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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL12.048411

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,059 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JL12.048411-130558 136 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 avril 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Savigny, intimée, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 25 janvier 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Zurich, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 25 janvier 2013, envoyée aux parties le 26 février 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 19 mars 2013 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (place de parc intérieure no 9 au 1er sous-sol) (I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonnée aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la Juge de paix du district de Lausanne a considéré que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été payé dans le délai de trente jours imparti, de sorte que la résiliation de bail était valable, et que l'on était en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. B. Par acte du 14 mars 2013, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par contrat signé les 6 et 14 mars 2006, F.________, représentée par Livit SA, à Lausanne, a remis à bail à D.________ une place de parc à [...], à Lausanne, à partir du 16 mars 2006. Le loyer était de 134 fr. 50, TVA comprise. 2. Par courrier recommandé du 14 août 2012, la bailleresse a mis en demeure la locataire de s'acquitter dans les trente jours de la somme de 165 fr., correspondant au loyer du mois d'août 2012 par 135 fr. et aux

- 3 frais de rappel par 30 francs. La sommation indiquait que si ce montant n'était pas payé dans le délai imparti, le contrat de bail serait résilié moyennant un préavis de trente jours. La locataire n'est pas allée chercher l'envoi recommandé durant le délai de garde postal. 3. Sur formule officielle datée du 25 septembre 2012, envoyée par pli recommandé, la bailleresse a résilié le bail à loyer de la place de parc avec effet au 31 octobre 2012, en raison du loyer impayé. 4. Par requête du 19 novembre 2012 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, F.________, représentée par l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, a conclu à l'expulsion avec effet immédiat de la locataire de la place de parc intérieure no 9, 1er sous-sol, sise à [...], à Lausanne. Lors l'audience du 25 janvier 2013, la locataire ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. E n droit : 1. Lorsque le recours porte sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion, la valeur litigieuse est calculée selon le droit fédéral et est égale au moins à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008, pp. 749 ss; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). En l'espèce, calculé e en fonction de la période de protection de trois ans et d'un loyer mensuel de 135 fr., la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr., si bien que c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19

- 4 décembre 2010; RS 272]; cf. Colombini, Quelques questions liées à la procédure d'expulsion, JT 2011 III 83 ch. 1). En outre, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. a) La recourante admet qu'elle ne s'est pas acquittée du loyer du mois d'août 2012 et ne remet pas en cause le montant dû. En revanche, elle fait valoir que sa situation financière est difficile et qu'elle a convenu avec la bailleresse d'une part que « le rendez-vous [serait] suspendu à sa demande auprès de l'Etude Zumbach » et, d'autre part, qu'elle s'acquitterait des arriérés de loyer et des frais au moyen de nouveaux bulletins de versement. Elle demande ainsi à pouvoir régler ses dettes « entre le 1er et 15 avril 2013 ». b) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le

- 5 délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin du mois (al. 2). Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, op. cit., note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme], p. 196 et références). c) En l'espèce, il est établi que la recourante est en retard dans le paiement du loyer du mois d'août 2012. En effet, même si elle n'a pas retiré l'avis comminatoire du 14 août 2012, on doit retenir que celui-ci a été reçu le septième et dernier jour du délai de garde postal (ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 47, JT 1994 I 205), soit le 24 août 2012. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir le 25 août 2012 et est arrivé à échéance le 23 septembre 2012, sans que l'intéressée ne s'acquitte du loyer litigieux. C'est d'ailleurs ce qu'elle admet dans son recours

- 6 puisqu'elle dit qu'elle ne conteste pas le retard et demande à pouvoir régler l'intégralité des loyers en souffrance « entre le 1er et 15 avril 2013 ». Au demeurant, la recourante n'a produit aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle un arrangement aurait été conclu entre elle et la bailleresse sur une suspension de « rendez-vous ». L'art. 257d CO donnait dès lors le droit à l'intimée de résilier le bail, moyennant un délai de trente jours, ce qu'elle a fait valablement le 25 septembre 2012 pour le 31 octobre 2012, et de requérir l'expulsion de sa locataire. Vu la jurisprudence susmentionnée, les conséquences pour la recourante résultant de la résiliation du bail ne permettent plus de faire obstacle au droit conféré à la bailleresse par l'art. 257 CO. Le moyen est mal fondé. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu que la recourante n'a pas sollicité l'effet suspensif de la décision (art. 325 CPC), il n'y a pas lieu de demander à la Juge de paix du district de Lausanne de fixer un nouveau délai pour la libération de la place de parc. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - D.________ - M. Thierry Zumbach (pour F.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

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