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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP04.024650

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,095 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Partage successoral

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 130/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 5 juillet 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. Perret * * * * * Art. 604 CC; 452 al. 1, 489, 496 al. 2, 499 al. 2 let. a, 586 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.X.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec E.X.________, à [...], F.X.________, à [...], C.X.________, à [...], et D.X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles motivée d'office du 1er février 2010, notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé l’administrateur officiel de la succession de feu A.X.________, Me François Bianchi, à se renseigner sur la question de savoir s’il serait préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec d’autres biens et à procéder, le cas échéant, à sa vente au plus offrant (I), autorisé E.X.________ à consulter avec son conseil mais sans l’assistance de l’expert comptable [...] les archives de feu A.X.________ aux conditions prévues par la convention passée a l’audience du 21 janvier 2009 (II), invité B.X.________ à se déterminer d’ici au 31 mars 2010 quant à sa volonté de continuer à assumer les charges liées à la villa de [...] dont elle a l’usufruit (III), donné mandat à l’administrateur officiel de la succession, Me Bianchi, de mettre en valeur le bien immobilier de [...] dans la perspective de sa vente par des démarches telles que la soustraction à la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11), l’évaluation des travaux à entreprendre, l’estimation du coût des déménagements des archives et toutes autres propositions éventuelles (IV), rendu l’ordonnance sans frais (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée : A.X.________, de nationalité britannique, né le [...] 1921 à Londres (Grande-Bretagne) et domicilié de son vivant à [...] (VD), est décédé le [...] 2004 à [...] (VD). A.X.________ a eu une fille issue d’un premier mariage : C.X.________, née le [...] 1945, et trois enfants issus d’un deuxième mariage : D.X.________, née le [...] 1954, E.X.________, né le [...] 1956, et F.X.________, née le [...] 1959.

- 3 - A.X.________ a épousé B.X.________ le [...] 1972. Aucun enfant n’est issu de cette union. E.X.________ a déposé une requête en partage successoral le 29 octobre 2004. Le 6 décembre 2004, un administrateur officiel de la succession a été désigné en la personne de Me François Bianchi, notaire. Par lettre du 28 août 2009, Me Bianchi, administrateur officiel, a écrit ce qui suit : "Comme vous le savez, la succession est à court de liquidités et j’envisage de procéder à la vente de certains biens de l’hoirie. Les héritiers ont accepté la vente des vins mais cette opération prendra du temps. Par ailleurs, l’attribution des liquidités qui résulteront de cette vente est litigieuse et je ne suis pas sûr de pouvoir disposer rapidement du produit de la vente. La vente d’un des véhicules Maserati pourrait en revanche être réalisée rapidement mais elle ne fait pas l’unanimité. Je requière donc de votre autorité l’autorisation de vendre la Maserati 4200 GT matricule [...] ainsi que la Maserati Biturbo SI - matricule [...], propriété de l’hoirie, au plus vite. Je requière également l’autorisation de vendre un tableau du peintre "Tamayo", qui se trouve à [...], pour autant que l’on puisse s’assurer de son authenticité ainsi que la vente d’objets se trouvant au gardemeubles de [...] à l’exception des tableaux de [...]." Par courrier du 26 octobre 2009, le conseil de E.X.________ a demandé l’autorisation pour son client d’accéder avec l’expert comptable [...] aux archives de feu A.X.________ sises à [...] pendant un ou deux jours afin de compléter les recherches effectuées en février 2009. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 décembre 2009 tenue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, E.X.________ s’est présenté personnellement, assisté de son conseil. B.X.________, F.X.________, D.X.________ et C.X.________ étaient représentées par leurs conseils respectifs. L’administrateur d’office de la succession, Me Bianchi, était présent. Les parties ont passé la convention partielle suivante :

- 4 - "I. D’un commun accord entre parties, l’administrateur de la succession Me François Bianchi est autorisé à procéder à la vente, sans garantie, de la cave à vins, dans les meilleurs délais, pour un prix plancher de fr. 135'000.-, mais au plus offrant, parties admettant de surcroît le principe d’une commission maximale de 10% en faveur de [...], à charge pour lui de régler d’éventuelles commissions dues à des tiers. II. D’accord entre parties, le délai pour le dépôt de la déclaration de succession en France est différé. III. D’accord entre parties, Me Bianchi leur fera parvenir la liste des biens entreposés au garde-meubles de [...] et de [...]. Un délai au 28 février 2010 est d’ores et déjà fixé aux parties pour informer Me Bianchi des objets qu’elles souhaitent récupérer. Si à cette date Me Bianchi n’a pas reçu de telles déterminations, il se chargera de faire le tri de manière à centraliser les objets susceptibles d’être vendus, en un seul et même lieu à [...]. IV. E.X.________ fera, d’ici au 31 janvier 2010, une offre à Me Bianchi pour le rachat des deux Mazerati." Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a pris acte séance tenante de cette convention partielle pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Il a également été pris acte à cette audience que Me Bianchi paierait la facture de l’assurance ménage et bâtiment de la villa de [...]. F.X.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à B.X.________ de se déterminer d’ici au 31 janvier 2010 quant à sa volonté de continuer à assumer les charges liées à la villa de [...] dont elle a l’usufruit. B.X.________ a conclu au rejet et à ce qu’il lui soit alloué directement un montant de 20'000 fr. sur le produit de la vente de la cave à vins, de manière qu’elle puisse assumer ses factures, subsidiairement à ce que le délai imparti soit prolongé au 1er septembre 2010. On lit au surplus notamment ce qui suit en page 4 de l'ordonnance : "E.X.________ a adhéré à la conclusion prise par F.X.________ et au rejet de la conclusion prise par B.X.________, subsidiairement à ce que la même somme soit attribuée à tous les héritiers. C.X.________ et D.X.________ ont adhéré aux conclusions de F.X.________ et de E.X.________ et au rejet des conclusions de B.X.________. E.X.________ a encore conclu à ce qu’un mandat soit donné à Me Bianchi pour la mise en valeur du bien de [...] dans la perspective de sa vente telle que soustraction à LDFR, évaluation des travaux à entreprendre, estimation du coût des déménagements des archives ou autres propositions éventuelles. B.X.________ a adhéré à cette conclusion s’agissant de la soustraction à la LDFR, mais au rejet en l’état pour les autres démarches. F.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont adhéré à la conclusion de E.X.________".

- 5 - En droit, le premier juge a considéré qu'il était dans l'intérêt de la succession de déterminer si la vente d'une collection d'objets d'art de A.X.________ serait plus profitable que la vente de biens séparés, tel le tableau de Tamayo. S'agissant de l'autorisation de consulter les archives requise par E.X.________, il a estimé que cette mesure probatoire ne paraissait pas inutile, les parties s'étant entendues sur les conditions du déroulement de cette opération selon convention du 21 janvier 2009, la présence de l'expert-comptable proposé par le prénommé n'apparaissant en revanche pas indispensable. Relevant que les charges d'entretien de la villa de [...], dont B.X.________ avait l'usufruit, devaient être payées afin d'éviter que cet immeuble subisse une dégradation, le premier juge a considéré qu'il convenait d'inviter la prénommée à se déterminer quant à sa volonté de continuer à assumer dites charges, cela dans un délai au 31 mars 2010 et non au 1er septembre suivant, date trop éloignée compte tenu de l'importance de la question au vu de l'état de la succession. Quant au produit de la vente des vins, il a estimé que celui-ci devait servir à renflouer les liquidités de la succession et a dès lors rejeté les conclusions tendant à ce qu'une avance prélevée sur ce produit soit versée à B.X.________ ou à chacun des autres héritiers. Enfin, le premier juge a considéré que les démarches visant à mettre en valeur le bien immobilier de [...] dans la perspective de sa vente apparaissaient urgentes, le risque de dégradation de la villa dans l'intervalle étant important, et a dès lors fait droit à la conclusion de E.X.________ en ce sens. B. B.X.________ a formé le 12 février 2010 une requête d’appel contre cette ordonnance et l’a adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en concluant que le dispositif de l’ordonnance est complété par un chiffre V nouveau donnant mandat à l’administrateur officiel de la succession, Me François Bianchi, de lui verser en priorité la somme de 20'000 fr. sur le produit de la vente des vins. Cette requête d’appel a été transmise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui l’a traitée comme un recours.

- 6 - Par mémoire du 12 avril 2010, la recourante a conclu à ce qu’elle soit autorisée à prélever sur le produit de la vente des vins un montant de 35’442 fr. à titre d’avance sur la part de liquidation de la communauté matrimoniale, subsidiairement à ce que les chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 1er février 2010 soient annulés, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. F.X.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. E.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement, si le recours devait être admis, à l'annulation de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement. C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en tant que recevable, subsidiairement à l’annulation de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement. D.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. L’ordonnance du 1er février 2010 a été rendue dans le cadre de l’action en partage pendante (art. 604 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; art. 567 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), initiée par E.X.________ le 29 octobre 2004.

- 7 - L’action en partage, contentieuse au plan matériel, relève, en droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Le recours général non contentieux des art. 489 ss CPC est par conséquent ouvert, concrétisé par l’art. 586 CPC. Peut dès lors faire l’objet d’un tel recours toute décision prise dans le cadre d’une procédure de partage (CREC II du 2 novembre 2009 n° 237; du 21 octobre 2009 n° 208). Cela étant, les art. 101 ss CPC ne régissent pas l’ordonnance attaquée et les voies de recours. Ces dispositions ne sont en effet pas applicables, même par analogie, en procédure non contentieuse. Il est néanmoins admis qu’en procédure non contentieuse, le juge puisse prendre des mesures d’urgence (JT 2003 III 35 c. 1b, p. 37; 1998 III 2 c. 4b, p. 7; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 488 CPC, p. 755). L’ordonnance provisionnelle du 1er février 2010 entre dans ce dernier cadre. Ainsi, le recours ouvert contre dite ordonnance est celui non contentieux des art. 489 et 586 CPC. Même s’il est désigné comme étant une requête d’appel, l’acte déposé par B.X.________ le 12 février 2010 peut être considéré comme un recours non contentieux. Formé dans le délai de dix jours de l’art. 492 al. 2 CPC par une des parties à la procédure de partage, il est recevable. 2. En matière contentieuse, les conclusions nouvelles prises en recours sont irrecevables (art. 452 al. 1 CPC). Même si les dispositions relatives à la procédure non contentieuse ne comprennent aucune interdiction explicite de cet ordre, cette règle doit être appliquée en matière non contentieuse également. En effet, l’art. 499 al. 2 let. a CPC prévoit que l’arrêt du Tribunal cantonal doit énoncer les conclusions des parties. C’est dire que les conclusions doivent d’une part figurer dans l’acte de recours sous peine d’irrecevabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763) et d’autre part correspondre aux conclusions que l’autorité de première instance a examinées.

- 8 - En l’espèce, la recourante a pris des conclusions dans son acte intitulé requête d’appel. Dans le délai de mémoire de l’art. 496 al. 2 CPC, elle a augmenté le montant de ses conclusions et a conclu subsidiairement à l’annulation des chiffres V VI et VII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de ce que les conclusions doivent figurer dans l’acte de recours, celles que la recourante a prises ultérieurement sont irrecevables. Partant, il y a lieu d'examiner uniquement la conclusion tendant au complètement du dispositif de l’ordonnance par un chiffre V nouveau donnant mandat à l’administrateur officiel de la succession, Me François Bianchi, de verser en priorité à la recourante la somme de 20'000 fr. sur le produit de la vente des vins. 3. Dans un domaine régi, comme en l’espèce, par la procédure non contentieuse, le juge a, ainsi qu’on l’a vu, la faculté d’ordonner, non pas des mesures provisionnelles au sens des art. 101 ss CPC, mais des mesures d’urgence. Il faut dès lors rechercher si l’urgence justifiait la mesure requise par la recourante, à savoir le prélèvement en sa faveur d’un montant de 20’000 fr. sur le produit de la vente de vins du défunt. Le premier juge a considéré que le produit de cette vente devait "servir à renflouer les liquidités de la succession, dont les dépenses comprennent une rente mensuelle de fr. 25’000.- servie à B.X.________ et de fr. 5’000.- à chacun des quatre autres héritiers" (cf. ordonnance, c. 5, p. 6). Il a dès lors refusé une attribution particulière à la recourante. Celle-ci fait valoir qu’elle ne reçoit plus la rente de 25'000 francs précitée depuis l’automne 2008, qu’elle n’est pas en mesure de faire face à des factures urgentes, qu’elle est âgée de 83 ans et qu'elle dispose pour tout revenu de sa rente AVS. Comme en conviennent C.X.________ (cf. mémoire du 25 juin 2010, ch. 2, p. 3) et E.X.________ (cf. mémoire du 9 juin 2010, ch. 3a, p. 4), le paiement de ladite rente a effectivement cessé depuis 2008, faute de liquidités de la succession. On ignore au surplus tout de la situation

- 9 financière de la recourante, qu’il s’agisse de ses revenus ou de ses charges. L'intéressée ne saurait dès lors plaider l’urgence sans avoir dressé auparavant elle-même un tableau précis de sa situation. Or, les deux seuls éléments qu’elle a fournis à ce sujet ne démontrent pas qu’il y aurait urgence en l'occurrence. En effet, il s’agit d’une part d’une lettre faisant état d’une facture de paysagiste de quelque 7’000 fr. (pièce 9), cette facture n’étant pas produite elle-même, laissant penser que la recourante ne craint pas de faire effectuer des travaux somptuaires. Il s’agit d’autre part d’une lettre de l’administration fiscale qui révèle bien l’existence d’une dette d'impôt de quelque 200'000 fr. mais précise qu’une cession à concurrence d’un montant de 73’000 fr. de la part de la recourante dans la succession à titre de garantie suffirait à contenter l'autorité fiscale en l’état (pièce 10). Dans ces circonstances, l'urgence de la situation n’est pas établie. Cela étant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de la recourante. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 francs (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les intimés C.X.________, D.X.________, F.X.________ et E.X.________ ont droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient d'arrêter à 800 fr. pour chacun d'entre eux (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 francs (cinq cents francs). IV. La recourante B.X.________ doit verser à chacun des intimés C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Félix Paschoud (pour B.X.________), - Me Christophe Piguet (pour C.X.________), - Me Pierre-Dominique Schupp (pour D.X.________), - Me Marc-Olivier Buffat (pour E.X.________), - Me Pierre-Olivier Wellauer (pour F.X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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