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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL17.040194

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,264 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JL17.040194-180378 93 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mars 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. a et art. 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Bussigny, contre l’avis du 27 février 2018 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois impartissant à F.________ un nouveau délai de départ dans la cause divisant ce dernier d’avec S.________ AG, à Zurich, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 6 décembre 2017, adressée aux parties pour notification le 11 décembre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a ordonné à F.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 5 janvier 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 2 pièces au 4e étage), a dit qu’à défaut pour le prénommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de S.________ AG, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux, a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix, a arrêté les frais judiciaires et les dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Par acte du 4 janvier 2018 adressé à la Préfecture de l’Ouest lausannois, F.________ et D.________ ont demandé l’annulation de « la procédure d’ordonnance d’expulsion en cours ». Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable et renvoyé la cause au juge de paix pour qu’il fixe à F.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble litigieux. 2. Par avis du 27 février 2018, le juge de paix a signifié à F.________ en se référant à l'arrêt « de la Chambre des recours [réd. : Cour d’appel] du Tribunal cantonal » qu'un nouvel avis lui était imparti au 23 mars 2018 à midi pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], « à défaut de quoi l'exécution forcée pourrait être ordonnée ». 3. Par écrit du 9 mars 2018, D.________, par son conseil, a formé devant la chambre de céans un recours à l'encontre de la décision qui précède, concluant, avec suite de frais, que la résiliation du bail signifiée à F.________ selon formule officielle du 27 juillet 2017 pour le 31 août 2017 portant sur l'appartement de 2,5 pièces au 4e étage de l'immeuble sis [...] soit nulle et que « l'avis d'exécution forcée du 27 février 2018 » soit

- 3 annulé ; subsidiairement, la recourante a conclu qu'il soit constaté que « l'avis d'exécution forcée du 27 février 2018 » ne lui est pas opposable. La recourante a en outre sollicité l'effet suspensif eu égard au délai de départ imparti au 23 mars prochain, à midi. A l’appui de son recours, D.________ a produit un onglet de douze pièces, sous bordereau. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a). La Cour d’appel civile a jugé dans une affaire précédente (CACI du 22 septembre 2016/524 consid. 1) que lorsque seule était en jeu la fixation d'un délai qui relevait de l'exécution directe (af art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC), seule la voie du recours de l'art. 319 let. a CPC était ouverte (Jeandin, CPC commenté 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). Puis, dans le cadre du recours formé en parallèle dans la même cause, la Chambre des recours a considéré (CREC du 3 octobre 2016/395 consid. 2.1) qu'en l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constituait qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendrait qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci était resté sans effet ; que contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant, l'intéressé pourrait encore faire valoir les moyens de fond qui s'opposeraient à l'expulsion et que, dans ces conditions, il fallait nier l'existence d'un intérêt juridique actuel au recours, lequel apparaissait prématuré en tant qu'il était dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer les lieux. En application de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le recours a été déclaré irrecevable.

- 4 - 4.2 En l’espèce, le recours est dirigé non pas contre un avis d’exécution (expulsion) forcée, mais contre une décision fixant un nouveau délai de départ que le juge de paix a été prié de refixer ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du 10 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel civile sur appel interjeté par les époux F.________ et D.________ à l’encontre de l'ordonnance d'expulsion du 6 décembre 2017 signifiée à l'époux seul. La décision contre laquelle le recours est dirigé n’est par conséquent pas encore une opération d’exécution forcée, laquelle n’a, à ce stade, pas été requise. Le recours est donc prématuré. Faute d’un intérêt juridique actuel, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). 5. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me César Montalto (pour D.________), - Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour S.________ AG), - M. F.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 6 - La greffière :

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