853 TRIBUNAL CANTONAL PS16.008075-181453 16 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2019 ___________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 125 let. c, 126 al. 2 et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à [...],M.________, à [...], la FONDATION J.________, à [...],P.________, à [...], et F.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou premier juge) a refusé d’ordonner a reprise de la cause. Il a précisé que la reprise de la cause « reviendrait à vider de son sens la procédure actuellement pendante devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal ». B. Par recours motivé du 24 septembre 2018, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la reprise de la cause soit ordonnée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée. G.________ a également requis la jonction du recours avec le recours déposé le 18 juillet 2018, tout en demandant que la question de la reprise du procès en passage nécessaire ne soit pas jointe. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 18 février 2016, G.________, propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de K.________, a notamment conclu, moyennant paiement aux intéressés d'une indemnité fixée à dire de justice, à ce que la servitude de passage à pied n° [...] grevant la parcelle n° [...], propriété de W.________, M.________, la Fondation J.________, P.________ et F.________, soit modifiée en servitude de passage pour piétons et pour tout véhicule suivant le même tracé sur une largeur de trois mètres. Ces derniers ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et à son rejet.
- 3 - Par écriture du 11 décembre 2017 intitulée « NOVA », G.________ a requis de compléter les allégués de sa demande par les allégués 24bis à 24quinquies, dont la teneur est la suivante : « 24bis Selon un rapport établi le 29 octobre 2017 par le Capitaine [...], Responsable Technique, Chef Jeunes-Sapeurs-Pompiers du SDIS de [...], l'accès à la Ferme [...] avec des véhicules du Service du feu est impossible et ne respecte aucunement les exigences réglementaires. Preuve : pièces 17 témoins inspection locale 24ter Cet accès est d'autant plus indispensable que la Ferme [...] est un bâtiment à valeur patrimoniale. Preuve : pièce 18 témoins inspection locale 24 quater Selon l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles afin que les sapeurs-pompiers puisse intervenir rapidement et efficacement. Preuve : pièce 18 24 quinquies Le 27 novembre 2017, M. [...], Inspecteur des forêts, a adressé au demandeur le courriel suivant : « Monsieur G.________, La visite de terrain effectuée en date du 21 novembre dernier me permet de vous communiquer les éléments suivants au sujet de la desserte reliant la ferme [...] à la route [...] : 1. La desserte reliant la ferme [...] à la route [...] a une double vocation agricole et forestière. 2. La desserte en question est praticable pour des véhicules forestiers de type tracteur et porteur qui débardent les bois et les entreposent à proximité du chemin [...] où un grumier peut les prendre en charge ; cette desserte est donc assimilable à une piste forestière renforcée. 3. La piste qui dessert partiellement les parties boisées des parcelles [...], [...], [...] et [...] est adaptée pour effectuer les interventions sylvicoles utiles ; il n'est pas nécessaire ni envisageable de la transformer en chemin forestier carrossable pour des camions en raison du terrain accidenté, de sa forte pente par endroit et de la faible surface de forêt desservie. Dans ces conditions, la direction générale de l'environnement n'est pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales nécessaire à l'aménagement d'un chemin goudronné ou bétonné ceci d'autant plus que les revêtement précités ne sont en principe pas autorisés en forêt et que l'accès logique à la ferme [...] se situe en direction du chemin [...], via la parcelle [...], comme l'indique le guichet cartographique de l’Etat de Vaud.
- 4 - Je reste disponible pour de plus amples renseignements si nécessaire ». Preuve : pièce 19 témoins inspection locale » 2. Par écriture du 20 mars 2018 intitulée « NOVA II », G.________ a requis d'introduire un nouvel allégué 25 libellé comme il suit : « Dans un courrier adressé aux parties le 6 mars 2018, la Municipalité de la Commune de K.________ a invité les défendeurs, propriétaires de la parcelle No [...], de rétablir l'accès aux véhicules du service du feu, sur une largeur de 3,50 mètres sur le tracé du passage litigieux » et a offert de prouver ces faits par la pièce 20, soit la lettre en question. Par décision du 6 mars 2018 intitulée « [...] (…) rétablissement de l'accès pour le service du feu », la Commune de K.________ a notamment enjoint les propriétaires de la parcelle n° [...] de procéder à divers travaux pour rétablir l'accès aux véhicules du service du feu à la parcelle du recourant, soit assainir le chemin d'accès, réduire le parc à chevaux pour ramener l'accès à une largeur de 3,50 mètres, supprimer la haie d'arbres d'une hauteur inférieure à 4 mètres, empiétant sur le chemin d'accès, et modifier la largeur du portail en limite de parcelle pour élargir le passage à 3,50 mètres au minimum. Les copropriétaires de la parcelle n° [...] ont recouru à la CDAP contre cette décision communale. Ils ont conclu à son annulation et à la mise à néant des exigences d'aménagement pour violation du droit d'être entendu, violation de la législation en matière de défense incendie et violation de la garantie de la propriété. Les copropriétaires y affirment notamment que la parcelle du recourant serait déjà pourvue d'un accès au domaine public, font état des procédures civiles passées et en cours et soulignent que la démarche du recourant auprès de la commune viserait à obtenir, par un moyen détourné, que l'aménagement des accès sis sur la parcelle n° [...] soit amélioré afin de faciliter son action en passage nécessaire. Ce recours a été assorti de l’effet suspensif. 3. Le 24 avril 2018, la Fondation J.________, invoquant l'art. 126 al. 1 CPC, a déposé une requête de suspension de la procédure jusqu'à
- 5 droit connu sur la procédure administrative ouverte devant la CDAP et a confirmé cette requête le 15 mai 2018. Par procédé écrit du 18 juin 2018, [...] a requis d'introduire à nouveau des allégués et modes de preuves nouveaux, soit les allégués 114 à 121. Par ailleurs, dans la même écriture, il s'est opposé à la requête de suspension présentée par la Fondation J.________. Un délai de détermination échéant le 13 juillet 2018 sur cette dernière écriture a été imparti aux parties. 4. Le 24 juillet 2018, la Municipalité de K.________ a écrit aux parties qu’elle avait révoqué, le 17 juillet 2018, sa décision du 6 mars 2018 au motif que celle-ci reposait sur une base légale insuffisante. A la même date, la Municipalité a écrit au seul G.________ qu’elle considérait ne pas disposer, sous l’angle du droit public, des outils nécessaires pour imposer à des propriétaires voisins de son fonds l’aménagement d’un accès suffisant destiné aux véhicules de secours et qu’il lui incombait, cas échéant, d’user des procédures judiciaires offertes par le droit privé. G.________ a allégué ces faits et produits ces courriers (pièces 26 et 27) dans une requête intitulée « NOVA III » adressée le 31 juillet 2018 au premier juge. 5. Le 7 août 2018, se référant à la révocation de la décision communale et invoquant l’impératif de célérité, G.________ a requis du président d’ordonner la reprise de la cause. Le 19 septembre 2018, il a adressé une lettre de relance audit magistrat. E n droit : 1. 1.1 L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
- 6 - CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Si la décision de reprise de cause ne peut faire l'objet du recours de l'art. 126 al. 2 CPC, ni du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, faute de préjudice difficilement irréparable (CREC 23 septembre 2011/172), la décision de refus de reprise de cause ne constitue pas nécessairement une nouvelle ordonnance de suspension, du moins, la question a été laissée ouverte. En revanche, ce refus peut être assimilé à un déni de justice au sens de l’art. 319 let. c CPC et être attaquée par un recours si la condition ayant présidé à la suspension d’un procès n’existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l’ordonnance de suspension (CREC 12 juin 2017/212 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2 ad art 126 CPC et n. 5.1.2 ad art. 319 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision querellée est un refus de reprise de cause. Or il apparaît que, conformément à l’art. 83 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Municipalité de K.________ a pris, le 17 juillet 2018, une nouvelle décision en révocation de celle qu’elle avait prise le 6 mars 2018. Le recours à la CDAP – cause de la suspension – est dès lors devenu sans objet et le motif de la suspension a disparu. Le recours, formé auprès de l'autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites, doit dès lors être considéré comme un recours pour déni de justice et s’avère recevable à ce titre.
- 7 - 1.3 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les deux recours sont dirigés contre des décisions distinctes et séparées dans le temps. En outre, l’un des deux recours porte également sur la question de l’introduction de nova à la procédure. Pour ces motifs, la jonction des deux procédures ne paraît pas opportune. Il n’y a donc pas lieu de les joindre. 2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). 3. 3.1 Le recourant reproche en substance au premier juge de ne pas avoir ordonné la reprise de la cause alors que le motif de la suspension avait disparu. Il soutient en outre que la reprise de la cause n’aurait pas
- 8 vidé de sa substance la procédure de recours alors pendante, dans la mesure où l’autorité de recours était également saisie de la question de l’introduction de nova à la procédure. 3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la Municipalité ayant révoqué sa décision du 6 mars 2018 visée par le procès administratif ouvert à la CDAP, ce procès a perdu tout objet. Dans ce contexte, le refus du premier juge d’ordonner la reprise de la cause relève manifestement du déni de justice, d’autant plus que le motif avancé – soit le risque de vider de son sens la procédure alors pendante devant la Chambre de céans – apparaît comme insuffisant. En effet, la question de la suspension – objet du premier recours – ne saurait être confondue avec la question de la reprise du cours de l’instance alors que le motif de la suspension a disparu. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui implique de constater le déni de justice dans le dispositif de l’arrêt (Colombini, op. cit., n. 5.5 ad art. 319 CPC).
- 9 - Comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y pas lieu de fixer un délai aux intimés pour se déterminer. Pour le même motif, il y a lieu d’allouer au recourant des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 25 juin 2014/219 ; Colombini, op. cit., n. 5.6 ad art. 319 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, qui restituera au recourant son avance de frais de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L’Etat devra en outre verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés ex aequo et bono à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté que la décision du 13 septembre 2018 refusant d’ordonner la reprise de cause est constitutive d’un déni de justice. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 1'200 fr. (mille deux cents francs) au recourant G.________, à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Micheli (pour G.________), - Me Jean-Samuel Leuba (pour W.________ et M.________), - Me Pascal de Preux (pour la Fondation J.________), - Me Antoine Eigenmann (pour P.________), - Me Katia Petzuela (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :