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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile QE11.019348

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·591 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

856 TRIBUNAL CANTONAL QE11.019348-130669 98 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 avril 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 553 CC Vu la décision rendue le 26 avril 2011 par la Justice de paix du district de Morges prononçant l'interdiction civile de K.________ et désignant F.________ en qualité de tutrice de la prénommée, vu l'inventaire civil dressé le 19 mars 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de M.________, décédée le 4 novembre 2012, qui institue K.________ héritière de la succession pour une part de ¾ de celle-ci, vu le recours du 2 avril 2013 interjeté par K.________, représentée par sa fille F.________, contre l'inventaire précité, concluant à

- 2 ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur l'inventaire déposé par l'exécuteur testamentaire, vu les pièces du dossier; attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160), qu'en déposant son écriture, la prénommée n'a pas introduit une procédure de recours, mais a initié une procédure en rectification de l'inventaire civil, que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, l'intéressée bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue, que, par conséquent, le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du district de Morges pour valoir demande en rectification; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé par K.________, représentée par F.________, est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour K.________ et F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Justice de paix du district de Morges. Le greffier :

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