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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.06.2026 TD17.046098

18. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·3,051 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.***-*** 171 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente Mme Cherpillod et M. Winzap, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 47 al. 1, 183 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, demanderesse, contre la décision rendue le 24 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à R***, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait :

A. Par décision du 24 avril 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment admis la requête déposée le 21 novembre 2025 par A.________ tendant à la récusation de l’expert C.________ (I), a récusé ledit expert et l’a relevé de son mandat (II). En substance, le président a indiqué que, dans un arrêt antérieur traitant de l’objectivité de l’expert, le Tribunal fédéral avait déjà relevé un certain agacement de la part de celui-ci. Le premier juge a relevé que l’expert a depuis formulé plusieurs remarques et insinuations répétées à l’encontre d’A.________ qui faisaient apparaître un sentiment de partialité chez l’expert C.________, qui, au demeurant, ne semblait pas vouloir se conformer aux exigences de procédure malgré les rappels du président. B. Par recours du 7 mai 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à « l’annulation » de la décision du 24 avril 2026. A.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La recourante B.________ et l’intimé A.________ se sont mariés le 12 août 1994 à S*** (T***). 2. Le 27 octobre 2017, la recourante a déposé une demande unilatérale en divorce.

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14J010 3. a) Par ordonnance de preuves rendue le 8 février 2024 dans le cadre de cette procédure, la présidente a notamment désigné C.________ en qualité d'expert et a constaté la mise en œuvre anticipée de l’expertise. Dans le cadre de ce mandat, l’intimé a fourni la copie d’un document, daté du 31 janvier 2020, autorisant les tiers (membres des conseils d’administration et auditeurs des sociétés dont l’intimé est actionnaire) à communiquer à l’expert les informations financières dont celui-ci aurait besoin pour évaluer la société ou identifier toute opération inhabituelle qui aurait eu lieu en faveur de l’intimé, directement ou indirectement. Le 29 janvier 2024, l'expert C.________ a rendu un rapport préliminaire. b) Dans ses déterminations du 14 mai 2024, l’intimé a requis la récusation de l'expert C.________ et a produit le rapport du même jour des Professeurs H.________ et F.________. Par décision du 5 décembre 2024, le premier juge a rejeté ladite requête de récusation. Ce rejet a été confirmé par arrêt de la chambre de céans du 30 janvier 2025 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2025. Dans ledit arrêt, le Tribunal fédéral a notamment exposé ce qui suit :

« Quant aux déterminations de l'expert judiciaire du 28 octobre 2024, on ne perçoit pas la marque de l'inimitié que le recourant prétend y lire. Certes, on peut y déceler un certain agacement de la part de l'expert ; ainsi en est-il lorsqu'il indique : " Comme vous [i. e. : la Présidente] l'aviez dit lors de notre rencontre avec toutes les parties, ce divorce est tellement compliqué et la volonté des parties et de leurs représentants tellement loin de vouloir chercher réellement une solution que vous serez encore en train de chercher à trouver une conciliation dans 10-15 ans. Pour ma part, je suis retraité actif mais ne souhaite plus travailler sur des mandats où les parties continuent à se battre pour le plaisir de leurs représentants. " Pour surprenantes et délicates qu'elles soient dans le contexte de son mandat, ces remarques ne suffisent, en l'occurrence, pas à créer l'apparence d'une antipathie de l'expert judiciaire vis-à-vis du recourant ou de ses représentants ; outre qu'elles visent – quoi qu'en dise le recourant indistinctement les deux parties, il est parfaitement concevable de les mettre en rapport avec les difficultés ressenties par l'expert de faire avancer son mandat dans un contexte particulièrement tendu. Par

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14J010 ailleurs, le fait que l'expert judiciaire ne se serait pas suffisamment prononcé sur les critiques des experts privés ne relève pas de la procédure de récusation, mais pourra le cas échéant être examiné dans la procédure au fond. Enfin, le motif de la décision querellée selon lequel le fait que l'expert ne voudrait pas poursuivre sa mission serait sans pertinence sur sa récusation ne prête pas le flanc à la critique, la récusation et l'éventuelle résiliation du mandat d'expertise étant deux questions distinctes. ».

4. Dans un courrier du 12 novembre 2025, l’expert C.________ s’est exprimé en particulier en ces termes :

« La demande des conseils fait bien référence à une phrase de ma lettre mais oublie volontairement de reporter la totalité du paragraphe dans laquelle je mentionne des délais invraisemblables pour obtenir des documents et réaliser les travaux nécessaires aux évaluations. A mon avis, les missions confiées à des professeurs pour mettre en doute nos rapports, sans nous donner la possibilité de discuter avec eux pour leur expliquer pourquoi, par exemple, nous n’avons pas appliqué un escompte minoritaire à nos évaluations ou réduit la valeur de l’avion de son « endettement », sont aussi une manière de gagner du temps tout en cherchant à diminuer la portée de nos évaluations. Dans ce contexte, je ne souhaite effectivement pas continuer le mandat s’il va se prolonger sur les 10-15 prochaines années. Ceci écrit, les conseils peuvent aussi rendre les pièces disponibles plus vite, éviter de faire appel à des professeurs pour demander des opinions sans les informer du contexte global ou essayer toute autre procédure pour allonger les temps. ».

Par lettre du 18 novembre 2025, l’expert s’est notamment exprimé en ces termes :

« Par courrier du 12 novembre courant je vous ai informée de la manière dont je pourrais assumer la suite du mandat et des diverses expertises si les parties sont d’accord de me garder comme expert, collaborer réellement et m’assister dans l’obtention des documents nécessaires aux expertises. … ».

5. Par requête du 21 novembre 2025, l’intimé a conclu en particulier, avec suite de frais et dépens, à la récusation de l’expert C.________. 6. Par courrier du 21 novembre 2025, le président a rappelé à l’expert que, nonobstant la mission initiale décrite dans la convention

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14J010 signée par les parties le 4 mars 2019, les tâches de l’expert avaient été finalement précisées dans le cadre de l’ordonnance de preuves du 8 février 2024. Aussi, le président a invité l’expert à limiter sa mission en ce sens qu’il se prononce uniquement sur les écritures des parties conformément à ladite ordonnance de preuves. Le 14 janvier 2026, l’expert a indiqué considérer que la requête de récusation dont il faisait l’objet était infondée et estimer que son travail d’expert financier devait être limité aux expertises, évaluations et constatations dans les comptes ou les relevés bancaires comme demandé dans les allégations. Le 16 mars 2026, la recourante a déclaré rejoindre l’analyse de l’expert dans son courrier du 14 janvier 2026 en ce sens que celui-ci ne saurait se déterminer sur les allégués sans pouvoir, au préalable, « évaluer les sociétés correspondantes » dont elle a fourni la liste.

E n droit :

1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.021, 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, BLV 173.011 et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.11). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de

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14J010 procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de récusation. Il est ainsi recevable. 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.).

3. 3.1 La recourante expose qu’il est arbitraire de retenir que l’expert C.________ nourrit une inimitié envers sa partie adverse lors même qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. 3.2 Traditionnellement, l'expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d'exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est ainsi récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel

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14J010 dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'il apparaît « de toute autre manière » suspect de partialité (art. 47 al. 1 let. f CPC). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et réf. cit. ; sur l'application à l'expert des principes applicables à la récusation d'un juge et sur la portée des art. 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH : cf. ATF 148 V 225 consid. 3.4 et réf. cit. ; TF 4A _492/2019 du 1er juillet 2020 consid. 4 ; TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1). Ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge ou d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et réf cit. ; TF 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 4A_492/2019 précité consid. 4.1). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 in fine ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2). 3.3 L’expert C.________ a déjà fait l’objet d’une procédure de récusation introduite par l’intimé. Aussi, dans son arrêt du 26 septembre 2025, le Tribunal fédéral a qualifié de « surprenantes et délicates » les déclarations de l’expert formulées dans son courrier du 28 octobre 2024 mais a estimé que celles-ci visaient indistinctement les deux parties, de sorte qu’elles ne suffisaient pas à créer l’apparence d’une antipathie de l’expert envers l’intimé en particulier.

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Depuis lors, dans son envoi du 12 novembre 2025, l’expert relève notamment que « les missions confiées à des professeurs pour mettre en doute [ses] rapports, sans [lui] donner la possibilité de discuter » constituent une tentative de « gagner du temps » et de « diminuer la portée de [ses] évaluations ». La chambre de céans partage l’appréciation du président et comprend de ces lignes que l’expert critique clairement les démarches de l’intimé consistant à s’entourer d’experts privés pour critiquer le travail de l’expert judiciaire, alors même que l’intimé en a le droit. Dans cette même correspondance, l’expert se plaint des difficultés qu’il a de se faire remettre des pièces et soutient qu’il s’agirait d’une entrave volontaire visant là aussi à retarder la procédure (« les conseils peuvent aussi rendre les pièces disponibles plus vite, éviter de faire appel à des professeurs pour demander des opinions sans les informer du contexte global ou essayer toute autre procédure pour allonger les temps »). Ces reproches aussi sont dirigés contre l’intimé. Pourtant, l’expert dispose, sinon d’une procuration remise par l’intimé comme le conteste la recourante, à tout le moins d’un document autorisant les tiers à fournir à l’expert les informations financières dont celui-ci aurait besoin. L’expert est ainsi en mesure de se procurer les informations nécessaires, sans passer par l’intimé ou son conseil. On ne voit pas pourquoi ce document ne serait pas contraignant. Du reste, comme l’a justement relevé le premier juge, l’expert ne s’est jamais plaint de ne pas pouvoir obtenir les documents nécessaires sur la base de cette autorisation. Enfin, on constate que l’expert donne à sa mission une portée plus large que celle circonscrite dans l’ordonnance de preuves (soit qu’il tend à évaluer les sociétés de l’intimé alors que son mandat est limité à un certain nombre d’allégués) dans une mesure qui convient à la recourante mais pas à l’intimé, et ce malgré les rappels du magistrat de se conformer strictement au cadre des allégués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les positions répétées et récentes de l’expert laissaient désormais apparaître une apparence de partialité. La recourante n’apporte

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14J010 aucun élément permettant de renverser cette appréciation, si bien que son recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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14J010 Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Ana Krisafi Rexha, pour Mme B.________, - Me Yvan Guichard pour M. A.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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