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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL10.004028

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,371 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

808 TRIBUNAL CANTONAL 371/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 8 juillet 2010 __________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : MM. Denys et Krieger Greffière : Mme Cardinaux * * * * Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________, locataire, à Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le rendue le 9 mars 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec R.________, bailleresse, à Zurich. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 9 mars 2010, notifiée le 29 mars 2009 au recourant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à A.S.________ et B.S.________ de quitter et rendre libre pour le vendredi 9 avril 2010 à midi la chambre individuelle no 7 qu'ils occupent au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à l'avenue de Chailly 50, à Lausanne (I); dit qu'à défaut de quitter volontairement ce local, A.S.________ et B.S.________ y seront contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 et ss CPC (II); fixé les frais de justice à 250 fr. pour la requérante R.________ (III); dit que A.S.________ et B.S.________ verseront à la requérante la somme de 400 fr. à titre de dépens, comprenant 250 francs en remboursement de ses frais de justice et 150 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) : Par contrat de bail à loyer du 21 juin 2006, la R.________ a donné en location à A.S.________ et B.S.________ un chambre individuelle no 7 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à l'avenue de Chailly 50, à Lausanne. Le loyer mensuel s'élevait à 292 fr., puis à partir du 1er octobre à 301 fr. et dès le 1er octobre 2008 à 312 fr. par mois. Par lettres recommandées du 6 octobre 2009 adressées séparément à A.S.________ et B.S.________, la bailleresse a mis en demeure les locataires de s'acquitter, dans un délai de trente jours dès réception, des arriérés de loyer de la chambre individuelle de 936 fr. (3 x 312 fr.) pour la période du 1er août au 31 octobre 2009, plus 100 fr. de frais de poursuite et 140 fr. d'indemnité au sens de l'art. 103 CO (Code des

- 3 obligations du 30 mars 1911, RS 220), soit au total 1'176 fr., sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art. 257d CO. Par avis du 25 novembre 2009, notifié séparément, sur formules officielles, à A.S.________ et B.S.________, la bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 31 décembre 2009, faute de paiement dans le délai comminatoire. Par requête du 22 janvier 2010, la bailleresse a requis de la juge de paix l'expulsion des locataires de la chambre individuelle no 7 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à l'avenue de Chailly 50, à Lausanne. La juge de paix a considéré que la résiliation du bail de la chambre individuelle était justifiée pour le motif que les locataires ne s'étaient pas acquittés des arriérés de loyer dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti. B. Par acte motivé déposé le 31 mars 2010, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme. L’intimée, dont le conseil avait demandé une prolongation de délai, n’a finalement pas déposé de mémoire. E n droit : 1. a) L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un recours en nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c) pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir

- 4 soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a). Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4, ad art. 23 LPEBL, p. 212). En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la résiliation du bail de la chambre individuelle devant la commission de conciliation. La cour de céans dispose donc d'un pouvoir d'examen en droit limité au déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL; Guignard, op. cit., n. 3, ad art. 23 al. 2 LPEBL, pp. 210-212). b) Déposé en temps utile (art. 24 al. 1 LPEBL) par une partie qui y a intérêt, le recours tend implicitement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que l'expulsion de la chambre individuelle n'est pas prononcée. Il est recevable. c) D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3). La production de pièces nouvelles n’est admise que dans le cadre de moyens de nullité, mais non à l’appui de moyens de réforme (art. 25 LPEBL; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL). En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété, est conforme aux pièces du dossier.

- 5 - Les pièces produites à l'audience du 9 mars 2010 devant la Juge de paix (soit les extraits internet relatifs aux ordres de paiement des trois loyers [appartement, garage et chambre] donnés en faveur de la bailleresse), qui figurent dans le dossier concernant l'expulsion de l'appartement, sont recevables.

2. a) Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre les parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué contrairement à une disposition légale précise ou s'est mis en contradiction flagrante avec les pièces en sa possession (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). En l'espèce, la bailleresse a indiqué par lettres recommandées du 6 octobre 2009 adressées à chaque locataire qu'elle restait dans l'attente du paiement des arriérés de loyer de la chambre individuelle de 936 fr. dû pour la période du 1er août au 31 octobre 2009, soit trois mois à 312 fr., et qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, elle résilierait le bail moyennant préavis de 30 jours. Par notification du 25 novembre 2009, elle a résilié le bail pour le 31 décembre 2009.

- 6 c) Le délai comminatoire a commencé à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 2.2.2, p. 667; SVIT- Kommentar, 3ème éd., n. 28 ad art. 257d CO). Faute de paiement dans le délai de trente jours imparti, la notification par la bailleresse d'une résiliation pour le 31 décembre 2009 respectait les délais de l'art. 257d CO. Dans le cas particulier, la juge de paix a ordonné l'expulsion nonobstant les extraits internet de divers ordres de paiement produits par le recourant à l'audience du 9 mars 2010, aux motifs que "ceux-ci n'indiquent cependant pas quels loyers il entendait acquitter, en particulier quelle période était couverte par les paiements intervenus, qui faisaient au surplus l'objet d'un ordre de paiement englobant des loyers relatifs à trois objets distincts faisant l'objet de baux distincts, à savoir un appartement de 2,5 pièces, une chambre individuelle et un garage". Or, comme le soutient le recourant, la gérance lui faisait parvenir des bulletins de versement qui englobaient les trois locations. On ne saurait donc faire grief au recourant d’avoir versé chaque mois le montant global des trois objets loués. L’argument du juge de paix quant au versement global et à la difficulté d’en définir le détail est plutôt à mettre au passif de la gérance et non du recourant. Les extraits internet produits par le recourant portent sur des montants mensuels de 1’322 fr. (soit le total des loyers concernant les trois objets loués, l’appartement par 880 fr., la chambre par 312 fr. et le garage par 130 fr.). Les débits ont eu lieu les 8 juillet 2009, 31 juillet 2009, 4 septembre 2009, 6 octobre 2009, 30 octobre 2009 et 30 novembre 2009. L'intimée a pris connaissance de ces pièces au plus tard à l’audience du 9 mars 2010 (la production de pièces avec le mémoire de réponse du recourant aurait été irrecevable). Elle n’a pas produit de relevé de compte selon lequel les montants, allégués payés par le recourant, ne l’auraient pu être. En l'absence de pièces contraires ou divergentes de

- 7 l'intimée, il faut reconnaître une force probante suffisante aux extraits internet produits par le recourant et admettre que lesdits montants ont été payés à temps, à tout le moins dans le délai comminatoire, aux périodes qui ressortent des documents produits. d) L'avis comminatoire du 6 octobre 2009 enjoignait au recourant de s'acquitter dans les trente jours dès réception non seulement du montant de 2'640 fr. dû à titre d’arriérés de loyer pour la période du "1er août au 31 octobre 2009 (3 x 880)", mais aussi des "frais de poursuite" par 70 fr. et d'une "indemnité 103 CO" par 320 francs. Il faut comprendre qu'il s'agit en réalité d'une indemnité au sens de l'art. 106 CO. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, les frais de poursuite et les intérêts dus en application de l'art. 106 CO ne peuvent être compris dans la mise en demeure (Higi, Zürcher Kommentar, n. 25 ad art. 257d CO; Wessner, L'obligation du locataire de payer le loyer et les frais accessoires, 9ème Séminaire sur le droit du bail, 1999, p. 18). En l'espèce, la mise en demeure ne pouvait donc porter que sur un montant de 2'640 fr. et non de 3'030 fr., ce qui ne pouvait échapper au conseil de l'intimée, mandataire professionnel. La manière de procéder de l'intimée n'est pas admissible. 3. En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres I à V du dispositif en ce sens que la requête d'expulsion est rejetée; le chiffre II est supprimé; les frais de justice de la bailleresse R.________ sont arrêtés à 250 fr.; les chiffres IV et V sont supprimés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs. L'intimée doit verser au recourant, qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit : I.- La requête d'expulsion est rejetée. II.- Supprimé. III.- Les frais de justice de la partie bailleresse R.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV.- et V.-Supprimés.

- 9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée R.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.S.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour R.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 936 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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