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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD17.029532

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,240 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.***-*** 78 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 18 mars 2026 Composition : M . WINZAP , vice-président M. Pellet et M. Segura, juges Greffière : Mme Rosset

* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec D.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par demande du 27 juin 2017, B.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de D.________, parents de trois enfants, dont l’une est aujourd’hui majeure. 1.2 Par ordonnance de preuves du 19 février 2019, rendue après un double échange d'écritures, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné le notaire F.________ en qualité d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial. 1.3 Il ressort des allégués figurant dans les écritures que B.________ est l'actionnaire unique d'A.________ SA, à U***, inscrite le C 2010 au registre du commerce du canton du Valais. A.________ SA détient toutes les actions d'E.________, société inscrite au registre du commerce vaudois, dont la nouvelle raison de commerce est H.________ SA depuis le G 2023.

2. 2.1 Le 6 juin 2025, B.________ a déposé une requête tendant à l'introduction de faits nouveaux, sous la forme d'allégués portant les numéros 423 à 443 (ci-après : la requête). 2.2 Dans ses déterminations datées du 28 novembre 2025, remises à la poste le 5 décembre 2025, D.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité des nova. Subsidiairement, pour le cas où l'introduction des allégués nouveaux du recourant serait admise, elle a formulé des allégués responsifs numérotés de 444 à 451.

3. Par ordonnance d’instruction du 26 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-

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14J020 après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête de nova du 6 juin 2025 de B.________. En substance, elle a considéré que les allégués 423 et 424 du recourant exposaient des faits figurant déjà dans les écritures qu’il avait déposées (soit ce qui figure au ch. 1.3 ci-dessus), sous réserve du changement de raison sociale d'H.________ SA, qui constituait un fait notoire. Les allégués 425 à 427 se référaient également à des faits déjà connus, relatifs à des rapports d'évaluation rendus dans le cadre de la procédure et estimant notamment la valeur d'A.________ SA. Dans ses allégués 428 à 435, le recourant exposait que la société E.________ travaillait depuis 2011 avec la société française J.________, en France, que ces deux sociétés avaient signé, au mois de mai 2023, un contrat d'agence et en décrivait quelques implications, de manière générale. Ces faits étaient pour partie des nova proprement dits et pour partie des nova improprement dits. Dans tous les cas, ils étaient soumis de manière tardive, puisqu’ils se rapportaient à des événements ayant eu lieu plusieurs années avant le dépôt de la requête. La présidente a relevé qu’aux allégués 436 à 443, le recourant soutenait que, le 29 avril 2025, il avait fait part à K.________, le président de J.________, de sa volonté de mettre fin à la collaboration commerciale entre E.________ et J.________ et que cette cessation d'activité, qui devait intervenir à l'horizon des années 2027 à 2030, réduirait, voire anéantirait la valeur d'E.________. Le recourant a offert l'expertise comme moyen de prouver la diminution de la valeur de sa société. La présidente a considéré que la substance des allégués 436 et 443, et plus largement de tous les allégués figurant dans la requête, résidait dans la diminution de valeur de la société E.________. Or, cette diminution de valeur alléguée était un fait futur et, par conséquent, hypothétique. La perte de valeur d'E.________ relevait ainsi de la spéculation. Elle n’était pas un fait ; elle n’était pas un événement objectivement constatable qui s'était produit dans le passé. De plus, la diminution de valeur alléguée était une

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14J020 conséquence d'une cessation d'activité décidée par le recourant lui-même et qui n'était pas actée. Dans ces circonstances, le recourant n’avait pas un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) à introduire en procédure de telles allégations sous le couvert de nova. La requête du 6 juin 2025 était dès lors irrecevable.

4. Par acte du 6 février 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nova déposée le 6 juin 2025 soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. 5.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision entreprise correspond à la notion d’« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile classent en effet dans cette catégorie les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 12 février 2025/36 consid. 5.1 et réf. cit.). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en

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14J020 dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). 5.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le recours contre une décision admettant ou refusant l’introduction en procédure d’allégués nouveaux n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

6. 6.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 12 novembre 2025/281 consid. 4.3 ; CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 12 novembre 2025/281 consid. 4.3 ; CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une

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14J020 décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 12 novembre 2025/281 consid. 4.3 ; CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 31 août 2023/192 consid. 5.1.2.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et réf. cit.). 6.2 6.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 149 III 105 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit

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14J020 alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2 et réf. cit. ; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1). 6.2.2 Selon l'art. 229 CPC, applicable en l’espèce dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits) (al. 1 let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (al. 1 let. b). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5). 6.2.3 En appel, lorsque le procès est soumis à la maxime des débats, les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

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14J020 Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais pas au-delà du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.3). 6.3 6.3.1 En l’occurrence, le recours est sans objet s’agissant des allégués 423 à 427. En effet, le recourant admet qu’ils ne sont pas nouveaux ou qu’ils constituent des faits notoires et qu’il les a mentionnés seulement dans le but de rappeler le contexte dans lequel les faits nouveaux sont allégués. Ensuite, le recourant fait valoir que les allégués 428 à 435 de sa requête ne seraient pas tardifs, car il n’avait aucune raison de les invoquer avant sa discussion avec K.________ le 29 avril 2025. Quant à la fin de la collaboration entre sa société E.________ et la société française J.________ (allégués 436 à 443), elle constituait un fait nouveau acté au 29 avril 2025. La fin de la collaboration susvisée devant entraîner une diminution de la

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14J020 valeur de sa société, elle devait être prise compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Une telle diminution constituait un fait nouveau qui devait faire l’objet d’une expertise, respectivement être intégré dans le processus d’expertise en cours. Selon le recourant, il lui appartenait de faire état de ces faits nouveaux à ce stade de la procédure pour éviter qu’il ne lui soit reproché ultérieurement de les avoir invoqués tardivement. Il avait donc un intérêt digne de protection à déposer sa requête. 6.3.2 Le recourant ne saurait être suivi. Il sera, dans tous les cas, en mesure d’introduire les faits liés à la perte de valeur de son entreprise le jour où la collaboration avec la société française cessera réellement. En effet, si à ce moment-là le jugement de divorce n’a pas encore été rendu, le recourant pourra simplement faire valoir lesdits faits devant la présidente et demander qu’ils soient pris en compte dans le cadre de l’expertise. Si le jugement de divorce a déjà été prononcé, aux conditions de l’art. 317 CPC, il pourra faire valoir les faits nouveaux dans le cadre de son écriture de deuxième instance et, le cas échéant, invoquer une erreur de l’expertise évaluant son entreprise. Dans ces circonstances, l’existence d’un préjudice difficilement irréparable doit être niée. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours.

7. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Félicien Monnier, avocat (pour le recourant B.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour l’intimée D.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève

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14J020 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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