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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL10.011330

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,181 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

809 TRIBUNAL CANTONAL 381/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 23 juillet 2010 _______________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 36 et 90 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 mai 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant P.________ (anciennement [...]), à Lausanne, bailleresse, d'avec J.________ SÀRL, à Lausanne, locataire, vu le recours interjeté le 28 mai 2010 par J.________ Sàrl contre cette ordonnance, vu la décision du 2 juin 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a accordé l'effet suspensif au recours,

- 2 vu l'avis du greffe de la Chambre des recours du 3 juin 2010, notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 24 juin 2010 pour verser l'avance des frais de recours, par 403 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu le courrier du mandataire de la recourante du 24 juin 2010, par lequel il a requis une prolongation jusqu'au 5 juillet 2010 du délai pour effectuer l'avance des frais, tout en précisant qu'il n'était dès ce jour plus consulté par la recourante, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 25 juin 2010 accordant la prolongation demandée, vu l'écriture datée du 9 juillet 2010 et remise à la poste le 10 juillet 2010, dans laquelle la recourante admet ne pas s'être acquittée du montant de 403 fr. réclamé et demande la restitution du délai pour effectuer cette avance de frais, invoquant notamment que des difficultés rencontrées pour encaisser des travaux effectués sur un chantier ont entraîné un manque important de liquidités l'empêchant de verser l'avance requise, vu les déterminations de l'intimée P.________ du 15 juillet 2010, dans lesquelles elle déclare s'opposer à la restitution du délai, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

- 3 qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours n'a pas été effectué dans le délai prolongé, ce que la recourante a admis; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que la restitution d'un délai judiciaire peut néanmoins être requise aux conditions de l'art. 36 CPC; attendu que selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas donné son accord à la restitution; attendu que le juge peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC, Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy,

- 4 - Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70), que le fait que la recourante manque de liquidités ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC, que la requête de restitution de délai pour effectuer l'avance de frais doit ainsi être rejetée, qu'au demeurant, si la recourante n'était pas en mesure de s'acquitter dans le délai prolongé des 403 fr. réclamés, elle avait la possibilité de requérir une deuxième prolongation de délai pour effectuer cette avance (cf. art. 34 al. 2 CPC), ce qu'elle n'a pas fait, qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais en temps utile, le recours est irrecevable; attendu qu'en raison de l'effet suspensif accordé au recours, la date fixée à la recourante pour libérer les locaux en cause est passée, que le dossier doit ainsi être renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fixe à la recourante un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (dépôt au 1er sous-sol et 2ème sous-sol d'une surface de 350 m2 environ, ainsi que bureaux, magasins, salon de vente, dépôts et garage au 1er entresol et 2ème entresol d'une surface de 400 m2 environ); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fixe à J.________ Sàrl un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (dépôt au 1er sous-sol et 2ème sous-sol d'une surface de 350 m2 environ, ainsi que bureaux, magasins, salon de vente, dépôts et garage au 1er entresol et 2ème entresol d'une surface de 400 m2 environ). V. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance d'expulsion. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________ Sàrl, - M. Jacques Lauber (pour P.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :