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TRIBUNAL CANTONAL
TM23.***-*** 46 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 9 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Lannaz
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre la décision rendue le 9 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de conseil d’office de Me A.________, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J020 E n fait e t e n droit :
1. Par prononcé du 13 septembre 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de Me A.________, conseil d’office de C.________, à 3'017 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet au 29 août 2024 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). Par acte daté du 6 octobre 2024, remis à la Poste le 7 octobre 2024, C.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce prononcé en concluant implicitement à la réduction de l’indemnité allouée à Me A.________. Il a en outre requis l’accès au dossier de la cause, ainsi que de pouvoir se déterminer après l’avoir consulté. Par arrêt du 17 octobre 2024, la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) a déclaré le recours irrecevable (I) et l’a rendu sans frais (II). Par acte du 31 décembre 2024, le recourant a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal précité en concluant à son annulation et à ce que son recours à l’encontre de la décision du 13 septembre 2024 soit déclaré recevable. Par arrêt du 20 février 2025 (TF 4D_1/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le recourant, a annulé l’arrêt de la Chambre de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 25 mars 2025, la Chambre de céans a admis le recours (I), a dit que la décision était annulée et la cause renvoyée à la
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14J020 Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants (II) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (III).
2. Par prononcé du 9 janvier 2026, la présidente a fixé l’indemnité de conseil d’office de C.________, allouée à Me A.________, à 3'017 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet au 29 août 2024, et a relevé Me A.________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III).
3. Par acte du 22 janvier 2026, le recourant a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que seul un montant de 1'300 fr. soit alloué à Me A.________. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 4. 4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 ; CREC 29 août 2025/189 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire
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14J020 lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 4.2.2 Le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 22 juillet 2025/164 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF
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14J020 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 4.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 4.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile contre une décision sujette à recours. Par ailleurs, le recourant – bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance – étant tenu de rembourser l’indemnité querellée (art. 123 al. 1 CPC), il dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre la rémunération équitable de son conseil d’office (CREC 20 mai 2025/111 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC). Toutefois, la motivation du recours est difficilement compréhensible et ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité. Il appartient au recourant d’expliquer en quoi les heures facturées par l’avocat d’office et indemnisées par la présidente seraient infondées et d’entreprendre de le démontrer, ce qu’il n’a pas fait. Il se contente en effet d’invoquer un montant d’indemnité de 1'300 fr. basé sur une estimation forfaitaire de 6 heures 30, en citant quelques opérations lui semblant utiles et suffisantes pour la cause. Il n’explique toutefois pas en quoi certaines
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14J020 heures seraient infondées et ne précise pas quelles opérations devraient être retranchées. Le recours est ainsi irrecevable. L’on précisera au demeurant, pour autant que l’on comprenne les arguments du recourant, que celui-ci semble se plaindre d’un surcroît d’opérations dû au fait que la cause a été renvoyée à la première juge, qui a statué à nouveau. Il perd toutefois de vue que la période d’opérations concernées par la décision litigieuse est située entre le 9 juillet et le 29 août 2024, soit antérieurement à l’arrêt de renvoi rendu le 25 mars 2025 par la Chambre de céans. La critique se rapporte donc à une période exorbitante de la période litigieuse. De même, le recourant semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu en raison du fait que son conseil n’aurait pas eu accès à l’entier du dossier. Or, il est constaté que, dans un courrier du 11 septembre 2025 faisant suite à sa demande, le conseil du recourant a été informé que le dossier était à disposition au greffe du tribunal pour consultation. Le 29 septembre 2025, le conseil du recourant a indiqué à la première juge que le dossier mis à sa disposition n'était pas complet et a requis que les pièces mentionnées dans le courrier de l’autorité du 12 septembre 2025 lui soient transmises. La présidente l’a informé qu’un recours était pendant devant le Tribunal fédéral, de sorte que seul le dossier relatif à l’assistance judiciaire se trouvait au greffe du tribunal. Les pièces requises par le recourant y figurant, celles-ci lui ont été transmises. Dès lors, le recourant a pu avoir accès au dossier dans son entier. Enfin, le recourant fait valoir que l’argumentaire du premier juge lui est inconnu en raison d’un défaut de notification de l’entier du jugement, deux pages étant manquantes. A supposer vrai, il lui revenait d’en faire état à l’autorité de première instance et de réclamer la partie manquante. On peut en effet partir du principe que les arrêts judiciaires sont notifiés au complet, et que si tel ne devait pas être le cas, il lui appartenait de réagir immédiatement. Or, il n’indique pas s’être manifesté d’une quelconque manière. En tout état de cause, le recourant a été en mesure de faire valoir ses arguments, de sorte que cela n’aurait pas eu d’incidence sur l’irrecevabilité du recours. Le grief est vain.
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14J020 En définitive, le recours est irrecevable et conformément à la jurisprudence citée supra, il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai raisonnable pour compléter sa motivation. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit également être rejetée ; le recours était en effet d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), la question de l’éventuelle indigence du recourant ne se pose pas.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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14J020 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Me A.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :