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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JX25.054085

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,574 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Exécution forcée d'expulsion

Volltext

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

JX25.***-*** 64 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 18 février 2026 Composition : M . PELLET , juge présidant M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

* * * * * Art. 106, 110, 112, 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et G.________, tous deux à Q***, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec F.________ SA, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Le 11 décembre 2025, il a été procédé à l’exécution forcée de l’expulsion des locataires B.________ et G.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis C*** à V*** (appartement de 2.5 pièces au 1er étage). 2. Par prononcé du 26 janvier 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a arrêté les frais judiciaires de la procédure d’exécution forcée à 362 fr. 60 (I), a arrêté les frais de tiers à 1'749 fr. 05, comprenant 559 fr. 95 de frais de serrurier et 1'189 fr. 10 de frais de déménageur (II), a mis ces frais à la charge de B.________ et G.________, solidairement entre eux (III), a dit que ceux-ci rembourseraient à la partie requérante, F.________ SA, ses frais de tiers, par 1'749 fr. 05 (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI). 3. Par acte du 2 février 2026, B.________ et G.________ (ci-après : les recourants) ont conclu à la remise des frais de l’exécution forcée au sens de l’art. 112 CPC. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en

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14J020 procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 4.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte du 2 février 2026 a été déposé en temps utile devant l’autorité de recours par des parties qui bénéficient d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 Selon l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3, 3a et 3b ad art. 311 CPC par analogie). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 27 octobre 2025/261). Les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 loc. cit.).

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14J020 5.2 En l’espèce, si l’on comprend de l’acte du 2 février 2026 que les recourants manifestent ne pas être en mesure de s’acquitter des frais liés à l’exécution forcée de l’expulsion, leur acte ne comporte aucune conclusion valable au sens de la jurisprudence susmentionnée. La demande de remise des frais au sens de l’art. 112 CPC, soulevée pour la première fois devant la Chambre des recours civile, constitue une conclusion nouvelle, partant irrecevable. En outre, les recourants ne soulèvent aucun grief à l’encontre de la motivation – pertinente – de la première juge, selon laquelle les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Ils n’invoquent en particulier pas qu’une autre répartition des frais se justifierait. Leur acte souffre par conséquent d’un défaut de motivation, qui ne peut être réparé et entraîne également l’irrecevabilité du recours. Les recourants se contentent de faire état de leur situation financière catastrophique et de la dégradation de leur santé physique et psychique. Ces éléments ne justifient pas de s’écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante. On ne distingue au demeurant aucune circonstance particulière qui rendrait l’application stricte de l’art. 106 al. 1 CPC inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue des vices irréparables, il ne peut être entré en matière sur le recours. Il sera néanmoins relevé qu’il appartient aux recourants d’adresser leur requête visant à la remise des frais judiciaires de l’exécution forcée (art. 112 CPC) à la juge de paix, la Chambre de céans n’étant pas compétente pour en juger (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112 CPC), étant précisé que seuls des frais dus à l’Etat peuvent être remis ou abandonnés (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 112 CPC). Il est en outre loisible aux intéressés de demander à la première juge, respectivement à la partie requérante

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14J020 s’agissant des frais de serrurier et de déménagement, de pouvoir bénéficier d’un paiement échelonné, en motivant adéquatement leur requête. 6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, personnellement, - M. G.________, personnellement, - J.________ SA, pour F.________ SA.

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14J020 La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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