de conduire un véhicule de la sous-catégorie A1 et avais un permis définitif (pas d’élève conducteur). J’avais fait les cours requis pour l’obtention d’un tel permis (…). ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la

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12J010 décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte

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12J010 dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte de recours, B.________ se contente d’indiquer qu’il n’avait pas compris qu’il devait faire une demande pour obtenir une indemnité du chef de l’art. 429 CPP et qu’il avait prouvé qu’il était en droit de conduire un véhicule de la sous-catégorie A1 le jour des faits. Cela étant, il ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée – dont il ressort que l'intéressé n'a pas réagi à l'avis de prochaine clôture l'enjoignant notamment de faire valoir d'éventuelles prétentions –, ni n’explique en quoi, selon lui, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné en fait ou en droit, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Ses explications ne sont manifestement pas suffisantes au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, le recours est irrecevable et un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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