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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL13.034063

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,900 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JL13.034063-132299 416 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 95 al. 3, 110, 319 let. b ch. 1 CPC ; 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, requérants, tous deux à Cressier, contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec P.________ et D.________, intimés, tous deux à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 novembre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait de la requête d’expulsion par les parties requérantes, arrêté les frais judiciaires à 75 fr., compensés avec l’avance effectuée par les parties requérantes et dit que les parties requérantes R.________, solidairement entre elles, verseront aux parties intimées D.________ et P.________, solidairement entre elles, des dépens par 2’854 fr. 45 à titre de défraiement de leur représentant professionnel. B. Par acte du 18 novembre 2013, R.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens à hauteur que la justice dira sont octroyés à P.________ et D.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2004, P.________ et D.________ ont signé, en qualité de locataires, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 6,5 pièces sis [...], à 1800 Vevey. Le 3 mai 2006, R.________ ont été inscrits au Registre foncier en qualité de copropriétaire chacun pour ½ du bien-fonds n° [...] sis [...], à 1800 Vevey, immeuble dans lequel se trouve l’appartement de 6,5 pièces précité. 2. Le 22 avril 2013, constatant que leurs locataires avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, R.________ les ont mis en demeure de régler leur arriéré dans un délai de 30 jours conformément à l’art. 257 d CO (Code des obligations ; RS 220).

- 3 - Par formule officielle du 3 juin 2013, le bail de D.________ et P.________ a été résilié faute de règlement de l’arriéré dans l’intervalle. 3. Par requête adressée le 4 juillet 2013 à la Commission de conciliation de la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut, D.________ et P.________ ont notamment conclu à ce qu’il soit constaté que la résiliation de bail du 3 juin 2013 est inefficace et à la réduction de leur loyer pour plusieurs défauts. 4. Par requête en cas clair adressée le 6 août 2013 à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, R.________ ont requis l’expulsion de D.________ et P.________. Par réponse du 12 septembre 2013, D.________ et P.________ ont conclu au rejet de la requête d’expulsion et à ce que la résiliation de bail du 3 juin 2013 soit déclarée inefficace. 5. Par courrier du 25 septembre 2013, le mandataire de R.________ a informé le Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut qu’il retirait sa requête d’expulsion, de sorte que l’audience appointée le 27 septembre 2013 pouvait être annulée. Par courrier et fax du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a confirmé l’annulation de l’audience et fixé un délai au 11 octobre 2013 aux parties pour se déterminer sur la question des frais de la procédure d’expulsion. Après avoir obtenu une prolongation de délai au 1er novembre 2013, le conseil de D.________ et P.________ a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de R.________ et à ce que de pleins dépens lui soient alloués, dès lors que le retrait de la requête d’expulsion était intervenu alors qu’il avait déjà effectué l’ensemble de ses opérations. Il a annoncé avoir effectué 7 heures de travail et supporté 193 fr. de débours.

- 4 - E n droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). 3. a) Les recourants ne contestent pas que le premier juge ait fixé les dépens dans la fourchette prévue à l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dès lors que la valeur litigieuse était de 86'400 fr. (36 [mois] x 2'400 [loyer], JT 2011 III 83). Ils font toutefois valoir que le montant accordé excède la

- 5 rémunération normale du conseil des intimés, compte tenu des opérations nécessaires à leur assistance, soit essentiellement la rédaction d’une réponse. Selon les recourants, le premier juge aurait donc dû faire application de l’art. 20 al. 2 TDC permettant de réduire les dépens à un montant inférieur au montant minimum prévu par l’art. 6 TDC. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. c) En l’espèce, le montant des dépens alloués par le premier juge correspond au nombre d’heures annoncé par l’avocat des intimés pour ses opérations, au tarif horaire de 350 fr., auxquelles s’ajoutent la somme de 193 fr. de débours et la TVA sur ces montants [(7 x 350 + 193) + 8% de TVA]. Il n’y a aucune raison de mettre en doute les sept heures annoncées par le conseil des intimés. Les opérations ont en effet non seulement porté sur la rédaction d’une réponse de 8 pages et de deux bordereaux, ainsi que la production de pièces, mais également sur divers courriers et au moins un entretien avec les mandants. En outre, les dépens se situent dans la fourchette prévue à l’art. 6 TDC, qui prévoit des

- 6 dépens pouvant aller de 1'500 jusqu’à 6’000 francs. Enfin, en l’absence d’accord sur le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il convient de s’en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2967, pp. 1171-1172), laquelle, pour le canton de Vaud, est admise entre 330 et 350 fr., étant précisé que le Tribunal fédéral a estimé qu’un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d’arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2). Il n’y a donc aucune raison de s’écarter du tarif horaire de 350 fr. retenu par le premier juge. 4. En définitive, le montant alloué par le premier juge à titre de dépens ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de R.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, aab (pour R.________), - Me Eduardo Redondo (pour D.________ et P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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